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01/12/2011 | FRANCE | N°10-18646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-18646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a commandé par internet des cartes de visite auprès de la société Vistaprint, moyennant un prix de 16,38 euros ; que dénonçant les conditions d'exécution du contrat, il a saisi la juridiction de proximité d'une demande de remboursement du prix payé et d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen unique qui ne serait pas de natur

e à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a commandé par internet des cartes de visite auprès de la société Vistaprint, moyennant un prix de 16,38 euros ; que dénonçant les conditions d'exécution du contrat, il a saisi la juridiction de proximité d'une demande de remboursement du prix payé et d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient, notamment, que l'intéressé a reconnu, dans sa déclaration au greffe, que la société Vistaprint avait effectué la livraison litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... contestait, dans ce document, avoir reçu livraison de sa commande, la juridiction de proximité en a dénaturé les termes et a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 20e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 19e ;
Condamne la société Vistaprint Development aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vistaprint Development, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de la Société VISTAPRINT à lui régler une somme de 3.516,38 euros à divers titres, outre de l'AVOIR condamné à verser à la Société VISTAPRINT une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur a effectué quatre commandes de cartes de visite auprès de la Société VISTAPRINT DEVELOPPEMENT. Il a prétendu ne pas avoir reçu la commande effectuée le 13 mars 2009 pour laquelle il a été débité de 16,38 euros pour les frais d'envoi, cette dernière lui a été réexpédiée le 18 mai 2009.
Il reconnaît d'ailleurs dans sa déclaration au greffe la réalité de cette livraison puisqu'il écrit « VISTAPRINT a effectué la livraison ».
La demande de Monsieur X... apparaît comme sans fondement sur la base de l'inexécution du contrat de vente, et sur ce point ses prétentions ne pourront qu'être rejetées.
Pour justifier l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, il produit un relevé de compte sur son compte courant qui comporte à son sens deux opérations litigieuses, la première du 16 mars 2009 est relative à un achat par carte bancaire le 13 mars 2009 au profit de la Société BIBIVISTAPRINT pour 16,38 euros, cette opération est justifiée par ailleurs par la production de la facture des frais d'envoi de cartes de visite. La normalité de cette opération ne peut donc pas être mise en doute.
Un deuxième paiement a été effectué par carte bancaire le 6 avril 2009 au profit de la Société « DN-STORE » pour un montant de 89,40 euros. Le demandeur ne produit aucun élément pour justifier cette opération qu'il estime frauduleuse, il n'établit pas non plus de preuve que cette opération a été effectuée par la Société VISTAPRINT.
Si cette opération devait être contestée, il appartenait au demandeur de s'adresser d'abord à son teneur de compte à qui il appartenait de justifier l'origine de cette écriture comptable dans le compte courant.
Sur ce point les prétentions du demandeur ne peuvent qu'être rejetées.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer le préjudice subi par le demandeur et justifiant une demande de paiement d'une somme de 3.500 euros de dommages et intérêts, là encore cette demande sera rejetée. »
1 – ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ces constatations ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait passé une commande de 500 cartes de visite auprès de la Société VISTAPRINT moyennant le prix de 16,38 euros dument encaissé par la Société ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour conclure que la Société aurait satisfait à son obligation de livraison, que « cette commande a été réexpédiée le 18 mai 2009 », sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2 – ALORS QUE dans sa déclaration au greffe, Monsieur X... faisait valoir, s'agissant de la commande litigieuse que « JE DEPOSE PLAINTE CONTRE ENTITE COMMERCIALE VISTAPRINT (…) POUR NON RESPECT DE LA REGLE ESSENTIELLE DE LA FINALISATION D'UNE TRANSACTION COMMERCIALE ; EN OCCURRENCE ACHAT-VENTE PAR CORRESPONDANCE TELEMATIQUE MOYENNANT LA NON LIVRAISON DES PRODUITS COMMANDEE (…) LE PRODUIT COMMANDE A CET JOUR JE PAS ENCORE REÇU. ENTRETEMPS EN PLUSIEURS REPRISES JE SOLLICITE PAR COURRIEL VISTAPRINT A EFFECTUER LA LIVRAISON POUR FINALISER LA TRANSACTION COMMERCIALE EN CAUSE SANS EFFET (…) EN AGISSANT AINSI VISTAPRINT CE RENDUE COUPABLE DE LA VIOLATION DE LA REGLE PRINCIPALE DE LA TRANSACTION COMMERCIALE/ACHAT-VENTE/DE LA FINALISATION PAR LIVRAISON DE PRODUITS COMMANDES » ; qu'il en résultait clairement que le client se plaignait de ne pas avoir reçu la livraison des cartes litigieuses, en dépit de multiples demandes à VISTAPRINT d'avoir à effectuer cette livraison pour finaliser la vente jusque-là restée sans effet ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait reconnu la réalité de cette livraison dans sa déclaration au greffe puisqu'il écrit « VISTAPRINT a effectué la livraison », le juge de proximité a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18646
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 20ème, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-18646


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18646
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