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30/11/2011 | FRANCE | N°10-19562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2010), que, le 19 juillet 2007, le syndicat CGT Forclum Rhône-Alpes a procédé à des désignations de délégués et représentants syndicaux au sein de la société Forclum Rhône-Alpes ; que, par lettre du 27 novembre 2008, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT a informé la société du fait que le syndicat n'était plus confédéré et que ses représentants n'étaient plus mandatés ni hab

ilités pour négocier et signer l'accord d'entreprise en cours de négociation ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2010), que, le 19 juillet 2007, le syndicat CGT Forclum Rhône-Alpes a procédé à des désignations de délégués et représentants syndicaux au sein de la société Forclum Rhône-Alpes ; que, par lettre du 27 novembre 2008, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT a informé la société du fait que le syndicat n'était plus confédéré et que ses représentants n'étaient plus mandatés ni habilités pour négocier et signer l'accord d'entreprise en cours de négociation ; que la société a saisi le tribunal de grande instance de Lyon en demandant de constater l'exclusion du syndicat de la confédération générale du travail et de révoquer les mandats donnés par lui ; que la fédération est intervenue à l'instance ;
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de considérer le syndicat démissionnaire, de dire qu'il n'est plus confédéré et représentatif, et d'annuler les désignations de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... alors, selon le moyen :
1°/ que, dans une lettre du 4 mars 2008, le syndicat Forclum Rhône-Alpes a informé le secrétaire général de la CGT de sa «décision de ne plus adhérer à cette fédération» ; qu'en déclarant que ce courrier ne contenait pas une décision de démission de la Fédération de la construction CGT, la cour d'appel l'a dénaturé et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement que les statuts d'un syndicat font la loi des parties ; que l'article 9 des statuts de la Fédération de la construction CGT lui permet de considérer comme démissionnaire les syndicats qui ne paieraient pas leurs cotisations durant six mois ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le syndicat Forclum Rhône-Alpes n'a pas réglé ses cotisations durant plus de six mois ; qu'il s'en déduisait qu'en vertu de ces dispositions statutaires, la Fédération était en droit de le considérer comme démissionnaire ; qu'en refusant de faire application de l'article 9 des statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause que la Fédération de la construction CGT soulignait dans ses écritures que le syndicat Forclum Rhône-Alpes ne s'était pas conformé à ses statuts en n'indiquant pas dans ses statuts qu'il était l'un de ses membres ; que faute d'avoir examiné ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la Fédération de la construction CGT, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que par lettre du 4 mars 2008, le syndicat a écrit à la Confédération générale du travail : "Face au mépris dont fait l'objet notre syndicat d'établissement de la part de la Fédération de la construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération... nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications" et que la lettre d'accompagnement de ce courrier mentionnait : "notre syndicat a décidé de demander à changer de fédération", c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 4 mars 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le syndicat n'avait pas entendu quitter la Confédération générale du travail, mais seulement changer d'affiliation fédérale en subordonnant son départ de la fédération de la construction à son rattachement à celle du secteur des activités postales et des télécommunications ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la fédération et des motifs de la cour d'appel que la fédération n'a pas procédé à l'exclusion du syndicat mais a seulement pris acte de ce qu'elle considérait comme une "démission" ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'a pas respecté les statuts de la Fédération, qu'il a manifesté sa volonté de démissionner, de ne plus adhérer à la Fédération sans attendre que sa demande de changement d'affiliation fédérale lui ait été accordée par sa fédération d'origine ou par une fédération d'accueil, qu'en décidant de ne plus être affilié auprès de sa fédération d'origine, il n'est plus confédéré et ne peut plus être considéré comme représentatif en application de l'article 11 la loi du 20 août 2008, à ce que soient révoqués les mandats de Sylvain X..., Yvan Y..., Georges Z..., Serge A..., Mohamed B..., Gabriel C..., et Michel D..., à ce qu'il lui soit fait interdiction et à Sylvain X..., Yvan Y..., Georges Z..., Serge A..., Mohamed B..., Gabriel C..., sous astreinte, de se prévaloir d'une appartenance à la CGT et d'exercer quelque prérogative que ce soit au nom et pour le compte de la CGT dont celle de participer à la négociation de l'accord d'harmonisation au sein de la société FORCLUM RHÔNE-ALPES ;
AUX MOTIFS propres QUE par lettre du 4 mars 2008, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a écrit à la CGT prise en la personne de Bernard F... : "(...) Face au mépris dont fait l'objet notre syndicat d'établissement de la part de la Fédération de la Construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération... nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications...» ; que par lettre du 27 novembre 2008, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a informé la société FORCLUM RHÔNE-ALPES, que : le syndicat anciennement CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'est plus confédéré. Il devient donc un syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES et ne peut plus prétendre représenter le CGT le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES et ses représentants ne sont plus mandatés ni habilités pour négocier et signer l'accord d'harmonisation d'entreprise actuellement en cours de négociation dans votre établissement principal de FORCLUM RHÔNE-ALPES le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES et ses représentants ne sont plus mandatés ni habilités pour négocier et signer tout accord ou protocole de quelque nature que ce soit au nom de la CGT à dater de ce jour au sein de votre établissement principal ou au sein de vos établissements secondaires, un mandat de notre Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT est donné à notre délégué central CGT de votre entreprise FORCLUM, Monsieur Eric G... qui est seul compétent pour négocier et éventuellement signer tout accord ou protocole qui conclurait une négociation au sein de votre établissement principal ou au sein de vos établissements secondaires FORCLUM RHÔNE-ALPES un accord d'entreprise ou un protocole signé parle syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES avec votre établissement principal ou dans l'un de vos établissements secondaires à dater de la réception de ce courrier sera considéré comme nul ; qu'au soutien de son appel, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT fait valoir qu'en prenant la décision, le 4 mars 2008, de démissionner et ainsi de ne plus adhérer à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, sans attendre un accord entre la fédération d'origine et de la fédération d'accueil sur le changement d'affiliation, le syndicat FORCLUM RHÔNE ALPES s'est automatiquement «déconfédéré» dès lors qu'en vertu des statuts de la Confédération Générale de Travail, les syndicats doivent être adhérents à une fédération pour être confédérés ; que par le courrier du 4 mars 2008, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a manifesté sa volonté d'être affilié à une autre fédération et non de ne plus être affiliée à une fédération ; qu'il a ainsi manifesté sa volonté de rester confédéré ; que d'ailleurs, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a transmis, le 4 mars 2008, à la Fédération la lettre envoyée à la CGT en lui indiquant, dans la lettre d'accompagnement : "notre syndicat a décidé de demandera changer de fédération ... » ; qu'ainsi la fédération ne peut confondre une demande de changement d'affiliation et une décision de démission ; que la demande de changement d'affiliation ne peut produire les effets juridiques soutenus par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT ; qu'aucune décision sur la demande de changement d'affiliation n'est intervenue ; qu'or, ainsi que le fait valoir la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT elle-même, un changement d'affiliation doit intervenir avec l'accord de la fédération d'origine et de la fédération d'accueil et en l'espèce, la demande de changement d'affiliation n'a pas été validée ; que l'absence d'un tel accord, qui n'est pas imputable au syndicat, n'entraîne pas la « désaffiliation » automatique mais non voulue d'une fédération et par-là, sa « déconfédération » ; que d'autre part, si ses statuts permettent à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT de considérer comme démissionnaire les syndicats qui cesseraient de se conformer aux statuts fédéraux notamment en ce qui concerne le règlement des cotisations à la fédération pendant depuis de six mois, il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'avant la prise d'une telle décision, le syndicat doit pouvoir s'expliquer et être invité à régulariser la situation ; que de plus, il résulte des pièces versées au débat que lorsque la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a décidé, les 27 et 28 octobre 2008, de ne plus accepter les cotisations syndicales du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, ce dernier avait rempli le formulaire de règlement des cotisations le 22 octobre précédent et le chèque correspondant a été débité ; que par ailleurs, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT critique la décision déférée au motif que c'est à tort que cette dernière a considéré que la décision d'exclusion qu'elle avait prise, n'avait pas fait l'objet d'une approbation du comité national ou du congrès et était donc irrégulière alors qu'elle n'a pas pris de décision d'exclusion et a seulement pris acte de la décision de démission du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES ; que la cour prend acte que devant elle, l'exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, n'est plaidée ni par cette dernière, ni par la société FORCLUM RHÔNE-ALPES ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'avait pas démissionné de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT ; qu'à l'appui de son appel incident, la société FORCLUM RHÔNEALPES, après avoir précisé qu'elle n'entend pas alimenter la polémique sur l'appartenance/démission/exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT, soutient qu'elle est fondée à tenir pour acquis que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'appartient plus à la CGT car : elle a été avisée par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'était plus confédéré, elle n'a pas à faire les frais des différents juridiques existant entre un syndicat et sa fédération ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'a pas saisi le juge pour contester la décision de la fédération ou les instances internes de la confédération ; que dans la mesure où la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT prétend ne pas avoir pris de décision mais avoir pris acte d'une décision de démission du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, celui-ci n'a pas à saisir des instances pour contester une décision dont il est prétendu qu'elle n'existe pas ; qu'ainsi qu'il le fait valoir, l'employeur n'a pas à s'interroger sur les différents juridiques existant entre un syndicat et une fédération ; que de ce fait la société FORCLUM RHÔNE-ALPES n'est pas plus fondée à tenir pour acquis que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'appartient plus à la CGT que le contraire ; qu'elle doit s'en tenir au fait que les mandats donnés par le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'ont été révoqués ni par lui ni par la fédération qui n'a d'ailleurs pas prétendu avoir pouvoir pour le faire ; que la société FORCLUM RHÔNE-ALPES n'avait donc pas à prendre parti dans le litige en demandant au syndicat de révoquer les mandats et, devant le refus de celui-ci de le faire, en prenant l'initiative d'une procédure judiciaire pour demander la révocation des mandats ;
AUX MOTIFS adoptés QUE traditionnellement, un mandat ne peut prendre fin que par la révocation du mandataire, la renonciation de celui-ci au mandat ou par la mort naturelle ou civile soit du mandant soit du mandataire ; que cependant, il a été admis la possibilité de révoquer le mandat d'un délégué syndical suite à la survenance d'un fait nouveau postérieur à la désignation, tel que la cessation de l'unité économique et sociale ou la disparition de la section syndicale ; que par ailleurs, l'article L. 2143-11 du Code du travail, tel qu'issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies ; que contrairement à ce que soutiennent le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, Monsieur Sylvain X..., Monsieur Yvan Y..., Monsieur Georges Z..., Monsieur Serge A..., Monsieur Mohamed B... et Monsieur Gabriel C..., une action en révocation de mandat d'un délégué syndical peut parfaitement être soumise à l'appréciation d'un tribunal sans qu'il soit porté atteinte à la protection dont bénéficie ce salarié ; qu'en l'espèce, la société FORCLUM RHÔNE-ALPES et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT demandent au tribunal de dire que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'est plus un syndicat affilié à la Confédération Générale du Travail, de le déclarer non représentatif et en conséquence de révoquer les mandats des défendeurs ; que le 27 novembre 2008, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a adressé à la Société FORCLUM RHÔNE-ALPES le courrier suivant : «Objet : suppression des mandats pour les accords e(protocoles d ‘entreprise du syndical CGT Forclum Rhône Alpes dans votre établissement principal et au sein de vos établissements secondaires. Création du mandat spécial de notre DSC CGT, Eric G..., pour négocier et éventuellement signer les accords et protocoles d ‘entreprise dans votre établissement principal et au sein de vos établissements secondaires. Monsieur le Directeur, Je vous informe par la présente que, Le syndical anciennement C, G T. Forclum Rhône Alpes n ‘est plus confédéré. Il devient donc un syndicat Forclum Rhône Alpes et ne peut plus prétendre représenter la CGT Le syndicat Forclun Rhône Alpes et ses représentants ne sont plus mandatés ni habilités pour négocier et signer l ‘accord d ‘harmonisation d ‘entreprise actuellement en cours de négociation dans votre établissement principal Forclum Rhône Alpes 3) Le syndicat Forclum Rhône Alpes et ses représentants ne sont plus mandatés ni habilités pour négocier et signer tout accord ou protocole de quelque nature, que ce soit au nom de la CGT à dater de ce jour au sein de votre établissement principal ou au sein de l'un de vos établissements secondaires. 4) Un mandat de notre Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT est donné à notre délégué syndical central CGT de votre entreprise Forclum, Monsieur Eric G... qui est seul compétent à composer une délégation pour négocier et éventuellement signer tout accord ou protocole qui conclurait une négociation au sein de votre établissement principal ou au sein de l'un de vos établissements secondaires Forclum Rhône Alpes 5) Un accord d'entreprise ou un protocole signé par le Syndicat Forclum Rhône Alpes avec votre établissement principal ou dans l'un de vos établissements secondaires à dater de la réception de ce. courrier sera considéré comme nul" ; que la Société FORCLUM RHÔNE -ALPES tire argument de ce courrier pour considérer que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a été exclu de la CGT et qu'il ne peut plus se prévaloir de la représentativité de cette organisation syndicale ; que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT soutient cette dernière conclusion et fait valoir que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES a décidé de ne plus appartenir à cette Fédération et par voie de conséquence n'est plus affilié à la CGT ; que l'article 3 des statuts de Confédération Générale du Travail stipule que "la CGT est consumée par les fédérations et les unions départementales auxquelles, les syndicats doivent être adhérents pour être confédérés " ; qu'en application de l'article 8 de ces statuts, les syndicats ont l'obligation d'acquitter complètement et régulièrement les cotisations statutairement décidées ; qu'il résulte de ces textes, que pour être confédéré, un syndicat doit appartenir à la fédération de son secteur d'activité professionnelle, se conformer aux statuts fédéraux et, en particulier, régler ses cotisations ; que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT fait valoir que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES lui a fait part de sa décision de ne plus adhérer à cette fédération et de ne plus régler les cotisations ; qu'en réalité, le 4 mars 2008, le secrétaire général du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, Monsieur Jacques I..., a écrit à la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT le courrier suivant : "Notre syndicat a décidé de demander à changer de Fédération dans la mesure où il n'est pas accepté par cette fédération qui n'a de cesse de le dénigrer, au seul motif de sa réclamation légitime qui est, la prise en compte, dans les décision prises, des syndiqués et surtout, un débat avant toutes décisions qui ont un impact sur les salariés" ; que par courrier du même jour, Monsieur I... écrivait à la CGT, prise en la personne de Monsieur Bernard F..., dans les termes suivants : " … Face au mépris dont fait l'objet notre Syndicat d'Etablissement de la part de la Fédération de la Construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération qui, solidairement, soutient les positions du Camarade Gilles, c'est pourquoi, nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications , dans la mesure où l'activité de notre établissement principale (sic) est dans les télécommunications» ; qu'il ressort très, clairement des termes de ce courrier que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES n'a nullement manifesté son intention de quitter la Confédération nationale du travail mais a exprimé le souhait de pouvoir être affilié à une autre fédération ; qu'or, l'article 8 des statuts de la CGT prévoit expressément la possibilité pour un syndicat de changer son affiliation fédérale dans des conditions qu'il définit ; qu'il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre du présent litige, de déterminer si le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES remplissait les conditions pour demander à changer d'affiliation mais uniquement de constater qu'il a formé cette demande et ainsi manifesté sa volonté de rester confédéré ; que par ailleurs, la décision de quitter la Confédération nationale du travail ne peut être valablement prise que par le congrès ou l'assemblée générale du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES en application de l'article 10 des statuts de ce syndicat qui prévoit que ces deux organes « trace nt au travers de leurs résolutions l'orientation générale du syndicat pour la période à venir, orientation qui s'impose au bureau" ; qu'un courrier émanant du secrétaire général du syndicat ne saurait valablement constituer une décision relative à l'affiliation du syndicat, en l'absence de décision de l'assemblée générale ou du congrès sur une orientation aussi déterminante ; qu'ainsi, c'est à tort que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction CGT a considéré que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES avait décidé de ne plus appartenir à cette fédération et par voie de conséquence à la CGT ; que la Fédération nationale des salariés de la Construction CGT ne peut pas non plus soutenir que l'absence de versements des cotisations matérialiserait la non affiliation à la fédération et partant à la CGT ; qu'en effet, d'une part, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES démontre avoir rempli le formulaire de règlement des cotisations le 22 octobre 2008 et que le chèque correspondant (n° 3276368) a bien été débité ainsi que cela résulte de la production du relevé de compte ; que d'autre part, c'est la Fédération nationale des salariés de la Construction CGT qui a décidé de ne plus accepter les cotisations syndicales, ainsi que cela résulte de l'extrait des décisions prises lors de la réunion de la commission exécutive des 27 et 28 octobre 2008, établi le 6 février 2009 ; que dans ce document, il est exposé que cette décision a été prise pour des raisons statutaires : manquement à la qualité de vie syndicale, non respect des décisions prises démocratiquement en congrès fédéral et confédéral, l'activité fractionnelle, et notamment absence de versement des cotisations syndicales du syndicat depuis plus de six mois pour l'année 2008 ; qu'or, les statuts de la Fédération prévoient que "les syndicats qui cesseraient de se conformer aux statuts fédéraux notamment en ce qui concerne la reprise du matériel, le règlement des cotisations à lu Fédération depuis 6 mois, peuvent être considérés comme démissionnaires" ; que cette option ouverte à la fédération de considérer comme démissionnaire un syndicat n'ayant pas payé ses cotisations est une possibilité et non une obligation ; qu'elle implique nécessairement qu'un processus soit suivi permettant au syndicat de s'expliquer et de régulariser la situation, compte tenu de la gravité de la sanction, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'au demeurant, au vu des éléments exposés dans l'extrait des décisions du 6 février 2009, il apparaît qu'en réalité la décision de la Fédération nationale des salariés de la Construction CGT doit être qualifiée d'exclusion du syndicat pour non respect des statuts, le non paiement des cotisations n'étant qu'un élément parmi d'autres pour la justifier ; qu'or, l'exclusion d'un syndicat de la fédération ne peut être décidée que par un comité national ou un congrès ; qu'en l'absence d'une telle décision, il a lieu de dire que la Fédération nationale des salariés de la Construction CGT ne pouvait procéder à l'exclusion du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES et refuser d'encaisser les cotisations ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES est toujours affilié à la Fédération nationale des salariés de la Construction CGT et partant à la CGT ; que de ce fait, il continue d'être considéré comme représentatif en application de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer ou de suspendre les mandats des délégués et représentants syndicaux désignés par le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, et de leur faire interdiction de participer à toute négociation engagée dans l'entreprise ;
1/ ALORS QUE dans une lettre du 4 mars 2008, le syndicat FORCLUM RHÔNE-ALPES a informé le secrétaire général de la CGT de sa « décision de ne plus adhérer à cette fédération » ; qu'en déclarant que ce courrier ne contenait pas une décision de démission de la fédération de la Construction CGT, la Cour d'appel l'a dénaturé et partant a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS subsidiairement QUE les statuts d'un syndicat font la loi des parties ; que l'article 9 des statuts de la Fédération de la Construction CGT lui permet de considérer comme démissionnaire les syndicats qui ne paieraient pas leurs cotisations durant six mois ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le syndicat FORCLUM RHÔNE-ALPES n'a pas réglé ses cotisations durant plus de six mois ; qu'il s'en déduisait qu'en vertu de ces dispositions statutaires, la Fédération était en droit de le considérer comme démissionnaire ; qu'en refusant de faire application de l'article 9 des statuts, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS en tout état de cause QUE la Fédération exposante soulignait dans ses écritures que le syndicat FORCLUM RHÔNE-ALPES ne s'était pas conformé à ses statuts en n'indiquant pas dans ses statuts qu'il était l'un de ses membres ; que faute d'avoir examiné ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la Fédération exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19562
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-19562


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19562
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