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30/11/2011 | FRANCE | N°11-82357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-82357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Orme,
- M. Gérard X...,
- M. André Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 février 2011, qui a confirmé la décision du procureur général de cette cour se déclarant incompétent pour statuer sur une requête en restitution d'avoirs confisqués ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par MM. X... et Y... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, seule la société Orme a prés

enté une requête aux fins de restitution des sommes confisquées, sur le fondement de l'article 41-4 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Orme,
- M. Gérard X...,
- M. André Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 février 2011, qui a confirmé la décision du procureur général de cette cour se déclarant incompétent pour statuer sur une requête en restitution d'avoirs confisqués ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par MM. X... et Y... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, seule la société Orme a présenté une requête aux fins de restitution des sommes confisquées, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'ainsi, MM. X... et Y... qui ne sont pas parties à cette procédure, n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sur cette requête ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il a été formé par eux, est irrecevable ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société Orme :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique ;

" alors que la chambre des appels correctionnels qui statue sur une restitution de biens saisis doit le faire en chambre du conseil " ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les débats se seraient déroulés en audience publique dès lors que son avocat, présent à l'audience, n'a émis aucune contestation et qu'elle ne démontre pas en quoi il a été ainsi porté atteinte à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 du premier protocole additionnel ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du procureur général s'étant déclaré incompétent pour restituer les scellés confisqués dont la société Orme n'était plus propriétaire ;

" aux motifs propres que sous peine de porter atteinte à l'autorité de chose jugée s'attachant à un arrêt définitif, la peine de confiscation qui portait notamment sur les avoirs de la société Orme, sociétés dont les prévenus étaient les cogérants et dont les associés étaient les ayants droit de ces derniers, ne pouvait être modifiée ; que la requérante, qui avait précédemment formé plusieurs demandes en restitution devant le tribunal puis devant la cour, ne pouvait se prévaloir ni d'une violation du droit à un procès équitable ni d'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; qu'en effet, elle était en droit de présenter une nouvelle demande de restitution devant la cour lorsqu'elle était saisie des poursuites contre M. X... et M. Y..., ce qu'elle s'était abstenue de faire ; que l'invocation de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal était inopérante, les avoirs de la société Orme n'étant grevés d'aucun droit réel au profit de tiers ;

" et au motif adopté que la cour d'appel, dans son arrêt du 10 juin 2008 aujourd'hui définitif, en confisquant en valeur les avoirs de la société Orme, avait nécessairement refusé la restitution des scellés qu'elle avait confisqués et avait ainsi statué sur leur sort ; que la société Orme n'en était plus propriétaire ; que les avoirs de la société Orme détenus à la banque Rothschild était du fait de la confiscation devenus la propriété de l'Etat ;

" 1°) alors que lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le parquet est compétent pour décider de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'est pas sérieusement contestée ; qu'en approuvant le procureur général de la cour d'appel de Paris de s'être estimé incompétent pour restituer les scellés confisqués quand la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 10 juin 2008, avait expressément indiqué n'être saisie d'aucune demande de restitution de la somme correspondant au produit des infractions commises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'autorité de chose jugée suppose que la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité ; qu'en ayant énoncé que l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour d'appel de Paris concernant les prévenus MM. X..., Z...et Y... et les différentes parties civiles s'opposait à une demande de restitution d'objets saisis émanant de la Société Orme, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 10 juin 2008 ;

" 3°) alors quela confiscation ne peut nuire à des tiers régulièrement titulaires de droits sur la chose et étrangers aux poursuites ; qu'en ayant énoncé que l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ne pouvait trouver à s'appliquer au profit de la société Orme, étrangère aux poursuites engagées contre M. X... et M. Y..., la cour d'appel a violé cette disposition ;

" 4°) alors que constitue une atteinte au droit à un procès équitable et au droit de propriété le fait de confisquer les biens d'une personne qui n'a pas été citée à comparaître et invitée à faire valoir sa défense ; qu'en ayant considéré que la confiscation des avoirs de la société Orme ordonnée par l'arrêt du 10 juin 2008 à l'issue d'une procédure à laquelle la société Orme n'avait pas été appelée ne constituait pas une violation du droit à un procès équitable et ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information suivie contre MM. X... et Y..., du chef d'abus de confiance, le juge d'instruction a bloqué les avoirs figurant sur les comptes ouverts, au nom de la société Orme, à la société Rothschild et Cie Banque ; que, par décision définitive, les prévenus ont été condamnés, notamment, à titre de peine complémentaire, à la confiscation en valeur de la somme de 92 492. 273 euros, représentant le produit des abus de confiance, cette confiscation incluant " les avoirs et titres détenus par la société civile Orme à la Banque Rothschild " ;

Attendu que, pour confirmer la décision du procureur général qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en restitution de l'ensemble de ces avoirs, présentée par la société Orme sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, les juges énoncent que la décision ayant prononcé la confiscation qui porte notamment sur les avoirs de la société Orme, société dont les prévenus sont les cogérants et dont les associés sont leurs ayants droit, est devenue définitive et ne peut être modifiée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi, en ce qu'il a été formé par MM. X... et Y... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société Orme :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-82357

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82357
Numéro NOR : JURITEXT000025065923 ?
Numéro d'affaire : 11-82357
Numéro de décision : C1106876
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;11.82357 ?
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