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30/11/2011 | FRANCE | N°10-23060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titu

laire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que le juge saisi par un représentant du personnel d'un tel litige né en suite de la prise d'acte à son initiative de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur apprécie les manquements reprochés à celui-ci compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1993 comme assistante de crèche par l'association Adrev ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale en 2004 ; que, le 2 février 2005, elle a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur pour, entre autres griefs, violation de son statut protecteur ;
Attendu que pour dire que cette prise d'acte s'analysait comme une démission et débouter Mme X... des demandes indemnitaires que celle-ci avait formées contre son employeur en raison de son licenciement nul, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la lettre de M. Y..., administrateur responsable des ressources humaines, dans laquelle il a écrit : " En clair, si des rencontres avec des représentantes du personnel doivent s'effectuer en présence de Mesdames Chantal Z... et/ ou Dominique X..., ces rencontres se feront sans moi " et qui a été lue le 11 juin 2004 au personnel ne demande pas la démission des représentantes du personnel, que si la directrice de l'association a signé la pétition diffusée dans l'entreprise et mettant en cause le rôle et la représentativité de ces déléguées, elle l'a fait en tant que salariée, que l'employeur n'est pas le rédacteur de cette pétition, qu'enfin aucune pression de l'association sur le personnel pour rédiger cette pétition n'est étayée en sorte que la violation du statut protecteur de Mme X... n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait tant par son responsable des ressources humaines que par sa directrice salariée ayant pouvoir hiérarchique sur le personnel, jeté le discrédit sur les déléguées syndicales de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Adrev aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de la relation contractuelle par Madame X... s'analysait comme une démission et d'avoir en conséquence débouté la salariée de toutes es demandes.
AUX MOTIFS QUE la lettre du 2 février 2005 mentionnait notamment : » Vos multiples atteintes à mon statut de déléguée syndicale, à la convention collective et à mon contrat de travail ne me permettent plus de poursuivre l'exécution de mon contrat de travail que je considère comme rompu à vos torts exclusifs... » ; que Madame X... reprochait en premier lieu â son employeur la violation de son statut protecteur ; qu'elle soutenait que Monsieur Y..., administrateur et trésorier de l'association, avait, dans une lettre lue le 11 juin 2004 devant le personnel par la directrice de cette association, demandé la démission des représentantes du personnel et, à tout le moins déstabilisé le fonctionnement normal de cette institution représentative en précisant ne plus vouloir siéger avec les déléguées du personnel et en utilisant, sans mesure, les termes « agression syndicale » ; qu'elle ajoutait qu'une pétition du personnel, â la suite de la lecture de la lettre du 11 juin 2004, avait sollicité la démission des représentantes du personnel, que ces dernières avaient eu connaissance de cette pétition, au surplus, antidatée et falsifiée, en octobre 2004, que la directrice de l'association avait signé ce document et que l'employeur s'était simplement contenté d'une simple note de service par laquelle « en indiquant qu'il prend la pétition en considération, il cautionne en partie cet agissement » ; mais que si Madame X... versait aux débats les attestations de trois salariées de l'association affirmant que la lettre de Monsieur Y... lue par la directrice demandait la démission des représentantes du personnel, l'association ADREV produit la lettre qu'elle indique avoir été lue et qui ne comporte nullement une quelconque demande de démission ; que les attestations précitées, toutes rédigées en termes identiques, qui se bornent â une affirmation générale, non circonstanciée, sont insuffisantes à elles seules pour établir que la lettre produite n'était pas celle lue le 11 juin 2004 et pour démontrer que la démission des représentantes du personnel avait été effectivement demandée ; que par ailleurs si la directrice de l'association avait effectivement signé la pétition précitée, elle précisait expressément l'avoir fait en tant que salariée ; qu'une quelconque pression de l'association pour rédiger cette pétition n'était nullement étayée par une quelconque pièce ; que l'association ADREV avait pris soin, dans une note de service de préciser aux membres du personnel que « le mandat des déléguées du personnel est incontestable s'il n'a pas été dénoncé par l'employeur » ; qu'enfin la présidente de l'association, Madame A..., attestait qu'elle avait animé â la place de Monsieur Y... les réunions mensuelles avec les représentantes du personnel ; que la violation du statut protecteur de Madame X... n'était nullement prouvé
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de la lettre du 9 juin 2004 de Monsieur Y..., lue par la directrice de l'association le 11 juin 2004, que celui-ci déclarait : « En clair si des rencontres avec des représentantes du personnel doivent s'effectuer en présence de Mesdames Chantal Z... et/ ou Dominique X..., ces rencontres se feront sans moi. » ; et qu'en s'abstenant de rechercher si les propos écrits par l'administrateur et le trésorier de l'association et diffusés par la directrice de l'association devant le personnel n'étaient pas de nature â jeter le discrédit sur la légitimité des représentantes du personnel en général et de Mesdames Z...et X..., déléguées syndicales en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2411-3 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant â déclarer non étayée l'existence de pressions de l'Association sur les salariées pour signer la pétition demandant aux représentantes du personnel de démissionner de leurs mandats, tout en constatant que cette pétition avait été signée par la directrice de l'Association, investie de pouvoirs hiérarchiques sur le personnel, peu important que son adhésion â la pétition le fut en sa qualité de salariée, dés lors que en tant que représentante de la direction, elle ne pouvait cautionner une telle atteinte â la représentation du personnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2411-3 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23060
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-23060


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23060
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