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30/11/2011 | FRANCE | N°09-42953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 en qualité de secrétaire par la société IBS Rent (la société) ; que son contrat de travail a été suspendu en raison d'un arrêt pour maladie du 1er décembre 2006 au 10 janvier 2007, d'un congé de maternité du 11 janvier au 16 mai 2007, d'un arrêt pour maladie du 18 mai 2007 au 12 janvier 2008, d'un congé parental d'éducation du 15 janvier au 15 juillet 2008, d'un congé pour maladie du 16 juillet au 15 novembre 2008, d'un cong

é de maternité du 16 novembre 2008 au 18 mars 2009 ; que la salariée, absen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 en qualité de secrétaire par la société IBS Rent (la société) ; que son contrat de travail a été suspendu en raison d'un arrêt pour maladie du 1er décembre 2006 au 10 janvier 2007, d'un congé de maternité du 11 janvier au 16 mai 2007, d'un arrêt pour maladie du 18 mai 2007 au 12 janvier 2008, d'un congé parental d'éducation du 15 janvier au 15 juillet 2008, d'un congé pour maladie du 16 juillet au 15 novembre 2008, d'un congé de maternité du 16 novembre 2008 au 18 mars 2009 ; que la salariée, absente postérieurement de façon continue, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 mars 2007 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2010, M. de Moro Giafferi étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de réduire la somme due, en application de la convention collective, au titre du complément de maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que la période annuelle au cours de laquelle le salarié a droit au maintien intégral de son salaire doit être appréciée à compter du premier jour de chaque arrêt maladie du salarié ; qu'en jugeant qu'elle avait droit à cet avantage, pour l'ensemble de ses arrêts de travail cumulés, uniquement pendant 90 jours sur une période totale de 365 jours (du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007), la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 46 de la convention collective nationale «tourisme social et familial» ;
2°/ que l'indemnité est due pour toute période annuelle de 365 jours ; qu'elle devait en bénéficier au cours de la seconde période annuelle s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, ses deuxième et troisième arrêts de travail débordant la première période annuelle (s'étendant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007) ; qu'en refusant de lui octroyer cette prime au titre de cette seconde période annuelle au motif qu'elle n'avait pas repris son activité alors qu'elle avait été effectivement absente au cours de cette période, la cour d'appel a posé une condition supplémentaire à l'application de la convention et violé par fausse application l'article 46 de la convention collective nationale «tourisme social et familial»;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait perçu au titre de ses arrêts pour maladie, sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le complément de rémunération pendant quatre-vingt-dix jours, et qu'elle n'avait pas repris le travail après le 30 novembre 2007, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, avait épuisé ses droits au maintien conventionnel de son salaire intégral au cours d'une année civile et ne pouvait plus prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er décembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de lui octroyer le complément de maternité garanti par l'article 47 de la convention collective applicable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur devait, en application de la convention collective, maintenir son le salaire intégral ; qu'en jugeant que sa demande devait être rejetée au motif qu'elle avait perçu des indemnités journalières équivalant à son salaire net, tout en constatant que la société n'avait pas fait application de la convention collective, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 47 de la convention collective nationale «tourisme social et familial» ;
2°/ qu'en s'abstenant de mettre en évidence que le montant de l'indemnité journalière qui lui avait été versé était conforme aux règles légales de calcul des indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective et de l'article R.331-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 47 de la convention collective de tourisme social et familial ne précise pas si le maintien du salaire intégral en cas de congé de maternité s'entend de la rémunération brute ou nette, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait directement perçu de l'organisme de sécurité sociale les indemnités journalières pour une somme équivalente à son salaire net, a décidé à juste titre que l'employeur, en l'absence d'un usage plus favorable de l'entreprise, n'était pas tenu de lui payer un complément de maternité calculé sur la base de son salaire brut ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en subordonnant le droit à congés payés à la circonstance qu'elle ait demandé à en bénéficier, la cour d'appel a fixé une condition supplémentaire à l'application de la loi et violé par fausse application l'article L. 3141-3 du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer qu'elle ne pouvait prétendre à un complément de congés payés au motif qu'elle n'étayait pas sa demande alors qu'elle apportait des éléments de preuve à l'appui de sa requête, la cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a omis de répondre à ses demandes tenant à l'octroi de jours de congé supplémentaires au titre des périodes de maladie et de maternité en application de la convention collective ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ses demandes, la cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui n'avait pas repris le travail, n'avait pas été privée par l'employeur de ses droits à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 30 de la convention collective nationale de tourisme social et familial ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 2007, 2008 et 2009, l'arrêt retient que Mme X... a été absente de façon continue à compter du 1er janvier 2007 ; que son salaire des douze premiers mois a été égal à zéro ; qu'elle ne peut prétendre à une prime de treizième mois que pour les années de présence en 2004, 2005 et 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée avait perçu de l'employeur des sommes au titre du maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et, sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en délivrance des bulletins de paie pour la période du 15 janvier 2008 à mai 2009, la cour d'appel énonce qu'aucun salaire n'étant dû au titre des périodes d'absence de février 2008 à mai 2009, la remise d'un bulletin de paie ne s'impose pas pour les mois considérés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société devait, sur la période concernée, faire bénéficier Mme X... d'une garantie équivalente à une partie de son salaire pendant ses congés pour maladie et lui assurer, dans le cadre de la subrogation dans les droits de l'organisme de sécurité sociale, le maintien de son salaire intégral pendant ses congés pour maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... en paiement du treizième mois et en délivrance des bulletins de paie, l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ramené la somme due au titre du complément de maladie, en application de la convention collective, à 2865,96 € brut (contre 4214,49 € brut octroyés en première instance)
AUX MOTIFS QUE « L'article 46 de la convention collective applicable prévoit que le salarié ayant un an de présence et placé en congé de maladie, perçoit l'intégralité de son salaire pendant 90 jours au cours du même période 365 jours, l'entreprise se trouvant alors subrogée dans la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale.Dès lors, Mme X... a droit, pour la période 365 jours ouverte du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, à la somme de 2865,96 euros brut représentant le complément des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant 90 jours, ce qui épuise ses droits aux compléments conventionnels de maladie par l'employeur, puisqu'elle n'a aucun moment repris le travail après l'arrêt initial de maladie du 1er décembre 2006. Par réformation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée du surplus de sa demande »
ALORS QUE, d'une part, la période annuelle au cours de laquelle le salarié a droit au maintien intégral de son salaire doit être appréciée à compter du premier jour de chaque arrêt maladie du salarié ; qu'en jugeant que la salariée avait droit à cet avantage, pour l'ensemble de ses arrêts de travail cumulés, uniquement pendant 90 jours sur une période totale de 365 jours (du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007), la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 46 de la convention collective nationale «tourisme social et familial »;
ALORS QUE, d'autre part, l'indemnité est due pour toute période annuelle de 365 jours; que la salariée devait en bénéficier au cours de la seconde période annuelle s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, ses deuxième et troisième arrêts de travail débordant la première période annuelle (s'étendant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007) ; qu'en refusant d'octroyer cette prime à la salariée au titre de cette seconde période annuelle au motif que la salariée n'avait pas repris son activité alors que la salariée avait été effectivement absente au cours de cette période, la Cour d'appel a posé une condition supplémentaire à l'application de la convention et violé par fausse application l'article 46 de la convention collective nationale « tourisme social et familial ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'octroyer à la salariée le complément de maternité garanti par l'article 47 de la convention collective applicable
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 47 de la convention collective, l'entreprise maintient le salaire de la salariée en congé de maternité et perçoit sa place les indemnités journalières de la sécurité sociale.En l'espèce, la S.A.R.L IBS Rent n'a pas fait application de ces dispositions et Mme X... a perçu directement les indemnités journalières.Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle a ainsi reçu une somme équivalant au salaire net qui aurait été versé par l'employeur s'il avait appliqué la subrogation (soit 50,31 euros par jour à comparer avec le salaire net mensuel de 1500 € et ce conformément aux règles de calcul des indemnités journalières de maternité).La demande en versement d'un complément de maternité, non prévu par la convention collective et pour un montant total de 3389,37 euros calculé par différence entre le salaire mensuel brut et l'équivalent du salaire net tel que versé par la sécurité sociale est donc injustifiée.Par infirmation du jugement entrepris, Mme X... en sera déboutée »
ALORS QUE, d'une part, l'employeur devait, en application de la convention collective, maintenir le salaire intégral de la salariée ; qu'en jugeant que la demande de la salariée devait être rejetée au motif qu'elle avait perçu des indemnités journalières équivalant à son salaire net, tout en constatant que la société n'avait pas fait application de la convention collective, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 47 de la convention collective nationale « tourisme social et familial » ;
ALORS QUE, d'autre part, en s'abstenant de mettre en évidence que le montant de l'indemnité journalière versée à la salariée était conforme aux règles légales de calcul des indemnités journalières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective et de l'article R.331-5 du Code de la sécurité sociale .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé à la salariée le versement du treizième mois pour les années 2007, 2008 et 2009 et réformé le jugement de première instance sur ce point
AUX MOTIFS QUE « L'article 30 de la convention collective applicable prévoit que le personnel permanent ayant atteint un an de présence bénéficie d'un treizième mois attribué en une ou plusieurs fois, selon les usages des entreprises signataires.
Il en résulte que Mme X... a droit au paiement d'un treizième mois pour les années de présence 2004, 2005 et 2006, ce qui n'est au demeurant pas sérieusement contesté par l'employeur.En revanche, à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au jour de la clôture des débats devant la cour, où Mme X... était absente de façon continue, elle ne peut pas prétendre au versement d'un treizième mois, alors que le salaire des douze premiers mois est constamment égal à zéro. En conséquence, le bénéfice de cet avantage n'est pas dû pour les années 2007, 2008 et 2009.Par réformation au quantum du jugement déféré, il convient de fixer la créance Mme X... au titre du treizième mois restant dû à la somme de 5732,46 euros bruts »
ALORS QUE le versement du treizième mois garanti par l'article 30 de la convention collective est dû même en cas de maladie ; qu'en jugeant que cet avantage devait être refusé à la salariée pour les années 2007, 2008 et 2009 au motif qu'elle avait été absente de façon continue, la Cour d'appel a violé l'article 30 de la convention collective nationale « tourisme social et familial».
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de congés payés
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de sa demande de régularisation de sa situation regard des congés payés, Mme X... verse aux débats une note du 1er juin 2006 récapitulant les congés acquis à cette date et faisant mention de 32 jours de congés annuels du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 +8 jours de congés restant sur la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.Elle indique elle-même que ces mentions sont exactes.Dès lors il n'y a pas matière à régularisation et il ne sera donc pas réservé de suite à cette demande que Mme X... n'étaye par aucun moyen, n'étant pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait été privée par l'employeur de droits à congés, lesquels ne peuvent être utilement décomptés qu'à la date à laquelle le salarié demande à en bénéficier »
ALORS QUE, en premier lieu, qu'en subordonnant le droit à congés payés à la circonstance que la salariée ait demandé à en bénéficier, la Cour d'appel a fixé une condition supplémentaire à l'application de la loi et violé par fausse application l'article L. 3141-3 du Code du travail ;
ALORS QUE, en deuxième lieu, en se contentant d'affirmer que la salariée ne pouvait prétendre à un complément de congés payés au motif qu'elle n'étayait pas sa demande alors que la salariée apportait des éléments de preuve à l'appui de sa requête, la Cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail ;
ALORS QUE, en troisième lieu, la Cour d'appel a omis de répondre aux demandes de la salariée tenant à l'octroi de jours de congé supplémentaires au titre des périodes de maladie et de maternité en application de la convention collective ; qu'en s'abstenant de répondre à ces demandes formées par la salariée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire pour la période s'étendant de janvier 2008 à mai 2009
AUX MOTIFS QUE « d'abord, il n'y a pas y a remise d'un bulletin de salaire pour un demi mois calendaire, de sorte que la demande de remise d'un bulletin de paye du « 1er au 15 juillet 2008, du 15 au 31 janvier 2008 », telle que formulée par Mme X... relativement à des mois complets de suspension de son contrat de travail ne peut pas recevoir une suite, n'étant pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait pas reçu de bulletin de salaire pour les mois de janvier et de juillet 2008.
Ensuite, ainsi que Mme X..., l'énonce exactement dans ses moyens, la délivrance du bulletin de paye à lui au moment du paiement du salaire.
Aucun salaire n'étant dû au titre des périodes d'absence de février 2008 à mai 2009, la remise d' un bulletin de paie ne s'impose pas pour les mois considérés. Tout au plus peut-il être demandé à l'employeur d'éditer des bulletins de salaire pro forma avec mention du salaire brut et déduction du même montant au titre de l'absence complète au cours du mois, sans qu'il y ait lieu d'en faire une obligation assortie d'une astreinte, le jugement étant donc infirmé sur ce point »
ALORS QU' en considérant que les bulletins de paie ne devaient pas être remis à la salariée pour les périodes de février 2008 à mai 2008 au motif qu'aucun salaire n'était dû au titre de ces absences, alors que la salariée placée en congé maternité du 16 novembre 2008 au 18 mars 2009 avait droit, en application de la convention collective, au maintien de sa rémunération intégrale, la Cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article L. 3243-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42953
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-42953


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42953
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