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01/12/2011 | FRANCE | N°09-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 09-15819


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2009), qu'en 1997, M. X..., dirigeant de la société Idem, a acquis le fonds de commerce de l'imprimerie Z..., spécialisée dans la fabrication de lithographies ; que parmi les éléments de ce fonds se trouvaient les deux plaques de zinc utilisées en 1954 pour la réalisation, en trente exemplaires, de deux lithographies de Giacometti intitulées " buste dans l'atelier " et " au café " ; que par contrat du 20 mai 2005, la société Idem a cédé ces deux plaques,

pour la somme de 70 000 euros chacune, à la société Galerie moderne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2009), qu'en 1997, M. X..., dirigeant de la société Idem, a acquis le fonds de commerce de l'imprimerie Z..., spécialisée dans la fabrication de lithographies ; que parmi les éléments de ce fonds se trouvaient les deux plaques de zinc utilisées en 1954 pour la réalisation, en trente exemplaires, de deux lithographies de Giacometti intitulées " buste dans l'atelier " et " au café " ; que par contrat du 20 mai 2005, la société Idem a cédé ces deux plaques, pour la somme de 70 000 euros chacune, à la société Galerie moderne, laquelle les a confiées à la société Oggi BV, exerçant sous l'enseigne Galerie Lazes, aux fins de les vendre ; que cette dernière les a proposées à la vente, au prix unitaire de 150 000 euros ; qu'après avoir fait procéder, sur autorisation judiciaire, à la saisie des deux plaques, la fondation Albert et Annette Giacometti (la Fondation) a, par acte du 13 avril 2006, assigné la société Oggi BV en restitution des plaques ou, subsidiairement en destruction ou en grainage, sollicitant par ailleurs l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la Fondation reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que pour la reproduction lithographique des oeuvres de Giacometti, le dessin créé par l'artiste sur papier report était transféré par impression sur la plaque de zinc qui en conserve la trace, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que l'imprimeur étant, selon les usages, propriétaire ab initio des plaques de zinc dont il n'était pas démontré qu'elles auraient été acquises par l'artiste, la Fondation Giacometti ne pouvait en revendiquer la propriété matérielle, sans répondre aux conclusions de la Fondation faisant valoir que, du fait de l'incorporation de l'oeuvre, c'est-à-dire du travail intellectuel de l'artiste sur le support vierge que constituait la plaque de zinc, les règles de l'accession applicables aux choses mobilières prévues aux articles 566 et suivants du code civil trouvaient à s'appliquer pour déterminer le propriétaire desdites plaques de zinc dont le prix de vente unitaire de 150 000 euros était lié au travail intellectuel de l'artiste dont l'oeuvre s'était incorporée, sous son contrôle, à la plaque pour en changer la matière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que se fondant sur des usages professionnels dont elle a constaté l'existence et souverainement apprécié la portée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen tiré des règles de l'accession mobilière que ses constatations et appréciations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision de reconnaître à l'imprimeur la propriété des plaques ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la Fondation fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur toute forme d'expression, quel qu'en soit le genre ou la destination, qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, même si celui-ci ne l'a pas réalisée de sa main ; que même si elles n'ont pas été personnellement réalisées par l'artiste et constituent une matrice permettant la production d'oeuvres lithographiques, les plaques de zinc qui, par transfert et impression sous le contrôle de l'artiste du dessin créé par celui-ci sur papier report, incorporent son dessin sous une forme inversée, portent l'empreinte de la personnalité de celui-ci et doivent donc être considérées comme une oeuvre créée par l'artiste sous une forme distincte de celle que prendra son oeuvre lithographique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la propriété incorporelle de l'oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support ; qu'il appartient à l'auteur seul de divulguer son oeuvre et de déterminer le procédé et les conditions dans lesquelles la divulgation doit s'exercer ; que l'auteur qui autorise la divulgation de son oeuvre d'origine par reproduction lithographique n'autorise pas la divulgation de celle-ci par sa reproduction inversée sur la plaque de zinc dont la réalisation est seulement destinée à permettre techniquement la reproduction des lithographies ; qu'en retenant en l'espèce que l'offre en vente des plaques de zinc conservant la trace de l'oeuvre de Giacometti ne porterait pas atteinte au droit de divulgation de l'artiste aux motifs que celui-ci aurait autorisé la divulgation de son oeuvre par reproduction lithographique, que ces plaques de zinc, éléments matériels qui témoigneraient de la manière dont est réalisée l'oeuvre, seraient une matrice conforme aux originaux que constituent les lithographies acceptés par l'artiste, qui n'aurait pas demandé que la trace que ces plaques comportent de ses dessins soit effacée ni contesté qu'elles puissent être montrées au public, et qu'il ne serait pas démontré que l'offre en vente de ces biens corporels aurait une finalité contraire à celle voulue par l'artiste, tout en constatant d'une part, que ces plaques de zinc, qui conservent la trace de l'oeuvre de l'artiste, étaient seulement un moyen technique destiné à la production des lithographies, ce qui impliquait que l'artiste n'en avait pas autorisé la réalisation en vue de leur vente ou présentation au public, et d'autre part, qu'il importait peu que le dessin figurant sur ces plaques soit inversé par rapport au dessin original dès lors qu'elles ont été précisément utilisées pour permettre à l'oeuvre d'exister et témoignent de la manière dont est réalisée l'oeuvre, ce qui implique que ces plaques ne sont pas la reproduction fidèle de l'oeuvre dont l'artiste a autorisé la divulgation sous forme lithographique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-1, L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que, dans l'acte de cession, le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; que l'usage de la reproduction d'une oeuvre à des fins autres que celles pour lesquelles celle-ci a été autorisée, alors que cette reproduction modifie la présentation de l'oeuvre voulue par l'artiste, porte atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ; que l'artiste qui autorise que l'oeuvre originale qu'il a réalisée sur papier report soit reproduite sous une forme inversée sur une plaque de zinc afin de pouvoir ensuite être à nouveau reproduite sous forme lithographique n'autorise pas l'exploitation commerciale par cession à titre onéreux de ladite plaque de zinc qui, présentant ainsi son oeuvre sous une forme inversée, en modifie la teneur ; qu'en retenant en l'espèce que les plaques de zinc, ne constituant pas des oeuvres originales, les articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux reproductions illicites ne pourraient être invoqués, après avoir constaté que ces plaques de zinc reproduisaient l'oeuvre de l'artiste puisqu'elles en comportaient la trace, qu'elles étaient utilisées avec l'accord de l'artiste pour permettre techniquement à l'oeuvre d'exister sous forme lithographique et qu'il importait peu dès lors qu'elles reproduisent de façon inversée l'oeuvre de l'artiste, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la présence du technicien, avec éventuellement celle de l'auteur si celui-ci voulait suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la lithographie, que le passage du dessin effectué par l'artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l'habileté de l'imprimeur, dont dépend la qualité de la lithographie ; que de ces constatations et appréciations souveraines la cour d'appel a exactement déduit que, même si elle conservait la trace de l'oeuvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne pouvait être elle-même qualifiée d'oeuvre de l'esprit ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation ni à l'intégrité de l'oeuvre, non plus qu'à sa destination ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Alberto et Annette Giacometti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Fondation Alberto et Annette Giacometti.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fondation ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI de toutes ses demandes et de lui avoir en conséquence ordonné de restituer à la Société GALERIE MODERNE les deux plaques de zinc concernant la lithographie en noir datée de 1954 intitulée « Un buste dans l'atelier » de format 50x65 cm, et la lithographie en noir datée de 1954 intitulée « Au café » de format 50x65 cm, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt ainsi que la somme de 20. 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de propriétaire des deux plaques de zinc … ; qu'en conséquence, l'imprimeur étant, selon les usages, propriétaire ab initio des plaques de zinc, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été acquises par l'artiste, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des autres moyens tenant à la prescription acquisitive, à la possession de bonne foi, au défaut de preuve de ce que les plaques en zinc incriminées feraient partie du legs consenti par Madame Annette Y... (qui indique qu'elle transmet tous les écrits et les oeuvres d'Alberto GIACOMETTI – sculptures, peintures, dessins, estampes, plaques de cuivre, livres, objets décoratifs – qu'elle détenait actuellement répartis en plusieurs endroits), et au dépôt précaire ; que lors de la cession des parts consentie le 4 novembre 1997 par les consorts Z... agissant à titre personnel et en qualité de porte-fort des autres actionnaires de la Société Z... IMPRIMEUR à Monsieur patrice X... (de la Société IDEM), il a été précisé que le cédant déclare que « la société a la libre disposition, en propriété et en jouissance, du fonds dont il s'agit et de tous les éléments qui le composent, dont aucun n'est saisi, confisqué ou susceptible de l'être », ce qui incluait les plaques de zinc incriminées qui étaient un élément du stock ; que la Société IDEM a acquis ainsi du propriétaire les plaques en zinc en cause ; qu'elle en est elle-même propriétaire et les a légitimement, disposant du stock, vendues à la Société LA GALERIE MODERNE ; que l'action en revendication n'étant pas fondée, les plaques de zinc qui, en raison de l'exécution du jugement, ont été remises à la Fondation, devront être restituées entre les mains de son dernier propriétaire, la Société LA GALERIE MODERNE, qui les a acquises de manière légitime ; Sur l'atteinte portée au droit moral de l'auteur … ; que, cela étant exposé, selon l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre ; que sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ; qu'il est constant d'Alberto GIACOMETTI a autorisé la divulgation de son oeuvre par reproduction lithographique et a dès lors accepté que celle-ci soit portée à la connaissance du public ; que la proposition en vente publique de la matrice, support matériel qui comporte par transfert l'oeuvre d'origine de l'artiste, n'est pas un nouvel acte de divulgation qui n'aurait pas été autorisé, sauf à dire qu'il s'agit d'une oeuvre originale distincte ; que le Tribunal ne peut sur ce point être suivi en ce qu'il a estimé que la plaque de zinc constitue l'oeuvre elle-même émanant de l'artiste dès lors que le dessin originel y est incorporé, et que par un procédé technique spécial, l'oeuvre est incorporée au support matériel pour parvenir à l'achèvement de cette dernière dans la forme que l'auteur a souhaité mettre en contact avec le public ; qu'en effet, le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exige la présence du technicien qu'est l'imprimeur avec éventuellement la présence de l'auteur si celui-ci veut suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la lithographie ; que le passage du dessin effectué par l'artiste sur papier report, par transfert sur la plaque de zinc et son impression consiste en un travail technique qui met en jeu le savoir-faire de l'imprimeur ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la qualité des lithographies dépend de l'habileté du technicien aux divers stades de la réalisation, comme le démontrent les documents mis aux débats ; que, de ce fait, le matériel, en l'occurrence la plaque de zinc, même si elle conserve la trace de l'oeuvre de l'auteur, ne peut être qualifiée d'oeuvre de l'esprit, s'agissant, à la différence de plaques de cuivre sur lesquelles travaille, par gravure, directement l'artiste, seulement d'un moyen technique permettant la reproduction des lithographies qui sont elles les oeuvres originales de l'auteur ; qu'il sera observé que cette distinction entre oeuvre originale (les lithographies) et les moyens techniques n'est pas contraire à la position de la CJCE saisie d'une interprétation du tarif douanier commun 99-02 dans l'arrêt en date du 14 décembre 1988 invoqué par la Fondation, qui précise essentiellement que « la technique du report, procédé par lequel l'artiste, au lieu de travailler directement sur la pierre, dessine au préalable son sujet sur un papier report … n'a pas pour effet de faire perdre leur caractère original aux lithographies tirées de la pierre sur le dessin réalisé sur le papier report » mais ne donne pas d'enseignement sur la qualification de la pierre utilisée portant l'empreinte du dessin ; qu'il ne peut davantage être déduit, ainsi que l'a fait le Tribunal, le caractère original des plaques de zinc des termes utilisés dans le contrat de vente entre la Société GALERIE MODERNE et la Société IDEM en date du 20 mai 2005 qui porte sur deux zincs lithographiques, oeuvres d'Alberto GIACOMETTI, et qui prévoyait une réserve quant aux droits de propriété intellectuelle ; que, par cette mention, est seulement attirée l'attention des acquéreurs sur le fait que les droits relatifs à l'oeuvre originale ne sont nullement concernés par cette vente mais seulement sur la propriété du moyen technique de reproduction de l'oeuvre ; qu'en outre, alors que l'artiste aurait pu demander l'effacement du dessin des plaques de zinc, il n'a jamais émis une demande en ce sens et n'a nullement contesté que ces plaques de zinc puissent être montrées au public ; que les plaques de zinc ne constituent pas des ébauches qui n'auraient pas reçu l'aval de l'artiste, mais une matrice conforme aux originaux reproduits et acceptés par ce dernier ; qu'outre le fait que la divulgation de l'oeuvre s'épuise dès qu'elle a été portée à la connaissance du public, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'offre en vente des plaques de zinc au public, bien corporel, aurait eu une finalité contraire à celle voulue par l'artiste ; qu'en conséquence, dès lors que les plaques de zinc sont uniquement un élément matériel, l'objection relative à la violation du droit de divulgation de l'auteur dont l'exercice du droit moral est reconnu à la Fondation sera rejetée ; qu'il est également soutenu qu'il aurait été porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre lithographique de l'auteur s'agissant d'une étape intermédiaire dont le rendu n'est pas le même sur papier et sur zinc ; que la divulgation de cette représentation intermédiaire dans un salon n'est pas conforme au souhait de l'auteur, lequel n'était intéressé que par des reproductions de lithographies sur papier ; qu'il a été ainsi porté atteinte au droit moral de l'auteur par violation de l'intégrité de l'oeuvre, d'autant que le dessin figurant sur les plaques de zinc est inversé par rapport au dessin original ; mais cette argumentation n'est pas pertinente dans la mesure où précisément ces plaques ont été utilisées pour permettre à l'oeuvre d'exister et témoignent seulement de la manière dont est réalisée l'oeuvre d'art ; que le jugement, qui a rejeté cette demande, sera sur ce point confirmé ; que, selon la Fondation, il a été également porté atteinte au droit moral de l'auteur sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (droit de destination) ; que, selon elle, Alberto GIACOMETTI a décidé implicitement d'autoriser la reproduction de ses oeuvres dans l'unique finalité d'imprimer des lithographies et que la reproduction incriminée faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; que tous les actes qui se situent dans la continuité de l'acte de reproduction et qui n'ont pas été expressément autorisés par l'auteur sont interdits à ses cocontractants et aux tiers et qu'en cas de transmission des droits d'auteur, les limites apportées au domaine d'exploitation des droits cédés quant à sa destination sont opposables à tous ; mais que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les plaques de zinc ne constituent nullement des oeuvres originales, les articles L. 122-4 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux reproductions illicites ne peuvent être utilement invoqués du fait de la seule vente des matrices ; que cette argumentation sera rejetée » (cf. arrêt p. 5 à 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant constaté que pour la reproduction lithographique des oeuvres de GIACOMETTI, le dessin créé par l'artiste sur papier report était transféré par impression sur la plaque de zinc qui en conserve la trace, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir que l'imprimeur étant, selon les usages, propriétaire ab initio des plaques de zinc dont il n'était pas démontré qu'elles auraient été acquises par l'artiste, la Fondation GIACOMETTI ne pouvait en revendiquer la propriété matérielle, sans répondre aux conclusions de la Fondation faisant valoir que, du fait de l'incorporation de l'oeuvre, c'est-à-dire du travail intellectuel de l'artiste sur le support vierge que constituait la plaque de zinc, les règles de l'accession applicables aux choses mobilières prévues aux articles 566 et suivants du Code civil trouvaient à s'appliquer pour déterminer le propriétaire desdites plaques de zinc dont le prix de vente unitaire de 150. 000 € était lié au travail intellectuel de l'artiste dont l'oeuvre s'était incorporée, sous son contrôle, à la plaque pour en changer la matière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur toute forme d'expression, quel qu'en soit le genre ou la destination, qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, même si celui-ci ne l'a pas réalisée de sa main ; que même si elles n'ont pas été personnellement réalisées par l'artiste et constituent une matrice permettant la production d'oeuvres lithographiques, les plaques de zinc qui, par transfert et impression sous le contrôle de l'artiste du dessin créé par celui-ci sur papier report, incorporent son dessin sous une forme inversée, portent l'empreinte de la personnalité de celui-ci et doivent donc être considérées comme une oeuvre créée par l'artiste sous une forme distincte de celle que prendra son oeuvre lithographique ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la propriété incorporelle de l'oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support ; qu'il appartient à l'auteur seul de divulguer son oeuvre et de déterminer le procédé et les conditions dans lesquelles la divulgation doit s'exercer ; que l'auteur qui autorise la divulgation de son oeuvre d'origine par reproduction lithographique n'autorise pas la divulgation de celle-ci par sa reproduction inversée sur la plaque de zinc dont la réalisation est seulement destinée à permettre techniquement la reproduction des lithographies ; qu'en retenant en l'espèce que l'offre en vente des plaques de zinc conservant la trace de l'oeuvre de GIACOMETTI ne porterait pas atteinte au droit de divulgation de l'artiste aux motifs celui-ci aurait autorisé la divulgation de son oeuvre par reproduction lithographique, que ces plaques de zinc, éléments matériels qui témoigneraient de la manière dont est réalisée l'oeuvre, seraient une matrice conforme aux originaux que constituent les lithographies acceptés par l'artiste, qui n'aurait pas demandé que la trace que ces plaques comportent de ses dessins soit effacée ni contesté qu'elles puissent être montrées au public, et qu'il ne serait pas démontré que l'offre en vente de ces biens corporels aurait une finalité contraire à celle voulue par l'artiste, tout en constatant d'une part, que ces plaques de zinc, qui conservent la trace de l'oeuvre de l'artiste, étaient seulement un moyen technique destiné à la production des lithographies, ce qui impliquait que l'artiste n'en avait pas autorisé la réalisation en vue de leur vente ou présentation au public, et d'autre part, qu'il importait peu que le dessin figurant sur ces plaques soit inversé par rapport au dessin original dès lors qu'elles ont été précisément utilisées pour permettre à l'oeuvre d'exister et témoignent de la manière dont est réalisée l'oeuvre, ce qui implique que ces plaques ne sont pas la reproduction fidèle de l'oeuvre dont l'artiste a autorisé la divulgation sous forme lithographique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-1, L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que, dans l'acte de cession, le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; que l'usage de la reproduction d'une oeuvre à des fins autres que celles pour lesquelles celle-ci a été autorisée, alors que cette reproduction modifie la présentation de l'oeuvre voulue par l'artiste, porte atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et au droit moral de l'auteur ; que l'artiste qui autorise que l'oeuvre originale qu'il a réalisée sur papier report soit reproduite sous une forme inversée sur une plaque de zinc afin de pouvoir ensuite être à nouveau reproduite sous forme lithographique n'autorise pas l'exploitation commerciale par cession à titre onéreux de ladite plaque de zinc qui, présentant ainsi son oeuvre sous une forme inversée, en modifie la teneur ; qu'en retenant en l'espèce que les plaques de zinc, ne constituant pas des oeuvres originales, les articles L. 122-4 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux reproductions illicites ne pourraient être invoqués, après avoir constaté que ces plaques de zinc reproduisaient l'oeuvre de l'artiste puisqu'elles en comportaient la trace, qu'elles étaient utilisées avec l'accord de l'artiste pour permettre techniquement à l'oeuvre d'exister sous forme lithographique et qu'il importait peu dès lors qu'elles reproduisent de façon inversée l'oeuvre de l'artiste, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande subsidiaire de la Fondation ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI aux fins de grainage ou de destruction des deux plaques de zinc ;
AUX MOTIFS QU'« il est demandé par la Fondation que les plaques de zinc soient grainées ou détruites afin d'éviter les contrefaçons qui constitueraient des tirages supplémentaires non autorisés et toute atteinte à la réputation de l'artiste et à la côte de ses estampes ; mais qu'il est exposé à juste titre par la Société IDEM que cette demande est irrecevable en ce qu'elle n'est fondée sur aucun intérêt né et actuel, le litige en cause portant non pas sur des actes de contrefaçon mais sur la propriété du support matériel ; que cette demande s'apparente en effet à une action préventive qui n'est pas admise » (cf. arrêt p. 9) ;
ALORS QUE la vente au public des plaques de zinc litigieuses étant de nature à porter atteinte au droit moral de l'artiste dont la Fondation GIACOMETTI est titulaire, celle-ci dispose bien d'un intérêt né et actuel à demander, à titre subsidiaire, leur grainage ou destruction ; que la cassation sollicitée par les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt la déclarant irrecevable en cette demande subsidiaire faute d'intérêt né et actuel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15819
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Objet - Oeuvre protégée - Oeuvre de l'esprit - Définition - Exclusion - Cas

Ayant relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc constituait un travail purement technique, une cour d'appel en a exactement déduit que seules les lithographies sont des oeuvres originales et que, même si elle conserve la trace de l'oeuvre, la plaque de zinc ne peut être qualifiée d'oeuvre de l'esprit


Références :

articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°09-15819, Bull. civ. 2011, I, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15819
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