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30/11/2011 | FRANCE | N°11-16213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 11-16213


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 8 février 2011), que les consorts Z...-A... ont fait réaliser sur une parcelle leur appartenant séparée de la propriété des consorts Y...par un chemin, une extension reliant deux bâtiments existants sur le fondement d'un permis de construire qui a été annulé par la juridiction administrative ; qu'invoquant un préjudice résultant de la non conformité de l'extension au plan d'occupation des sols retenue par la juridiction administrative, les consorts Y...ont ass

igné les consorts Z...-A... en démolition et en dommages intérêts ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 8 février 2011), que les consorts Z...-A... ont fait réaliser sur une parcelle leur appartenant séparée de la propriété des consorts Y...par un chemin, une extension reliant deux bâtiments existants sur le fondement d'un permis de construire qui a été annulé par la juridiction administrative ; qu'invoquant un préjudice résultant de la non conformité de l'extension au plan d'occupation des sols retenue par la juridiction administrative, les consorts Y...ont assigné les consorts Z...-A... en démolition et en dommages intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z...
A... font grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions qu'ils ont notifiées le 25 novembre 2010, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions de Madame Z... et de Monsieur A... du 25 novembre 2010 au seul motif qu'elles avaient été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions contenaient un élément nouveau appelant une réponse, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte porté au principe de la contradiction, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Z...-A... avaient répondu le 15 novembre aux conclusions des consorts Y...du 14 octobre et du 9 novembre et que ceux ci n'avaient pas répliqué, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de toute cause grave qui serait apparue postérieurement aux conclusions du 15 novembre 2010, les écritures notifiées par les consorts Z...-A... la veille de la clôture devaient être écartées des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen qui est recevable :

Attendu que les consorts Z...-A... font grief à l'arrêt de les condamner à procéder, sous astreinte, à la démolition de la construction qui a été édifiée en application du permis de construire délivré le 27 octobre 1998 annulé et à payer aux consorts Y...la somme de 10 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition d'une construction sur le fondement de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme que s'il constate l'existence d'un préjudice direct et personnel en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée ; que la violation de la règle d'urbanisme ne peut être causale que si cette règle tendait à éviter le préjudice subi ; que l'article NC1, dont la violation a motivé l'annulation du permis de construire, admet « l'aménagement et l'extension des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés sans en modifier le caractère » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que cette disposition, qui ne pose aucune limite à l'accroissement de la surface des constructions existantes, a pour unique finalité d'éviter que des constructions nouvelles par leur ampleur ou leurs caractéristiques dénaturent les constructions préexistantes dont elles doivent demeurer l'accessoire, en sorte qu'elle n'a pas pour objet de garantir la vue, l'ensoleillement ou l'intimité des constructions avoisinantes ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait un lien de causalité direct entre la violation de cette disposition du plan d'occupation des sols et les préjudices liés à la perte d'ensoleillement, de vue et d'intimité allégués par les consorts Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme ;

2°/ que le juge civil, saisi d'une demande de démolition sur le fondement de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ne peut faire droit à cette demande qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice personnel des demandeurs en relation directe avec l'infraction aux règles d'urbanisme invoquée et non avec la seule présence de la construction ; qu'en se bornant à constater l'existence de préjudices liés à une perte de lumière, de vue et d'intimité résultant de la construction elle-même sans caractériser l'existence d'une relation directe de cause à effet entre la violation du plan d'occupation des sols invoquée et ces préjudices, la Cour d'appel a violé l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu, d'une part que le fait qu'une règle d'urbanisme ait pour finalité d'éviter que des constructions nouvelles par leur ampleur ou leurs caractéristiques dénaturent les constructions préexistantes dont elles doivent demeurer l'accessoire n'interdit pas à un tiers de se prévaloir du non-respect de cette disposition s'il en subit un préjudice personnel ;

Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le permis de construire avait été annulé en raison du non-respect du caractère des constructions existantes du fait notamment de l'ampleur de l'extension et de l'intégration de l'ensemble dans un bâtiment unique et que l'extension réalisée entre les deux anciens bâtiments par son ampleur et sa hauteur constituait un obstacle total à la vue sur les lointains dans l'axe du vallon, que cette perte de vue s'accompagnait d'une perte d'ensoleillement provoquée par l'ombre portée de la construction et d'une perte d'intimité liée à l'existence de deux ouvertures dans la partie haute de l'extension litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée, ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux et indemniser le préjudice de jouissance résultant de la présence de cet ouvrage qu'elle a souverainement apprécié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z...-A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z...-A... à payer la somme de 2. 500 € aux consorts Y...; rejette la demande des consorts Z...-A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Z...-A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions notifiées le 25 novembre 2010 par Madame Z... et M. A... ;

AUX MOTIFS QU'il n'existe pas d'autre cause justifiant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que la notification de nouvelles conclusions par les intimés la veille de l'ordonnance de clôture ; que la cour relève qu'après un premier échange de conclusions, les intimés ont répondu le 15 novembre 2010 aux conclusions du 14 octobre et du 9 novembre des appelants qui n'ont pas répliqué ; qu'en l'absence de toute cause grave qui serait apparue postérieurement aux écritures du 15 novembre, il y a lieu, non pas d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, mais seulement d'écarter des débats les nouvelles conclusions des intimés notifiées la veille de celle-ci ;

ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions de Madame Z... et de Monsieur A... du 25 novembre 2010 au seul motif qu'elles avaient été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces conclusions contenaient un élément nouveau appelant une réponse, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte porté au principe de la contradiction, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné les consorts Z...-A... à procéder, sous astreinte, à la démolition de la construction qui a été édifiée en application du permis de construire délivré le 27 octobre 1998 annulé et à payer aux consorts Y...la somme de 10 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Z...-A... ont fait procéder à la réalisation de travaux de construction selon les prescriptions du permis de construire qui leur a été accordé le 7 octobre 1998 ; que ce permis a été annulé par une décision du tribunal administratif, confirmée en appel ; que la motivation de ces décisions établit que la construction litigieuse a été édifiée en violation de l'article NC1 au plan d'occupation des sols de la commune de Marlhes ; qu'il n'y pas lieu de tenir compte des motifs d'annulation du 2ème permis de construire également annulé, dès lors que c'est en conformité avec le premier permis de construire que la construction litigieuse a été édifiée ; que l'action des consorts Y...engagée sur le fondement de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ne peut prospérer que s'ils établissent l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec la règle d'urbanisme sanctionnée par l'annulation du permis de construire ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 octobre 2004 est ainsi motivé : « aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marlhes, applicable au projet en litige, et qui fixe la liste des occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC … sont admis … : « 1. 3 l ‘ aménagement et l'extension des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés, sans en modifier le caractère » ; il ressort des pièces du dossier que le projet pour lesquels les consorts Z...-A... ont obtenu le permis de construire en litige consistait à relier deux constructions anciennes préexistantes, séparées de plusieurs mètres et l'une située en contrebas de l'autre, par la création d'un nouveau corps de bâtiment pour réaliser une unité d'habitation d'un seul tenant en portant les surfaces habitables de 77 à 209 m ² ; nonobstant l'absence de limite posée par le plan d'occupation des sols à l'accroissement de la surface des constructions existantes, les opérations réalisées dans le cadre des dispositions précitées ne peuvent conduire par leur ampleur ou leurs caractéristiques qui ne respectent pas le caractère des constructions préexistantes, en les intégrant notamment dans un bâtiment unique, ne peut être regardé comme une extension ou un aménagement autorisé par le plan d'occupation des sols » ; que les appelants soutiennent que leur préjudice en relation avec cette violation du plan d'occupation des sols consiste en une perte de lumière, de vue et d'intimité ; que les immeubles respectifs des parties sont construits dans un terrain en pente, la propriété des appelants se situant au dessus de celles des consorts Z...-A... ; qu'ils ne sont séparés que par la largeur du chemin communal qui les borde ; que malgré la pente du terrain, les photographies des lieux prises avant et après les travaux réalisés par les consorts Z...-A..., comme le confirment les études réalisées par un expert immobilier et un paysagiste à la requête des appelants, montrent incontestablement que l'extension réalisée entre les deux anciens bâtiments, par son ampleur et surtout sa hauteur, constitue un obstacle total à la vue sur les lointains juste dans l'axe du vallon dont profitaient auparavant les consorts Y...à partir non seulement des ouvertures dans le pignon ouest de leur habitation, mais tout autant depuis les terrasses extérieures aménagées le long de la façade principale, qui constitue le prolongement de leur habitation ; que cette privation de vue s'accompagne d'une perte d'ensoleillement par la fenêtre ouverte au rez-de-chaussée du pignon ouest provoquée par l'ombre portée de la construction litigieuse en raison de sa hauteur lorsque le soleil est bas sur l'horizon ; que les intimés contestent la perte de lumière et d'ensoleillement qui existait déjà du fait des arbres plantés par les consorts Y..., lesquels, dans le seul but de créer leur préjudice, les ont aujourd'hui abattus ou taillés ; que s'il existait effectivement des arbres, dont l'un au moins a été abattu, il n'apparaît pas à l'examen des photographies produites qu'ils formaient un écran supprimant radicalement la vue sur le lointain, comme le fait désormais la construction nouvelle ; que les consorts Z...-A... ne contestent pas la perte de luminosité, d'ensoleillement et de vue depuis les ouvertures pratiquées dans le mur ouest de la maison des appelants, mais considèrent que les appelants ne sont pas fondés à s'en plaindre dans la mesure où ces ouvertures réalisées en 1998 auraient dû l'être en pavés de verre conformément aux prescriptions de l'arrêté du maire pris ensuite de la déclaration de travaux qui avait été déposée ; qu'il est inutile d'entrer dans la polémique sur la date de notification du dit arrêté, par lettre recommandée du 3 mars 2000 a été déclaré tardif, de même que les poursuites pénales engagées contre les consorts Y...(procès-verbal du 1er juillet 2003) déclarées prescrites par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne (jugement du 5/ 7/ 2004) ; que la cour n'étant pas en mesure de constater l'illicéité de ces ouvertures, le préjudice évident subi par les consorts Y...ne peut qu'être retenu ; que celui lié à la perte d'intimité existe aussi compte tenu de l'existence de deux ouvertures dans la partie haute de l'extension litigieuse, lesquelles surplombent les terrasses et jardins des appelants ; que compte tenu du lien de causalité entre le préjudice des appelants et la violation des règles d'urbanisme sanctionnée par l'annulation du permis de construire, la cour ne peut qu'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux ; que les consorts Y...ont subi pendant plus de dix années un préjudice de jouissance qui sera suffisamment réparé par l'allocation de l'une indemnité de 10 000 euros ;

ALORS, d'une part, QUE le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition d'une construction sur le fondement de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme que s'il constate l'existence d'un préjudice direct et personnel en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée ; que la violation de la règle d'urbanisme ne peut être causale que si cette règle tendait à éviter le préjudice subi ; que l'article NC1, dont la violation a motivé l'annulation du permis de construire, admet « l'aménagement et l'extension des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés sans en modifier le caractère » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que cette disposition, qui ne pose aucune limite à l'accroissement de la surface des constructions existantes, a pour unique finalité d'éviter que des constructions nouvelles par leur ampleur ou leurs caractéristiques dénaturent les constructions préexistantes dont elles doivent demeurer l'accessoire, en sorte qu'elle n'a pas pour objet de garantir la vue, l'ensoleillement ou l'intimité des constructions avoisinantes ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait un lien de causalité direct entre la violation de cette disposition du plan d'occupation des sols et les préjudices liés à la perte d'ensoleillement, de vue et d'intimité allégués par les consorts Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge civil, saisi d'une demande de démolition sur le fondement de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ne peut faire droit à cette demande qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice personnel des demandeurs en relation directe avec l'infraction aux règles d'urbanisme invoquée et non avec la seule présence de la construction ; qu'en se bornant à constater l'existence de préjudices liés à une perte de lumière, de vue et d'intimité résultant de la construction elle-même sans caractériser l'existence d'une relation directe de cause à effet entre la violation du plan d'occupation des sols invoquée et ces préjudices, la Cour d'appel a violé l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°11-16213

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-16213
Numéro NOR : JURITEXT000024917924 ?
Numéro d'affaire : 11-16213
Numéro de décision : 31101422
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;11.16213 ?
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