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30/11/2011 | FRANCE | N°10-13811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-13811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2010), qu'engagé en qualité d'ouvrier qualifié en octobre 1986 par l'union départementale Confédération française des travailleurs chrétiens, ci-après l'union départementale CFTC, licencié le 26 octobre 2005 pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes revendiquant notamment l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC du 18 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Atten

du que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2010), qu'engagé en qualité d'ouvrier qualifié en octobre 1986 par l'union départementale Confédération française des travailleurs chrétiens, ci-après l'union départementale CFTC, licencié le 26 octobre 2005 pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes revendiquant notamment l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC du 18 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 27 de ladite convention collective, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il soutenait que l'application de la convention collective de la CFTC s'imposait à l'union départementale dès lors que celle-ci est affiliée à la CFTC cependant que la convention collective s'applique expressément à l'ensemble des organisations affiliées, de sorte que l'union départementale ne pouvait dénoncer un «usage» selon lequel elle aurait volontairement appliqué cette convention ; qu'en le déboutant de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la CFTC sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'il soutenait expressément, en page 9 de ses conclusions devant la cour d'appel, que «l'application de la convention collective de la CFTC n'était pas un usage et s'imposait à l'UD» et, après en avoir indiqué les raisons, réitérait, en page 10, que «son application n'est donc pas consécutive à un usage mais est obligatoire» ; qu'en le déboutant au motif adopté que le caractère d'usage n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions soutenues oralement, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu, sans modifier les termes du litige, que l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC du 18 juin 1993 résultait d'un usage lequel avait été dénoncé plus de deux mois avant le licenciement de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 27 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC du 18 juin 1993 ;

AUX seuls MOTIFS, adoptés du jugement, QUE l'union départementale CFTC de Paris conteste que l'article 27 de la convention collective confédérale CFTC du 18 juin 1993 lui soit opposable en prétendant avoir dénoncé l'usage en vertu duquel cette convention était spontanément appliquée dans l'entreprise par courrier du 22 février 2005 adressé au salarié et ce sous réserve d'un préavis de deux mois ; que ce courrier a été signé par Monsieur X... le 22 février 2005 ; que le caractère d'usage n'a pas été contesté par les parties ; que cet usage pouvait dès lors être dénoncé régulièrement par l'employeur, un préavis de deux mois pouvant être considéré comme suffisant ; que la convention collective CFTC n'est pas versée intégralement ;

1° ALORS QUE le salarié soutenait que l'application de la convention collective de la CFTC s'imposait à l'union départementale dès lors que celle-ci est affiliée à la CFTC cependant que la convention collective s'applique expressément à l'ensemble des organisations affiliées, de sorte que l'union départementale ne pouvait dénoncer un « usage » selon lequel elle aurait volontairement appliqué cette convention ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la CFTC sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE le salarié soutenait expressément, en page 9 de ses conclusions devant la cour d'appel, que « l'application de la convention collective de la CFTC n'était pas un usage et s'imposait à l'UD » et, après en avoir indiqué les raisons, réitérait, en page 10, que « son application n'est donc pas consécutive à un usage mais est obligatoire » ; qu'en déboutant le salarié au motif adopté que le caractère d'usage n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 12 000 € le montant du préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a retrouvé une activité de gardien d'immeuble et ne justifie pas de la réalité du préjudice de 46 337,28 € qu'il sollicite ;

ALORS QUE Monsieur X... contestait expressément avoir retrouvé une activité de concierge ; qu'il soutenait, en page 8 de ses conclusions devant la cour que « ce n'est pas le concluant qui est employé en qualité de concierge mais son épouse ainsi que cela est établi par l'attestation de Valorim Gestion, syndic de l'immeuble dans lequel Madame X... est employée depuis le 1er janvier 1983 » ; qu'il versait régulièrement cette attestation aux débats d'appel en pièce n° 17 ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour décider que Monsieur X... était bien employé en qualité de concierge, la cour d'appel qui a procédé par une simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13811
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-13811


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13811
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