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30/11/2011 | FRANCE | N°10-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2010), que Mme X... épouse Y..., engagée par la société Baratte au sein d'une de ses agences, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires effectu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2010), que Mme X... épouse Y..., engagée par la société Baratte au sein d'une de ses agences, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié, demandeur au paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande au juge qui ne peut se contenter de faire référence aux horaires d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant à faire uniquement état des seules assertions de Mme Y... quant aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ que, pour rejeter la prétention de Mme Y... tendant au paiement d'heures supplémentaires, il avait contesté la qualification de responsable du magasin que celle-ci s'attribuait pour en déduire l'ampleur de ses horaires de travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pourrait à la fois refuser à Mme Y... le titre de responsable d'agence et soutenir qu'elle disposait d'une grande largesse dans la réclamation de son temps de travail, le fait de disposer d'une largesse dans les horaires de travail d'un salarié n'induisant pas ipso facto, sa qualification de responsable du magasin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que Mme Y..., dont l'employeur contestait qu'elle ait pu avoir une libre disposition de son temps de travail, devait être rémunérée sur la base des heures d'ouverture du magasin où elle était employée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baratte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baratte à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Baratte
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Baratte et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à verser à Mme Y... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 5.580,78 euros au titre du préavis et de 8.389,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société Baratte a donné congé du local occupé par elle à Evreux le 31 janvier 2007, avec libération des locaux pour le 31 juillet 2007 ; que dès le 13 février 2007, Mme Y... interrogeait son employeur sur ses intentions quant à son projet de changer le magasin d'Evreux de lieu et lui demandait si elle devait chercher un autre site, lui posant cette question : "Est-ce toujours d'actualité" ; qu'aucune réponse ne lui était faite ; que le 18 juillet 2007, elle lui adressait un nouveau courrier souhaitant des "éclaircissements sur sa situation en devenir à partir du 31 juillet 2007" et s'étonnant d'apprendre par "des bruits de couloir" qu'elle serait affectée à Rouen, à son retour de vacances, le 29 août ; que ce n'est que par lettre datée du 28 août 2007 et expédiée le 30 qu'il lui était confirmé que "dans l'attente du très prochain dénouement de celles-ci (recherches pour trouver un local professionnel), la situation provisoire était la suivante: 1 jour/semaine à Evreux, à votre convenance, afin de poursuivre les recherches déjà engagées, dont vous continuez à nous rendre compte, 4 jours/semaine à Rouen, pour rattachement temporaire et limité, au siège social" ; que si le mot "provisoire" est employé, la Cour note cependant qu'aucun terme ou délai n'est donné au rétablissement de Mme Y... dans ses fonctions antérieures, sur le site d'Evreux ; que de plus, cette réponse intervient, alors que Mme Y... dont les congés avaient expiré depuis trois jours, avait constaté la fermeture définitive de l'agence dans laquelle elle travaillait ; que le caractère provisoire est d'autant plus démenti que le 8 octobre 2007, l'employeur écrivait : "Le nouveau site est enfin sur le point d'être localisé et la réouverture de l'agence interviendra dans les tous prochains mois" ; qu'en fait, le site n'a ouvert, selon l'employeur en juin 2008, courant novembre 2008, selon la salariée ; que c'est en vain que la société soutient que les recherches ont pris du retard en raison de l'attitude déloyale de Mme Y... qui a refusé de poursuivre les recherches, en dépit de ses engagements ; qu'or, les attestations versées par la société démontrent la part active prise par la salariée à cette fin, en avril, mai, juin 2007 et il n'est pas établi que son action ait fléchi jusqu'aux vacances d'été 2007, et à la naissance du conflit ; que faute par l'employeur de n'avoir jamais expliqué clairement, avant la fermeture de l'agence, à l'intéressée ce qu'il envisageait pour elle, malgré ses demandes réitérées, celle-ci s'est retrouvée sans travail, sans instruction, et dans l'expectative, attendant des précisions sur la proposition bien tardive de l'employeur, alors qu'elle n'était plus payée de son salaire à compter du 28 août 2007 ; que la société a agi avec une légèreté blâmable qui motive le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues dans une clause contractuelle de mobilité géographique ne constitue pas une modification de son contrat de travail de nature à justifier sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; que tout en constatant qu'il résultait des attestations régulièrement versées aux débats par la société Baratte que Mme Y... avait personnellement pris une part active, dès avril 2007, à la recherche effective de nouveaux locaux pour l'agence d'Evreux ce qui avait justifié la suspension provisoire de l'exercice de son activité professionnelle dans cette agence jusqu'à sa réouverture sur un nouveau site, et induisait la connaissance par celle-ci de la situation de la société et de l'incidence sur sa propre situation professionnelle, la Cour d'appel qui a cependant considéré que Mme Y... n'aurait été informée de cette situation qu'à compter d'août 2007, pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à la société Baratte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations qui impliquaient l'information de Mme Y... dans un délai raisonnable de son affectation temporaire et limitée au siège social à Rouen pour une durée prévisible, violant ainsi les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1184 du Code civil pris ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour imputer la rupture du contrat de travail à Mme Y..., le Conseil de prud'hommes avait retenu que celle-ci avait reconnu avoir eu connaissance, dès février 2007, de l'amorce du processus de recherches de nouveaux locaux pour l'agence d'Evreux de la société Baratte, engagé avec son concours, en janvier 2007, pour en déduire que la salariée avait donc eu connaissance certaine de sa situation personnelle et de son affectation provisoire au siège rouennais dès le début du processus ; qu'en s'abstenant de réfuter cette motivation pertinente, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1184 du Code civil pris ensemble.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Baratte à verser à Mme Y... la somme de 9.007,11 euros au titre des heures effectuées et non payées ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que l'agence était ouverte du mardi au samedi inclus, à l'exception du lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, soit 37 h 50 par semaine, 162 h 50 par mois alors qu'elle n'a été payée que sur la base de 151 h 67 ; que la société ne peut à la fois lui refuser le titre de responsable d'agence et soutenir qu'elle disposait d'une grande «largesse» dans la réclamation de son temps de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié, demandeur au paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande au juge qui ne peut se contenter de faire référence aux horaires d'ouverture du magasin ; qu'en se bornant à faire uniquement état des seules assertions de Mme Y... quant aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1242-1 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour rejeter la prétention de Mme Y... tendant au paiement d'heures supplémentaires, la société Baratte avait contesté la qualification de responsable du magasin que celle-ci s'attribuait pour en déduire l'ampleur de ses horaires de travail ; qu'en se bornant à affirmer que la société Baratte ne pourrait à la fois refuser à Mme Y... le titre de responsable d'agence et soutenir qu'elle disposait d'une grande largesse dans la réclamation de son temps de travail, le fait de disposer d'une largesse dans les horaires de travail d'un salarié n'induisant pas ipso facto, sa qualification de responsable du magasin, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1242-1 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14227
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-14227


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14227
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