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30/11/2011 | FRANCE | N°11-80158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2010, qui, pour escroqueries en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Attendu que ce mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi est irrec

evable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gaschig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2010, qui, pour escroqueries en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Attendu que ce mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gaschignard, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie ;

" aux motifs que la société Lotexport Viand sl ayant son siège à Castello d'ampurias dont le dirigeant était M. X... n'était en réalité qu'un bazar fermé ; qu'elle n'avait aucune activité économique déclarée ; que le directeur de la banque Caixa de Girone ne connaissait ni Gérard X... ni les sociétés Lotexport et Pronet 118 ; que la société Lotexport n'était pas répertoriée ni dans les annuaires ni dans les banques ni à la mairie de Castello d'ampurias ; que si une société unipersonnelle Lotexport Viand sl avait été enregistrée au registre du commerce de Gerone, constituée le 5 juillet 2007 par M. X... pour la commercialisation de produits alimentaires, cette inscription avait été fermée à la suite de la non présentation des comptes annuels ; que le compte de la société Lotexport à la Banco Popular Espagnol avait été clôturé le 6 septembre 2007 et le compte de M. X... n'avait pas été approvisionné ; qu'une société cabinet Pronet 118 sl avait été immatriculée à la même date au registre du commerce de Gerone, sise à la Jonquera, pour une activité de vente de produits textiles et chaussures, dont l'administrateur était Simon Y..., recherché à la suite d'une condamnation pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'elle était également sur le registre compte tenu de la non présentation des comptes de l'année 2007 ; que le centre de coopération police douane du Perthus indiquait que la société Pronet 118 n'était pas recensée par leur service ; que Gérard X... a ainsi agi sous le couvert de sociétés fictives, payant ses commandes par des moyens tout aussi fictifs ; qu'il a adressé des commandes à entête de Lotexport faisant mention d'établissements bancaires tels que la Deutsch Bank ou la Banco Popular alors que suivant la Deutsch Bank, ni M. X..., ni Lotexport ni Pronet 118 n'étaient des clients, et que la Banco Popular a indiqué que le compte avait été clôturé le 6 septembre 2007 ; qu'ainsi Gérard X... a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé ou tenté de tromper dix neufs sociétés et les a déterminées ou tenté de les déterminer ainsi, à leur préjudice, à remettre des marchandises dont il savait qu'elles ne seraient pas payées ; qu'il faisait croire agir au nom d'une société Lotexport qui avait été radiée du registre du commerce, n'avait pas de compte bancaire et n'était pas connue de l'administration des douanes ; qu'il faisait également croire agir au nom d'une société Pronet 118 qui avait aussi été radiée du registre du commerce et était tout autant inconnue de l'administration des douanes ; qu'il faisait usage de noms différents Z..., A..., X..., B... et remettait des chèques tirés sur des comptes clôturés ; qu'il indiquait un numéro de TVA intracommunautaire qui n'était pas attribué ; que les infractions sont constituées ; qu'en fonction des circonstances de celles-ci et de la personnalité de Gérard X..., qui est en état de récidive légale, ayant notamment été condamné le 10 octobre 2003 par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Béziers à la peine de trois ans d'emprisonnement pour banqueroute, faux usage de faux en écriture, escroquerie, condamnation devenue définitive lors de la commission des présents faits et la peine ayant été exécutée le 25 juin 2006, les peines prononcées par les premiers juges sont justifiées ; que la détention constitue l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice alors qu'il n'a aucun domicile en France, et de prévenir le renouvellement des infractions alors qu'il a déjà été condamné à neuf reprises pour escroquerie ; qu'à juste titre la sa Arnaud Bizac, la sa Espinet, la sa Clouet, la sas Champagnes Chapuy, la sas les fermiers occitans, la sa Soulard, la sas Dangoumau, la sarl Coelho ont été reçues en leur constitution de partie civile et M. X... déclaré responsable de leur préjudice dont les premiers juges ont fait une estimation exacte ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; que M. X... faisait valoir que l'élément intentionnel du délit d'escroquerie n'était pas constitué en raison de sa volonté de payer ses fournisseurs (conclusions, page 6) ; que Monsieur X... précisait ainsi que certains fournisseurs avaient été partiellement payés en mandat cash ou en numéraires et que pour d'autres un paiement échelonné avait été convenu (ibidem) ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'escroquerie sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent prononcer une peine pour un fait qu'ils qualifient de délit qu'autant qu'ils constatent l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; que pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, les manoeuvres accomplies doivent être frauduleuses et déterminantes de la remise d'une chose ou de sommes escroquées ; que pour déclarer M. X... coupable dans les termes de la prévention, la cour d'appel énonce qu'il a commis des manoeuvres frauduleuses en faisant croire qu'il agissait au nom de sociétés qui étaient en réalité radiées du registre du commerce et n'avaient aucune activité réelle, qu'il payait par le biais de chèques sans provisions ou tirés sur des comptes clôturés tout en mentionnant être en relation directe avec des banques, qu'il indiquait un numéro de TVA intracommunautaire non attribué et enfin qu'il se présentait sous différentes identités ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi l'usage de ces manoeuvres frauduleuses, à les supposer établies, aurait été déterminant de la remise de marchandises par les différents fournisseurs en relation avec M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-80158

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-80158
Numéro NOR : JURITEXT000025065946 ?
Numéro d'affaire : 11-80158
Numéro de décision : C1106886
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;11.80158 ?
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