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30/11/2011 | FRANCE | N°09-41634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2009), qu'engagé par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 24 juin 2004 pour le 5 juillet suivant ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et

de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2009), qu'engagé par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 24 juin 2004 pour le 5 juillet suivant ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui, ayant respecté l'ensemble des dispositions légales régissant le formalisme de la lettre de convocation à l'entretien préalable, a demandé au salarié, au terme de cette même lettre, de lui indiquer s'il comptait se rendre audit entretien et, s'il souhaitait se faire assister, l'identité du collègue concerné afin que celui-ci puisse être libéré ce jour là de ses obligations professionnelles, sans subordonner le déroulement de l'entretien à l'existence d'une réponse, ni assortir sa demande de renseignements d'une contrainte quelconque, n'a fait que manifester sa volonté que les droits de la défense du salarié soient respectés ; qu'en affirmant, dès lors, qu'en agissant de la sorte, la société MAPA aurait ajouté deux conditions aux dispositions légales, de sorte que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-2 ancien article L. 122-14, alinéa 1er et L. 1232-4 ancien article L. 122-14, alinéa 2 du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une irrégularité de la procédure de licenciement, que la société MAPA, en demandant au salarié s'il se rendrait à l'entretien préalable et, dans l'hypothèse où il souhaiterait se faire assister, l'identité de son collègue, avait ajouté deux obligations supplémentaires aux dispositions légales, sans même indiquer en quoi les demandes litigieuses, qui n'étaient pourtant assorties d'aucune conséquence ou sanction particulière, auraient généré une contrainte pour le salarié, la cour d'appel a par ailleurs méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'absence de précision dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de ce que le délai de deux jours après ledit entretien pour que le salarié puisse saisir, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurance, un conseil paritaire, était un délai « franc » ne pouvait constituer la violation d'une garantie de fond qu'à la condition que cette irrégularité ait réellement eu pour effet de priver le salarié de la possibilité de saisir en temps utile ledit organisme ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la reproduction erronée de l'indication du délai imparti au salarié était constitutive d'une violation des dispositions conventionnelles privant le licenciement de toute justification, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'absence de précision de ce que le délai était un délai franc aurait privé M. X... de la possibilité de saisir cette instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail et 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurance ;
4°/ qu'en se contentant d'affirmer que la reproduction erronée de l'indication du délai imparti au salarié pour saisir le conseil paritaire était constitutive d'une violation des dispositions conventionnelles privant le licenciement de toute justification, alors que la société MAPA avait rappelé dans ses écritures que l'omission dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de ce que le délai de saisine du conseil prévu par l'article 90 de la convention collective était un délai franc n'avait pas été préjudiciable au salarié dans la mesure où il était constant et non contesté qu'il n'avait pas souhaité exercer cette faculté, la cour d'appel a encore violé les dispositions des articles L. 1232-1 ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail et 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurance ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié a plus d'un an dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un conseil paritaire et le délai impératif de deux jours francs dans lequel cette faculté peut être exercée ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable reproduisait de façon erronée l'indication du délai imparti au salarié pour l'exercice de cette faculté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAPA et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société M.A.P.A. à lui verser les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et défaut de cause réelle et sérieuse et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE d'une part, sur la régularité de son licenciement, Monsieur X... fait exactement observer qu'il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 5 juillet 2004 par une lettre du 24 juin 2004 dans laquelle la MAPA lui a indiqué : - qu'il devait lui faire rapidement connaître s'il se présenterait pour l'entretien fixé, - qu'il devait faire connaître le nom de la personne qui l'assisterait dans le cas où il désirerait être assisté pour l'entretien préalable ; que même si la MAPA soutient qu'elle était inspirée par le souci d'assurer les droits du salarié en libérant de service la personne dont il voulait être assisté, elle a ainsi ajouté deux prescriptions aux dispositions des articles L.1232-2 à L.1232-4 du Code du travail qui fixent les modalités de convocation à l'entretien préalable à un licenciement ; que les deux obligations supplémentaires qu'elle a notifiées à Monsieur X... vicient la procédure de licenciement qu'elle a suivie ;
ET QUE d'autre part, sur la légitimité de son licenciement, Monsieur X... fait valoir à bon droit qu'aux termes de l'article 90 de la Convention collective nationale de l'Assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié concerné a plus d'un an de présence dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un conseil paritaire, et le délai impératif dans lequel cette faculté peut être exercée, et que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18 octobre 2006) ; que pour l'entretien préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle, la première convocation adressée à Monsieur X... ne comportait pas de mention relative à la faculté ouverte au salarié de provoquer la réunion d'un conseil paritaire ; que la seconde convocation, adressée le 24 juin 2004, mentionnait la faculté de saisir un conseil paritaire ; qu'elle reproduisait de façon erronée l'indication du délai imparti au salarié pour exercer cette faculté en ce que, au lieu de deux jours francs prévus par la convention collective, la MAPA lui a fixé un délai simple de deux jours ; que la MAPA a ainsi commis une violation des dispositions de la convention collective sur l'information qui devait être exactement donnée au salarié du délai qui lui était impérativement imparti à compter de l'entretien préalable pour provoquer la réunion d'un conseil paritaire ; que cette violation d'une garantie de fond prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, par application des articles L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir des dommages et intérêts d'un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, tant en indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement que de celui résultant du défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments que le salarié appelant produit sur l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer l'indemnité à 20.000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui, ayant respecté l'ensemble des dispositions légales régissant le formalisme de la lettre de convocation à l'entretien préalable, a demandé au salarié, au terme de cette même lettre, de lui indiquer s'il comptait se rendre audit entretien et, s'il souhaitait se faire assister, l'identité du collègue concerné afin que celui-ci puisse être libéré ce jour là de ses obligations professionnelles, sans subordonner le déroulement de l'entretien à l'existence d'une réponse, ni assortir sa demande de renseignements d'une contrainte quelconque, n'a fait que manifester sa volonté que les droits de la défense du salarié soient respectés ; qu'en affirmant, dès lors, qu'en agissant de la sorte, la Société M.A.P.A. aurait ajouté deux conditions aux dispositions légales, de sorte que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-2 ancien article L.122-14, alinéa 1er et L.1232-4 ancien article L.122-14, alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'existence d'une irrégularité de la procédure de licenciement, que la Société M.A.P.A., en demandant au salarié s'il se rendrait à l'entretien préalable et, dans l'hypothèse où il souhaiterait se faire assister, l'identité de son collègue, avait ajouté deux obligations supplémentaires aux dispositions légales, sans même indiquer en quoi les demandes litigieuses, qui n'étaient pourtant assorties d'aucune conséquence ou sanction particulière, auraient généré une contrainte pour le salarié, la Cour d'appel a par ailleurs méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE l'absence de précision dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de ce que le délai de deux jours après ledit entretien pour que le salarié puisse saisir, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurance, un conseil paritaire, était un délai « franc » ne pouvait constituer la violation d'une garantie de fond qu'à la condition que cette irrégularité ait réellement eu pour effet de priver le salarié de la possibilité de saisir en temps utile ledit organisme ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la reproduction erronée de l'indication du délai imparti au salarié était constitutive d'une violation des dispositions conventionnelles privant le licenciement de toute justification, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'absence de précision de ce que le délai était un délai franc aurait privé M. X... de la possibilité de saisir cette instance, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 ancien article L.122-14-3, alinéa 1er du Code du travail et 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurance ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se contentant d'affirmer que la reproduction erronée de l'indication du délai imparti au salarié pour saisir le conseil paritaire était constitutive d'une violation des dispositions conventionnelles privant le licenciement de toute justification, alors que la Société M.A.P.A. avait rappelé dans ses écritures que l'omission dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de ce que le délai de saisine du conseil prévu par l'article 90 de la convention collective était un délai franc n'avait pas été préjudiciable au salarié dans la mesure où il était constant et non contesté qu'il n'avait pas souhaité exercer cette faculté, la Cour d'appel a encore violé les dispositions des articles L.1232-1 ancien article L.122-14-3, alinéa 1er du Code du travail et 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41634
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-41634


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41634
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