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30/11/2011 | FRANCE | N°10-25520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-25520


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2010), que le 20 mars 2002, un incendie a détruit divers biens appartenant aux époux X..., dont un cabanon abritant un autobus et une caravane leur servant de résidence secondaire ; que le feu ayant été allumé par MM. Y... et Z..., mineurs, les époux X..., qui ont obtenu l'indemnisation de leur préjudice matériel, les ont assignés, ainsi que Mmes A... et B..., civilement responsables et la compagnie Assuranc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2010), que le 20 mars 2002, un incendie a détruit divers biens appartenant aux époux X..., dont un cabanon abritant un autobus et une caravane leur servant de résidence secondaire ; que le feu ayant été allumé par MM. Y... et Z..., mineurs, les époux X..., qui ont obtenu l'indemnisation de leur préjudice matériel, les ont assignés, ainsi que Mmes A... et B..., civilement responsables et la compagnie Assurances fédérales aux droits de laquelle est venue la société Pacifica en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est licite l'avantage tiré d'une construction que les règles légales relatives à la prescription protègent de toute action en démolition ; qu'en se fondant sur l'absence de permis de construire de l'édifice en cause pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance consécutive à sa démolition, sans rechercher si, compte tenu de son ancienneté, cette construction ne pouvait pas échapper à toute action en démolition de sorte que l'avantage tiré de sa jouissance était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, est licite l'avantage tiré d'une construction que tolère l'autorité qui seule peut agir en démolition ; qu'en se fondant sur l'absence de permis de construire de l'édifice en cause pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance consécutive à sa démolition, bien que la tolérance de la commune à l'égard de cette construction ait conféré à sa jouissance un caractère licite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, constitue une propriété au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, une construction, même illicite, dont la présence est tolérée de façon prolongée par les autorités ; qu'en relevant l'absence de permis de construire de l'édifice en cause, pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance consécutive à sa destruction par un incendie, quant, durablement tolérés par les autorités administratives, cette construction constituait une propriété devant être protégée de sorte que sa perte devait être indemnisée la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... reconnaissaient que leur construction de vacances avait été édifiée sans permis de construire sur un terrain situé en zone non constructible et avait bénéficié d'une tolérance de la part de la commune qui n'acceptait pas la reconstruction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir, sans violer l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la perte de la jouissance de cette construction illicite ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à M. Y..., à Mme A... et à la société Pacifica la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... reconnaissent eux-mêmes que leur construction de vacances avait été édifiée sans permis de construire sur un terrain situé en zone non constructible et qu'ils avaient jusqu'alors bénéficié d'une simple tolérance de la part de la commune, laquelle n'autorisait pas la reconstruction in situ ; qu'ainsi, dans la mesure où la construction détruite était illicite, la perte de jouissance de ce bien sur la même parcelle ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable :
1°) ALORS QU'est licite l'avantage tiré d'une construction que les règles légales relatives à la prescription protègent de toute action en démolition ; qu'en se fondant sur l'absence de permis de construire de l'édifice en cause pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance consécutive à sa démolition, sans rechercher si, compte tenu de son ancienneté, cette construction ne pouvait pas échapper à toute action en démolition, de sorte que l'avantage tiré de sa jouissance était licite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est licite l'avantage tiré d'une construction que tolère l'autorité qui seule peut agir en démolition ; qu'en se fondant sur l'absence de permis de construire de l'édifice en cause pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance consécutive à sa démolition, bien que la tolérance de la commune à l'égard de cette construction ait conféré à sa jouissance un caractère licite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une propriété au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme, une construction, même illicite, dont la présence est tolérée de façon prolongée par les autorités ; qu'en relevant l'absence de permis de construire de l'édifice en cause, pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de jouissance consécutive à sa destruction par un incendie, quand, durablement tolérée par les autorités administratives, cette construction constituait une propriété devant être protégée de sorte que sa perte devait être indemnisée, la Cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25520
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-25520


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25520
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