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30/11/2011 | FRANCE | N°11-11852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 3 mai 2010, ont été signés entre la société ISS Abilis France devenue la société ISS propreté et quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC et UNSA) deux protocoles préélectoraux en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'agence Rive Gauche ; que le premier tour des élections a eu lieu le 4 juin 2010 et le second tour le 21 juin 2010 ; que, par requête reçue par le tribunal d'insta

nce de Vanves le 23 juin 2010, le syndicat SFP CFDT a demandé l'annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 3 mai 2010, ont été signés entre la société ISS Abilis France devenue la société ISS propreté et quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC et UNSA) deux protocoles préélectoraux en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'agence Rive Gauche ; que le premier tour des élections a eu lieu le 4 juin 2010 et le second tour le 21 juin 2010 ; que, par requête reçue par le tribunal d'instance de Vanves le 23 juin 2010, le syndicat SFP CFDT a demandé l'annulation des deux tours des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ISS propreté fait grief au jugement de déclarer recevable l'action en annulation du syndicat, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise doit convoquer les parties intéressées à l'audience ; qu'en retenant que si la société ISS Abilis invoquait l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'instance, elle ne mettait pas le tribunal en mesure de suppléer cette carence à défaut de désigner ceux-ci dans ses écritures ou à l'audience, quand il appartenait au tribunal d'inviter les parties à lui fournir les noms et adresses de toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a retenu à juste titre qu'à défaut de désigner dans ses écritures ou à l'audience des débats les élus ou les organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats et qui n'auraient pas été régulièrement attraits à l'instance, la société n'a pas mis le tribunal en mesure de suppléer cette carence éventuelle et que, dès lors, la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ISS propreté fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections, cet affichage n'est obligatoire que dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à cet affichage dans l'ensemble des sites, relevant d'entreprises clientes, où sont affectés ses salariés ; qu'en annulant les élections au prétexte que l'employeur n'avait pas entrepris cette formalité dans les cent quatre-vingt douze sites – relevant d'entreprises clientes – auxquels sont affectés les salariés de l'établissement Rive Gauche, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement le non-respect par l'employeur de l'obligation d'affichage prévue par les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ne peut entraîner l'annulation des élections qu'autant qu'elle a eu concrètement une incidence sur les résultats du scrutin ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les inspecteurs de site informaient les salariés de l'organisation des élections ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait pour l'employeur de ne pas avoir procédé à un affichage informant le personnel de l'organisation des élections dans les cent quatre-vingt douze sites auxquels sont affectés les salariés de l'établissement Rive Gauche avait nécessairement affecté le second tour des élections, quand il lui appartenait de caractériser concrètement l'incidence que cette prétendue irrégularité pouvait avoir eu sur les résultats des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que selon les articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail, les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, qui remplissent les conditions de présence continue de douze mois dans l'entreprise utilisatrice pour être électeurs et de vingt-quatre mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ; que ces conditions devant être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option ; que le fait que les salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne peut en soi les priver de leur droit d'option ; que l'entreprise d'origine qui organise des élections en son sein n'a pas donc l'obligation de prendre de mesure pour permettre à ses salariés mis à disposition d'exercer leur droit d'option, tant que les entreprises utilisatrices n'ont pas elles-mêmes organisé d'élections ; qu'en l'espèce, la société soulignait que dès lors qu'une entreprise utilisatrice organiserait des élections, les salariés mis à leur disposition par la société ISS propreté pourraient exercer leur droit d'option bien qu'ils aient déjà voté au sein de cette dernière société ; qu'en annulant les élections au sein de la société ISS propreté entreprise d'origine, au prétexte qu'aucune mesure n'avait été prise par celle-ci en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement Rive Gauche ou dans l'entreprise extérieure, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
4°/ qu'en toute hypothèse en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de mesure prise par la société ISS propreté en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement Rive Gauche ou dans l'entreprise extérieure avait eu une incidence sur le résultat des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2324-2 et L. 2314-2 du code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; que le tribunal ayant constaté que l'employeur n'a pas entrepris la formalité de l'affichage dans les cent quatre-vingt douze sites de l'établissement auxquels sont affectés les salariés, a décidé à bon droit, par ce seul motif, d'annuler le second tour des élections ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu que, pour déclarer recevable la contestation du syndicat en ce qui concerne le premier tour des élections, le tribunal retient qu'à la suite des dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus, en sorte qu'en l'absence d'élu au premier tour, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 21 juin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement Rive Gauche de la société ISS propreté, premier et deuxième collèges, le jugement rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat francilien de propreté CFDT tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, premier et deuxième collège, de l'établissement RIVE GAUCHE de la société ISS ABILIS FRANCE, devenue ISS PROPRETE,
AUX MOTIFS QUE la société ISS ABILIS invoque en premier lieu l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'instance ainsi que cela est prescrit à l'article R. 2324-25 du Code du travail ; que cependant, à défaut de désigner ceux-ci dans ses écritures ou à l'audience, la société ne met pas le tribunal en mesure de suppléer cette carence, en sorte que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
ALORS QUE le tribunal d'instance saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise doit convoquer les parties intéressées à l'audience ; qu'en retenant que si la société ISS ABILIS invoquait l'irrégularité de la procédure en ce que des élus ou des organisations syndicales concernés par les élections et ses résultats n'auraient pas été régulièrement intimés dans l'instance, elle ne mettait pas le tribunal en mesure de suppléer cette carence à défaut de désigner ceux-ci dans ses écritures ou à l'audience, quand il appartenait au tribunal d'inviter les parties à lui fournir les noms et adresses de toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat francilien de propreté CFDT tendant à voir annuler le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, premier et deuxième collège, de l'établissement RIVE GAUCHE de la société ISS ABILIS FRANCE, devenue ISS PROPRETE,
AUX MOTIFS QUE la société ISS ABILIS FRANCE conclut à la forclusion de l'action du syndicat SFP CFDT en ce qu'elle tend à l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement pour avoir été introduite plus de quinze jours après les résultats du premier tour de scrutin prononcés le 4 juin 2010 ; que cependant, à la suite des dispositions des articles R. 2314-28 et 2324-24 du Code du travail, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus, en sorte qu'en l'absence d'élu au premier tour, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 21 juin, et alors que la requête du syndicat SFP CFDT a été reçue le 23 juin suivant, elle peut être déclarée recevable pour ce qui concerne le premier tour des élections ;
1. ALORS QUE la contestation des résultats du premier tour des élections n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; qu'en jugeant recevable l'action du syndicat SFP CFDT en ce qu'elle tendait à l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats dudit premier tour, prononcés le 4 juin 2010, au prétexte erroné que le délai de quinze jours ne courait qu'à compter de la proclamation nominative des élus, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail ;
2. ALORS à tout le moins QU'à supposer que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne coure qu'à compter de la proclamation nominative des élus, le tribunal d'instance ne pouvait déclarer recevable l'action du syndicat SFP CFDT en ce qu'elle tendait à l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement dans les deux collèges, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité (conclusions de l'exposante, p. 3), si la proclamation des élus dans le deuxième collège, tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'établissement, n'avait pas eu lieu le jour même du premier tour, soit le 4 juin 2010, ce qui rendait irrecevable, s'agissant de contester les élections dudit collège, la requête du syndicat en date du 21 juin 2010 et reçue le 23 juin 2010 par le tribunal d'instance ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail ;
3. ALORS enfin QU'à supposer que le tribunal d'instance ait considéré qu'il n'y avait pas eu d'élu au premier tour dans le deuxième collège, il a alors dénaturé les procès-verbaux des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement dans le deuxième collège (membres titulaires et membres suppléants), dont il résulte sans ambiguïté que l'ensemble des postes à pourvoir dans ce collège (1 titulaire, 1 suppléant) l'ont été dès le premier tour ; qu'il a ainsi méconnu le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement – premier et deuxième collège – de l'établissement RIVE GAUCHE de la société ISS ABILIS FRANCE, devenue ISS PROPRETE, fait injonction à ladite société d'organiser des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement de l'établissement RIVE GAUCHE avec l'assistance d'un huissier de justice dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, et condamné la société à payer au syndicat francilien de propreté CFDT la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS d'abord QU'à la suite des articles L. 2324-2 et L. 2314-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et l'inobservation de cette formalité entraîner la nullité des élections ; qu'aux termes des débats, il est constant que l'employeur n'a pas entrepris cette formalité dans les 192 sites de l'établissement auxquels sont affectés les salariés, et dont la carence a nécessairement affecté le second tour des élections ;
1. ALORS QUE si l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections, cet affichage n'est obligatoire que dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à cet affichage dans l'ensemble des sites, relevant d'entreprises clientes, où sont affectés ses salariés ; qu'en annulant les élections au prétexte que l'employeur n'avait pas entrepris cette formalité dans les 192 sites – relevant d'entreprises clientes – auxquels sont affectés les salariés de l'établissement RIVE GAUCHE, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE le non-respect par l'employeur de l'obligation d'affichage prévue par les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du Code du travail ne peut entraîner l'annulation des élections qu'autant qu'elle a eu concrètement une incidence sur les résultats du scrutin ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les inspecteurs de site informaient les salariés de l'organisation des élections ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait pour l'employeur de ne pas avoir procédé à un affichage informant le personnel de l'organisation des élections dans les 192 sites auxquels sont affectés les salariés de l'établissement RIVE GAUCHE avait nécessairement affecté le second tour des élections, quand il lui appartenait de caractériser concrètement l'incidence que cette prétendue irrégularité pouvait avoir eu sur les résultats des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
AUX MOTIFS ensuite QU'il est encore constant qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du Code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement RIVE GAUCHE ou dans l'entreprise extérieure, l'employeur ne pouvant à cet égard suppléer cette obligation en la faisant supporter aux entreprises extérieures ;
3. ALORS QUE selon les articles L. 2314-18-1 alinéa 2 et L. 2324-17-1 alinéa 2 du Code du travail, les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du Code du travail, qui remplissent les conditions de présence continue de douze mois dans l'entreprise utilisatrice pour être électeurs et de vingt-quatre mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ; que ces conditions devant être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option ; que le fait que les salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne peut en soi les priver de leur droit d'option ; que l'entreprise d'origine qui organise des élections en son sein n'a pas donc l'obligation de prendre de mesure pour permettre à ses salariés mis à disposition d'exercer leur droit d'option, tant que les entreprises utilisatrices n'ont pas elles-mêmes organisé d'élections ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que dès lors qu'une entreprise utilisatrice organiserait des élections, les salariés mis à leur disposition par la société ISS PROPRETE pourraient exercer leur droit d'option bien qu'ils aient déjà voté au sein de cette dernière société (conclusions, p. 7) ; qu'en annulant les élections au sein de la société ISS PROPRETE, entreprise d'origine, au prétexte qu'aucune mesure n'avait été prise par celle-ci en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du Code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement RIVE GAUCHE ou dans l'entreprise extérieure, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
4. ALORS en toute hypothèse QU'en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de mesure prise par la société ISS PROPRETE en vue de permettre à ceux de ses salariés travaillant dans une autre entreprise par leur mise à disposition d'exercer l'option qui leur est ouverte par les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du Code du travail de voter pour le scrutin organisé au sein de l'établissement RIVE GAUCHE ou dans l'entreprise extérieure avait eu une incidence sur le résultat des scrutins, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-18-1 alinéa 2 et L. 2324-17-1 alinéa 2 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-11852

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11852
Numéro NOR : JURITEXT000024921117 ?
Numéro d'affaire : 11-11852
Numéro de décision : 51102493
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;11.11852 ?
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