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30/11/2011 | FRANCE | N°10-21273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-21273


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2010), que la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a confié à M. X..., la transformation d'un bâtiment à usage de cave viticole consistant en la mise en place d'un plancher séparatif du rez-de-chaussée et du premier étage et l'aménagement du niveau supérieur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que l'expert judiciaire, désigné à la suite du refus de la SCI de

payer M. X... en raison de malfaçons, a relevé des non-conformités et défau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2010), que la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a confié à M. X..., la transformation d'un bâtiment à usage de cave viticole consistant en la mise en place d'un plancher séparatif du rez-de-chaussée et du premier étage et l'aménagement du niveau supérieur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que l'expert judiciaire, désigné à la suite du refus de la SCI de payer M. X... en raison de malfaçons, a relevé des non-conformités et défauts ; que l'entreprise chargée des reprises ayant constaté de nouveaux désordres, le même expert, dans son second rapport, a relevé que les piliers de béton armé supportant les poutres présentaient un faux aplomb ne compromettant pas leur solidité et ne souffraient d'aucun désordre, a constaté que le chaînage prévu au devis a été remplacé par un dispositif d'encastrement des poutrelles et de mise en place de chapeaux adapté à la maçonnerie de moellons préexistante, et que le plancher mis en place était conforme aux stipulations contractuelles mais ne permettait pas la pose de cloisons traditionnelles ni d'un plancher chauffant ; que la SCI a assigné M. X... et M. Y...pour les faire déclarer responsables de ces désordres et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des sommes au titre des reprises et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, M. Y...a demandé le paiement d'honoraires et M. X... a demandé le paiement du solde des travaux et à être relevé de toute responsabilité par l'architecte ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient qu'il incombait au maître de l'ouvrage de prévenir ses cocontractants qu'il avait l'intention d'installer un plancher chauffant et des cloisonnements traditionnels dits lourds et que le représentant de la SCI avait gardé le silence sur ces exigences lors de la conclusion du contrat et tout au long du déroulement du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte et l'entrepreneur étaient débiteurs d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y...et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...et M. X... à verser à la société L'Avenir la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de M. Y...et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société L'Avenir.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI L'Avenir à payer à l'entreprise X... la somme de 6. 617, 08 euros, de l'AVOIR condamnée à payer à M. Y..., au titre de ses honoraires, la somme de 1. 021, 76 euros augmentée des intérêts et à l'entreprise X... la somme globale de 10. 259, 62 euros et D'AVOIR limité la condamnation in solidum de l'entreprise X... et de M. Y...à la SCI L'Avenir à la somme de 2. 235, 41 euros et débouté la SCI L'Avenir de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en paiement de la somme de 50. 000 euros ;
Aux motifs que « les travaux de gros oeuvre, commandés par la S. C. I. L'AVENIR à l'Entreprise « X...et Fils », consistent, au rez-de-chaussée, dans la création d'un débarras sous escalier, dans le coulage d'une dalle béton sur l'emprise du rez-de-chaussée, c'est-à-dire sur 180 m2 environ, et dans la mise en place de canalisations enterrées sous dallage eaux usées/ eaux vanne et dans la mise en place d'un plancher séparatif rez-dechaussée/ premier étage sur une ossature poteaux et poutres béton armé en vue de la création à cet étage de deux appartements.
La S. C. I. L'AVENIR est liée à l'Entreprise X... par un devis accepté en date du 10 janvier 2002, d'un montant arrondi à la somme de 23. 414, 38 € hors taxe, la T. V. A. ajoutée étant à 5, 5 %.
L'intervention de Gérard Y...sur le chantier, quoique n'ayant pas donné lieu à la rédaction d'un contrat écrit, n'est contestée, ni par la S. C. I. L'AVENIR qui s'en prévaut au soutien de sa demande indemnitaire, ni par Gérard Y...lui-même qui l'invoque pour fonder sa demande en paiement d'honoraires. Elle est en toute hypothèse, amplement établie par les pièces produites aux débats mettant en évidence que Gérard Y...a donné des directives à l'entreprise, notamment pour la réalisation d'un drain intérieur au bâtiment, a visé les situations produites par celle-ci, ce qui prouve bien qu'il y a eu contrôle des travaux avant de délivrer son accord et qu'il a échangé plusieurs courriers avec le représentant de la S. C. I. L'AVENIR.
Il est acquis, enfin, que les travaux, interrompus avant leur achèvement en raison d'un désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, n'ont donné lieu à aucune réception, de sorte que le litige doit, ainsi que les parties s'accordent à l'admettre dans leurs écritures, être examiné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévu à l'article 1147 du Code civil.
Ces observations préalables étant faites, il convient d'examiner successivement les deux rapports d'expertise et d'apurer ensuite les comptes entre parties
1/ Sur le PREMIER RAPPORT d'EXPERTISE clôturé le 30 NOVEMBRE 2004 :
Les travaux n'ayant pas encore fait l'objet d'une réception, tous les désordres doivent donner lieu à réparation, qu'il s'agisse de non-conformités aux règles de l'art ou aux stipulations contractuelles.
L'expert relève sept désordres, les quatre derniers présentant, selon lui, une importance mineure :
- Le drain non prévu au devis et destiné à évacuer les eaux d'infiltration sous fondations pendant la durée des travaux, est dépourvu, en réalité, de toute utilité.
- La dalle du rez-de-chaussée présente deux fissures et des flaches formant rétention d'eau lors du lavage.
- Le réseau évacuation Eaux Vanne/ Eaux Usées, tel qu'il est réalisé à l'intérieur du bâtiment, ne permet pas de se raccorder à la boîte siphoïde laissée en attente par la Commune en raison d'un problème d'altimétrie.
- Le faux aplomb du mur en aggloméré, l'expert précisant qu'il ne s'agit pas d'un défaut de verticalité mais d'un défaut d'alignement des rangées d'aggloméré de ciment.
- L'absence de raidisseur dans les angles : le mur étant séparatif et non porteur, l'expert écarte cette réclamation.
- Le linteau au-dessus de la porte d'entrée : l'expert relève que c'est simplement l'enveloppe extérieure qui présente une fissure.
- La présence d'un coffrage derrière les piliers en béton : l'expert constate, en effet, que l'entreprise n'a pas retiré le coffrage qui était destiné à désolidariser les poteaux du mur d'enveloppe.
- Le défaut de réalisation d'un crépi en périphérie d'une antenne T. V. au-dessus de la toiture du voisin.
L'entrepreneur est tenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de résultat, alors que l'architecte répond, pour sa part, d'une obligation de moyen.
L'expert relève, à juste titre, que la totalité des désordres ainsi constatés, à l'exception du drain, constitue des défauts d'exécution imputables exclusivement à l'Entreprise X.... S'agissant du drain, l'expert fait justement observer que l'architecte a eu tort de préconiser ce drain qui s'est révélé être sans la moindre utilité et que l'entrepreneur qui s'est mépris sur sa finalité, a, pour sa part, installé par erreur un drain de type agricole. La Cour qui adopte l'appréciation technique de l'expert, retient le partage de responsabilité qu'il propose pour parts égales entre les deux intervenants.
L'entrepreneur X... étant seul responsable des désordres constatés, à l'exception du drain, la demande de responsabilité in solidum poursuivie par le maître de l'ouvrage est sans objet.
S'agissant du drain en revanche, il apparaît que les fautes commises par l'architecte et l'entrepreneur se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage, de sorte qu'ils doivent être condamnés tous les deux in solidum, à payer à la S. C. I. L'AVENIR la somme de 2. 235, 41 € avec, dans les rapports entre eux, un partage de responsabilité de l'ordre de 50 %-50 %.
2/ Sur le SECOND RAPPORT d'EXPERTISE :
Le maître de l'ouvrage a provoqué cette nouvelle désignation de l'expert au motif que l'entreprise qu'elle avait mandatée après le premier rapport d'expertise pour achever les travaux, a décelé d'autres malfaçons et désordres concernant, pour l'essentiel, le plancher séparatif du rez-de-chaussée et du premier étage et accessoirement les piliers de béton armé supportant les poutres préfabriquées et l'enduit sur le mur pignon.
Sur les piliers en béton armé et les poutres préfabriquées qu'ils supportent :
L'expert indique que les poteaux verticaux qui présentent, certes, un faux aplomb, ne souffrent d'aucun désordre, d'aucune fissure ni d'aucun éclat. Les poutres préfabriquées ne présentent pas davantage d'anomalies, tant au niveau des appuis qu'en milieu de portée. Aucune fissuration ou même micro fissuration n'est visible. S'il est juste de dénoncer la maladresse de l'expert qui fait malencontreusement référence au fait que la solidité des poteaux et des poutres n'est pas compromise, alors que cette notion est étrangère à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun, il n'en demeure pas moins que le faux aplomb, relevé par l'expert, n'est à l'origine d'aucun dommage, de sorte que la demande indemnitaire formée par la S. C. I. L'AVENIR de ce chef doit être rejetée.
Sur le plancher :
Ce plancher est constitué de quatre travées reposant, en extrémité, sur les murs en maçonnerie de moellons et, en intermédiaire, sur les poutres industrielles prenant ellesmêmes appui sur des poteaux de 20 cm de largeur et de 40 cm d'épaisseur.
Les critiques adressées par le maître de l'ouvrage à ce plancher sont de plusieurs ordres :
. l'absence de chaînage périphérique :
L'expert qui a contrôlé les armatures, relève en effet que s'il existe des chapeaux au niveau des poutrelles, les chaînages périphériques, pourtant prévus par le devis, n'ont pas, en revanche, été réalisés. L'expert explique que les murs d'enveloppe étant constitués d'une maçonnerie de moellons, le chaînage aurait nécessité la réalisation d'une saignée d'une vingtaine de centimètres de hauteur sur 15 centimètres dans l'épaisseur du mur, et donc difficile à mettre en oeuvre. L'entrepreneur a procédé à la place à l'encastrement des poutrelles et à la mise en oeuvre de chapeaux, ce dispositif étant parfaitement conforme au plan de pose de l'étude FEDER. C'est donc à tort que l'entrepreneur a visé dans sa facture du 23 mai 2002, une saignée pour un montant de 762, 25 € HT, soit 804, 17 € T. T. C. qui devra donc venir en déduction des sommes dues par le maître de l'ouvrage. Pour autant, le dispositif choisi par l'entrepreneur pour s'adapter à la maçonnerie en moellons préexistante, a, d'après l'expert, été mis en oeuvre de façon tout à fait satisfaisante, de sorte que le maître de l'ouvrage doit là encore être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
. le défaut de planimétrie :
L'expert, insuffisamment équipé pour procéder à ce contrôle, a recouru à un sapiteur en la personne du géomètre expert A..., lequel a procédé à un relevé affiné dont il résulte que la variation maximale de la planimétrie du plancher est, à l'exception de deux points correspondant à des restes de surépaisseur du béton, de l'ordre de 3 cm et qu'elle est donc, s'agissant d'une dalle brute, tout à fait à l'intérieur du domaine des tolérances admises.
. la solidité du plancher :
Le devis prévoyait un plancher FEDER HP 135 NERGALO (polystyrène) avec des poutres 25/ 40. Le plancher, installé par l'Entreprise X..., constitué de poutrelles posées sur les poteaux reposant eux-mêmes sur des plots, est conforme aux stipulations contractuelles et exempt de toute critique dans sa mise en oeuvre. L'expert observe toutefois que ce type de plancher exclut la mise en place de cloisons non traditionnelles et un plancher chauffant.
Le maître de l'ouvrage qui n'est pas satisfait par ce type de plancher, fait valoir, au soutien de sa demande en démolition et reconstruction du plancher, que l'entrepreneur et l'architecte ont manqué à l'obligation de conseil et d'information dont ils étaient redevables à son égard.
Il apparaît cependant que le type de plancher mis en place n'est pas exceptionnel et qu'il s'inscrit dans le cadre des procédés constructifs actuels, de sorte qu'il n'incombait pas aux professionnels d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le plancher utilisé mais au maître de l'ouvrage de prévenir ses cocontractants qu'il avait l'intention d'installer un plancher chauffant et des cloisonnements traditionnels dits « lourds » (en brique et plâtre) à l'exclusion de cloisons légères en placoplâtre. Force est de constater que le représentant de la S. C. I. L'AVENIR a gardé le silence sur ses exigences au stade de la conclusion du contrat et tout au long du déroulement du chantier et que ce n'est que lors des secondes opérations d'expertise, qu'il a évoqué, pour la première fois, sa volonté de mettre en place un plancher chauffant. Il apparaît, en outre, que les plans établis par l'expert en temps utile, et parfaitement compréhensibles pour un profane, faisaient nettement apparaître que la cloison séparative des deux appartements était d'une structure légère et présentait une épaisseur de 14 cm et que les cloisons divisionnaires étaient de type sèche. L'expert indique, enfin, qu'il n'est plus possible aujourd'hui de bâtir pour séparer les deux appartements un mur lourd type aggloméré de ciment ou de brique, sans remettre en cause la tenue du plancher, mais il observe, après avoir rappelé qu'en matière d'isolation, il est possible, soit de construire une paroi lourde en utilisant la méthode dite « de masse », soit bâtir une cloison isolante, que la solution choisie par Gérard Y..., c'est-à-dire la cloison isolante, est la plus judicieuse puisqu'elle évite en sous face de bâtir un élément qui rendrait l'accès du rez-de-chaussée plus difficile, tout mur porteur devant nécessairement être fondé.
Il convient donc de débouter la S. C. I. L'AVENIR de sa demande de ce chef, sans qu'il soit nécessaire ni même utile, eu égard à la qualité du travail réalisé par l'expert B..., d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
- Sur le crépi du mur pignon :
Il est acquis que l'Entreprise X... a omis d'enduire le mur pignon au droit de l'antenne T. V. et que l'expert B...a chiffré la reprise de ce désordre qu'il a limitée à 2 ou 3 m2 à pratiquer à partir de la toiture de la villa voisine, à hauteur de la somme de 126, 60 €.
La S. C. I. L'AVENIR fait justement observer qu'il n'est pas possible de s'en tenir à une reprise seulement partielle en raison de la différence de teinte entre les deux parties traitées et qu'il y avait donc lieu de reprendre l'ensemble du mur, ce qu'elle a fait faire par l'Entreprise SO. NO. BAT. qui a établi, le 30 novembre 2004, une facture d'un montant de 3. 458, 29 € T. T. C., la présence d'une antenne ne constituant nullement pour un professionnel tel que l'Entreprise X..., un obstacle l'empêchant d'enduire la partie de mur concernée.

3/ Sur l'APUREMENT des COMPTES entre PARTIES :
- Sur les sommes dues par le maître de l'ouvrage :
La S. C. I. L'AVENIR doit à l'entreprise le paiement de sa facture du 21 janvier 2003, d'un montant de 6. 617, 08 €.
L'architecte Y...a, par ailleurs, présenté une note d'honoraires en date du 8 février 2005, d'un montant de 4. 242, 27 €.
En l'absence de contrat écrit, il convient de se reporter au barème des honoraires de l'architecte, tel qu'il est prévu par le décret du 28 février 1973.
Il est établi par les pièces versées aux débats, et en particulier par les plans et les documents graphiques produits pour la première fois en appel et par les situations de travaux de l'entrepreneur dûment visées par le maître d'oeuvre, que celui-ci a correctement rempli les phases de sa mission relatives à l'élaboration de l'avant-projet sommaire et du projet, et à la direction des travaux. La référence au coût global de l'opération fixé à 171. 000 € hors taxe, ne résulte, en revanche, d'aucun document, de sorte que la Cour, comme le premier Juge, décide de s'en tenir au montant du seul devis versé aux débats, à savoir la somme de 24. 100, 40 € hors taxe.
Les honoraires dus à Gérard Y...s'élèvent, en définitive, à la somme de 1. 021, 76 €.
- Sur les sommes dues au maître de l'ouvrage :
L'Entreprise X... doit seule à la S. C. I. L'AVENIR, au titre de la reprise des désordres, la somme de 5. 997, 16 €, en ce non compris le drain, outre la somme de 804, 17 €, représentant le coût du chaînage facturé et payé mais non réalisé et, enfin, la somme de 3. 458, 29 € T. T. C, représentant le coût de l'enduit sur la totalité du mur pignon, soit au total la somme de 10. 259, 62 € T. T. C.
L'architecte est, quant à lui, tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage, débiteur solidaire avec l'entrepreneur, de la somme de 2. 235, 41 € au titre du drain.
4/ Sur les DEMANDES ANNEXES :
La demande de la S. C. I. L'AVENIR en paiement de la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour retard dans la livraison des deux appartements est, compte tenu de la réponse judiciaire apportée à ses prétentions, dépourvue de tout fondement, de sorte que son rejet s'impose » (arrêt p. 6 à p. 13) ;
1°) Alors que, d'une part, avant la réception de l'ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt l'existence de malfaçons, dont un faux aplomb des poteaux verticaux, dûment relevées par l'expert à l'encontre des constructeurs ; qu'en refusant d'en ordonner la réparation au motif que ces malfaçons relevaient non de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'elles n'avaient occasionnées aucun dommage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la SCI L'Avenir invoquait à juste titre dans ses conclusions d'appel du 14 octobre 2009 (p. 9 produite) que l'entreprise X... et M. Y...avaient engagé leur responsabilité en n'avertissant pas le maître d'ouvrage du fait qu'ils n'avaient pas réalisé le chaînage périphérique, pourtant prévu au contrat et payé par la SCI ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, par ailleurs, l'entrepreneur comme l'architecte ont en toute circonstance l'obligation de se renseigner sur la destination des locaux dans lesquels ils exécutent des travaux, afin notamment de s'assurer que les matériaux utilisés sont adaptés à ladite destination ; qu'ainsi il leur incombe d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le plancher utilisé dès lors que celui-ci ne supporte pas des cloisonnements traditionnels (en brique et plâtre) mais seulement des cloisons légères en placoplâtre, et ne permet pas d'installer un plancher chauffant ; qu'en énonçant cependant que c'était au maître de l'ouvrage de prévenir les professionnels de la destination des locaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
4°) Alors qu'enfin, en affirmant que les plans établis par l'expert en temps utile, et parfaitement compréhensibles pour un profane, faisaient nettement apparaître que la cloison séparative des deux appartements était d'une structure légère et présentait une épaisseur de 14 cm sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. Y...et M. X... ne devaient pas indiquer au maître d'ouvrage les limitations importantes découlant du mode constructif retenu pour le plancher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21273
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-21273


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21273
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