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30/11/2011 | FRANCE | N°11-87213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-87213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu à la Cour de cassation le 30 septembre 2011 et présenté par :
- M. Zafer X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, ch

ambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, qui, pour infractions à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu à la Cour de cassation le 30 septembre 2011 et présenté par :
- M. Zafer X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui prévoit des sanctions pénales pour l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants viole le principe de la liberté individuelle, les droits de la personnalité, la liberté corporelle, le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui, le droit de chacun sur son propre corps, le droit au respect à la vie privée affirmés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment dans ses articles 2, 4, 5, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République."
Attendu que les dispositions contestées constituent l'un des fondements de la poursuite ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'atteinte au droit de la personne de disposer d'elle-même qui résulte de l'interdiction, pénalement sanctionnée, de faire usage de produits stupéfiants est justifiée par des impératifs de protection de la santé publique et de la sécurité publique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87213
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-87213


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87213
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