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30/11/2011 | FRANCE | N°11-11791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 septembre 2007, le Syndicat du personnel de l'encadrement du transport aérien (SPETA) CFE-CGC a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Royal Air Maroc ; que le 2 avril 2010, la Fédération nationale de l'encadrement des métiers aériens (FNEMA) CFE-CGC a notifié à la société la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que le STEPA CFE-CGC

ayant désigné le 29 avril 2010, Mme Z... en remplacement de M. X..., l'employeur a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 septembre 2007, le Syndicat du personnel de l'encadrement du transport aérien (SPETA) CFE-CGC a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Royal Air Maroc ; que le 2 avril 2010, la Fédération nationale de l'encadrement des métiers aériens (FNEMA) CFE-CGC a notifié à la société la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que le STEPA CFE-CGC ayant désigné le 29 avril 2010, Mme Z... en remplacement de M. X..., l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin qu'il annule cette désignation ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, le tribunal retient que l'employeur n'a pas fait intervenir la fédération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de deux délégués syndicaux désignés, d'une part, par un syndicat et, d'autre part, par la fédération à laquelle il est affilié, il lui appartenait de convoquer l'ensemble des organisations et des délégués concernés par la contestation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 2e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Royal Air Maroc
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société ROYAL AIR MAROC de sa demande d'annulation de la désignation de Madame Martine Z... en qualité de déléguée syndicale par la SPETA-CFE-CGC faite par lettre du 29 avril 2010 à effet du 1er mai 2010 en remplacement de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste le fait que compte tenu des effectifs, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne pouvaient désigner ensemble dans l'entreprise qu'un seul délégué syndical ; que la SPETA affiliée à la CFE-CGC a le 19 septembre 2007 désigné Monsieur Claude X... en qualité de délégué syndical ; que celui-ci a terminé son contrat le 30 avril 2010 ; que le SPETA affilié à la CFE-CGC a, le 29 avril 2010, désigné Madame Martine Z... en remplacement de Monsieur Claude X... en qualité de déléguée syndicale à compter du 1er mai 2010 ; que la SA ROYAL AIR MAROC se prévaut de la réception d'un courrier de la FNEMA du 2 avril 2010 qui avait désigné Madame Y... en qualité de déléguée syndicale à compter du 2 avril 2010 pour soutenir que Madame Z... a été désignée en second ; qu'or, cette analyse est erronée ; qu'en effet, lorsque Madame Y... a été désignée, Monsieur X... était toujours en fonction et la FNEMA qui ne l'avait pas désigné ne pouvait la révoquer fut-ce implicitement par cette nouvelle désignation ; que dès lors, il ne peut être considéré que la désignation de Madame Y... a été effectuée en remplacement de Monsieur X... et que celle de Madame Z... est arrivée ensuite ; qu'il est d'ailleurs intéressant de constater que la SA ROYAL AIR MAROC s'est bien gardée de faire intervenir la fédération dans cette affaire ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QUE sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicale qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que le Tribunal d'instance qui a relevé que le syndicat SPETA et la fédération FNEMA, tous deux affiliés à la CFE-CGC ne pouvaient désigner au sein de la société ROYAL AIR MAROC, compte tenu de l'effectif de cette dernière, qu'un seul délégué syndical et constaté que la désignation de Madame Z... par le SPETA, la seule qui était contestée devant lui, était intervenue le 29 avril 2010 alors que la FNEMA avait précédemment procédé à la désignation, le 2 avril 2010, de Madame Y... en qualité de délégué syndicale sans que cette désignation ait été contestée, a, en refusant de prononcer l'annulation de la désignation, dernière en date, de Madame Z... au motif inopérant que la FNEMA n'aurait pas pu révoquer la désignation du délégué syndical désigné en 2007 par le syndicat SPETA, violé les articles L.2143-12 et R2143-2 du Code du travail, ensemble l'article L.2143-8 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU' en énonçant que la société ROYAL AIR MAROC ne pouvait soutenir que la désignation de Madame Z... était intervenue en second quand la lettre de désignation de Madame Z... en date du 29 avril 2010 constituait nécessairement une nouvelle désignation postérieure à celle de Madame Y... du 2 avril 2010, le Tribunal d'instance a de nouveau violé les articles L2143-12 et R.2143-2 du Code du travail, ensemble l'article L.2143-7 du même code ;
ET ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en présence de deux délégués syndicaux désignés par le même syndicat, il appartient au tribunal de convoquer toutes les parties au litige, syndicats et salariés concernés ; qu'en se fondant, pour débouter la société ROYAL AIR MAROC de sa demande en annulation de la désignation par le STEPA de Madame Z..., survenue le 29 avril 2010, sur le fait que la FNEMA n'aurait pu révoquer le mandat du premier délégué syndical désigné par le SPETA, Monsieur X..., en procédant à la désignation, le 2 avril 2010, de Madame Y..., tout en relevant lui-même que ni la fédération FNEMA, ni Madame Y... n'avaient été convoqués à l'audience, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11791
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 2ème, 29 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-11791


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11791
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