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30/11/2011 | FRANCE | N°10-21620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-21620


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que sur assignation de copropriétaires de l'immeuble ..., un jugement du 20 juin 2007 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2006 convoquée par un syndic dont le mandat était expiré et a nommé un administrateur provisoire chargé d'en convoquer une autre pour désigner un nouveau syndic ; que Mme X..., copropriétaire, a formé tierce opposition contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fai

t grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors selon le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que sur assignation de copropriétaires de l'immeuble ..., un jugement du 20 juin 2007 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2006 convoquée par un syndic dont le mandat était expiré et a nommé un administrateur provisoire chargé d'en convoquer une autre pour désigner un nouveau syndic ; que Mme X..., copropriétaire, a formé tierce opposition contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors selon le moyen :
1°/ que le jugement du 20 juin 2007 avait désigné un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 parce que la copropriété était dépourvue de syndic et non pas sur celui de l'article 29-1 de la loi 10 juillet 1965 relatif à la désignation d'un administrateur provisoire pour les copropriétés en difficultés ; qu'en déboutant Mme X... de sa tierce opposition aux motifs notamment que la mission donnée à l'administrateur provisoire par le jugement susmentionné est conforme à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause et que ce même article permettait, le cas échéant, à un ou plusieurs copropriétaires, dont Mme X..., de demander au président du tribunal de grande instance de modifier la mission de l'administrateur désigné, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dispositif du jugement frappé de tierce opposition ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... faisait valoir en pages 10 et 11 de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2009 que l'action en nullité de l'assemblée générale du 11 juillet 2006 qu'elle avait elle-même intentée portait un numéro de rôle antérieur à celui de la procédure en annulation initiée par les copropriétaires intimés dans le présent litige ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, qu'il est vainement reproché aux copropriétaires demandeurs à l'action en nullité qui se sont montrés plus diligents que Mme X... en intentant leur action plus tôt que la sienne de ne pas l'avoir prévenue de leur intention d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
3°/ que comme le rappelait Mme X... dans ses conclusions, du fait de l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale reconnue par la Cour de cassation le 9 septembre 2009, la survenance de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2009 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2006 annulant les comptes et la désignation du syndic, fait que toutes les assemblées postérieures à celle annulée se trouvent ipso facto susceptibles d'annulation pour avoir été convoquées par la même société dont le mandat a été renouvelé, ce qui justifiait a posteriori la recevabilité et le bien-fondé de sa tierce opposition ; qu'en rejetant ce moyen aux motifs qu'intervenu sur appel d'un jugement rendu dans une autre instance, cet arrêt n'affecte pas le jugement frappé de tierce opposition, la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par Mme X... ayant été abandonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°/ qu'une simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, sans viser la moindre décision de la Cour de cassation en ce sens, que la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par Mme X... a été abandonnée, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant par motifs propres et adoptés, retenu que l'action en nullité d'assemblée générale n'étant soumise à aucune mesure de publicité particulière, il ne pouvait être reproché aux copropriétaires d'avoir intenté leur action plus tôt que Mme X... et de ne pas l'avoir prévenue de leur intention d'agir en justice et relevé qu'un arrêt rendu dans une autre instance, ne lui conférait pas l'intérêt à agir en tierce opposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a déclaré, à bon droit et sans dénaturation, irrecevable la tierce opposition de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du ... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Madame X... irrecevable et mal fondée en sa tierce opposition et l'en a déboutée,
AUX MOTIFS QUE : « par de justes motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont retenu que Madame X... ne justifiait d'aucun intérêt à agir en tierce opposition. Les nouveaux moyens et arguments qu'elle invoque en appel pour tenter de démontrer son intérêt à agir sont inopérants. La thèse de la « mise en scène judiciaire » ayant pour objet d'empêcher le premier juge de statuer sur les raisons véritables pour lesquelles elle avait saisi le tribunal est inconsistante au même titre que celle de la complaisance et/ou de la complicité existante entre le syndic alors en exer5 cice et le syndicat des copropriétaires. La « complicité » entre syndic et syndicat ou encore entre syndic et demandeurs à l'action en nullité de l'assemblée est d'autant moins avérée que le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action en nullité de l'assemblée générale, n'a pas interjeté appel du jugement du 20 juin 2007 alors que celui-ci a privé le syndicat de son syndic par l'effet de l'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2006 et de la désignation d'un administrateur judiciaire. L'action en nullité d'assemblée générale n'est soumise à aucune mesure de publicité particulière, de sorte qu'il est vainement reproché aux copropriétaires demandeurs à l'action en nullité, qui se montrés plus diligents que Madame X... en intentant leur action plus tôt que la sienne, de ne pas avoir prévenu celle-ci ou n'importe quel autre copropriétaire de leur intention d'agir en justice. Madame X... est mal venue à prétendre trouver la preuve du bien fondé de sa théorie de la complicité frauduleuse dans la mise à la charge du syndicat des copropriétaires des dépens de l'instance par le jugement du 20 juin 2007 dès lors que le défendeur à une action en annulation d'assemblée générale n'est pas le syndic pris à titre personnel mais le syndicat des copropriétaires. C'est celui-ci, en tant que partie perdante, qui doit être condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 février 2009, rendu sur appel d'un jugement du 14 septembre 2006 du Tribunal de grande instance de PARIS, ne confère pas à Madame X... l'intérêt exigé par l'article 583 pour intenter une procédure en tierce opposition. Intervenu sur appel d'un jugement rendu dans une autre instance, il n'affecte pas le jugement frappé de tierce opposition. Et la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par Madame X... a été abandonnée. Quant à la mission donnée à l'administrateur provisoire par le jugement frappé de tierce opposition, elle est conforme à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause. Et de surcroît, ce même article permettait le cas échéant à un ou plusieurs copropriétaires, et donc à Madame X..., de demander au Président du Tribunal de grande instance de demander la mission de l'administrateur désigné. Ce jugement ne fait donc pas grief à Madame X... qui aurait voulu que la mission de l'administrateur soit étendue à la vérification du titre de propriété des copropriétaires. En définitive, la Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées toutes prétentions contraires, retiendra que l'appelante est irrecevable en sa tierce opposition pour défaut d'intérêt. »
ALORS D'UNE PART QUE le jugement du 20 juin 2007 avait désigné un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 parce que la copropriété était dépourvue de syndic et non pas sur celui de l'article 29-1 de la loi 10 juillet 1965 relatif à la désignation d'un administrateur provisoire pour les copropriétés en difficultés ; Qu'en déboutant Madame X... de sa tierce opposition aux motifs notamment que la mission donnée à l'administrateur provisoire par le jugement susmentionné est conforme à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause et que ce même article permettait, le cas échéant, à un ou plusieurs copropriétaires, dont Madame X..., de demander au Président du Tribunal de grande instance de modifier la mission de l'administrateur désigné, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dispositif du jugement frappé de tierce opposition ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Madame X... faisait valoir en pages 10 et 11 de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2009 que l'action en nullité de l'assemblée générale du 11 juillet 2006 qu'elle avait elle-même intentée portait un numéro de rôle antérieur à celui de la procédure en annulation initiée par les copropriétaires intimés dans le présent litige ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, qu'il est vainement reproché aux copropriétaires demandeurs à l'action en nullité qui se sont montrés plus diligents que Madame X... en intentant leur action plus tôt que la sienne de ne pas l'avoir prévenue de leur intention d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE, comme le rappelait Madame X... dans ses conclusions (prod. p.7 et 8, p.12 in fine), du fait de l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale reconnue par la Cour de Cassation le 9 septembre 2009, la survenance de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 12 février 2009 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 14 septembre 2006 annulant les comptes et la désignation du syndic, fait que toutes les assemblées postérieures à celle annulée se trouvent ipso facto susceptibles d'annulation pour avoir été convoquées par la même société dont le mandat a été renouvelé, ce qui justifiait a posteriori la recevabilité et le bien fondé de sa tierce opposition ; Qu'en rejetant ce moyen aux motifs qu'intervenu sur appel d'un jugement rendu dans une autre instance, cet arrêt n'affecte pas le jugement frappé de tierce opposition, la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par l'exposante ayant été abandonnée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'une simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant, sans viser la moindre décision de la Cour de Cassation en ce sens, que la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade citée par l'exposante a été abandonnée, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21620
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-21620


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21620
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