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30/11/2011 | FRANCE | N°09-41146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que M. X... a été engagé, en qualité de formateur informatique, par la société Telinf centre de formation, d'abord suivant contrat à durée déterminée pour la période du 21 août au 31 décembre 2001, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2002 ; que le salarié ayant demandé la requalification du premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et invoqué la rupture, le 1er octobre

2002, des relations contractuelles, a saisi la juridiction prud'homale de diverses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que M. X... a été engagé, en qualité de formateur informatique, par la société Telinf centre de formation, d'abord suivant contrat à durée déterminée pour la période du 21 août au 31 décembre 2001, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2002 ; que le salarié ayant demandé la requalification du premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et invoqué la rupture, le 1er octobre 2002, des relations contractuelles, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que dans le cas d'activités permanentes, le recours au contrat de travail à durée déterminée est possible si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou leur accumulation sur une même période, ne permet pas à l'effectif permanent d'y faire face ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société Telinf n'était pas contrainte de faire appel à un effectif supplémentaire selon les offres de marchés publics qu'elle remportait et dont dépendait le nombre de stagiaires à former, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'emploi occupé par M. X... était lié à l'activité normale et permanente de formation de la société Telinf, la cour d'appel, devant laquelle cette société invoquait la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée d'usage, a procédé à la recherche qui lui était demandée en constatant que l'employeur ne justifiait pas être dans l'une des situations définies par les articles 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telinf centre de formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Telinf centre de formation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Telinf centre de formation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société TELINF à lui verser la somme de 2.502 € à titre d'indemnité de requalification;
AUX MOTIFS QUE «l'emploi occupé par Monsieur X... est un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société TELINF spécialisée dans la formation ; qu'en effet, d'une part, l'intéressé a été embauché pour une durée indéterminée et dans des fonctions de formateur informatique strictement identiques à ses précédentes fonctions, un peu plus de deux mois après la fin du premier contrat ; que, d'autre part, la société TELINF ne justifie nullement de l'existence d'une des situations définies par les articles 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective applicable et permettant le recours à un contrat à durée déterminée (action limitée dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, dispersion géographique des stages, caractère occasionnel ou accumulation des stages sur une même période) ; qu'en l'état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de requalification de l'appelant et de lui allouer, en application de l'article 1245-2 du code du travail, l'indemnité de 2.502 € qu'il réclame» ;
ALORS QUE dans le cas d'activités permanentes, le recours au contrat de travail à durée déterminée est possible si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou leur accumulation sur une même période, ne permet pas à l'effectif permanent d'y faire face ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société TELINF n'était pas contrainte de faire appel à un effectif supplémentaire selon les offres de marchés publics qu'elle remportait et dont dépendait le nombre de stagiaires à former, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TELINF à payer à Monsieur X... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 500 € pour inobservation de la procédure de licenciement, 7.507,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 750,77 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : «la société TELINF a mis fin au contrat le 1er octobre 2002, motif pris de l'expiration de sa période d'essai ; que la défenderesse fait valoir, en se fondant sur une attestation établie le 5 décembre 2006 par Monsieur Y..., dirigeant de la société, que Monsieur X... a commencé en réalité à travailler le 2 avril 2002 et non le 11 mars 2002 comme stipulé dans le contrat stipulé par les parties le 25 mars 2002 ; que ce témoignage est dénué de caractère probant, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même ; qu'au surplus, le fait que Monsieur X... ait signé une attestation par laquelle il reconnaît que son «CDI avec la société TELINF prend fin le 01-10-2002 au terme de ses deux périodes d'essai» est sans effet juridique ; qu'en effet, s'agissant d'un document dactylographié à l'entête de la société TELINF ratifié par le salarié, il n'est pas établi que ce dernier ait été valablement informé des conséquences qui pouvaient en découler ; que, par ailleurs, l'employeur ne pouvait valablement imposer au demandeur une période d'essai renouvelable dans le contrat du 25 mars 2002 alors qu'il connaissait les capacités professionnelles de l'intéressé, l'ayant employé pendant plusieurs mois auparavant dans les mêmes fonctions ; que, quelle que soit la validité de la période d'essai dont se prévaut l'intimée, renouvellement inclus, il apparaît que le contrat a été rompu le 1er octobre 2002, alors que la période d'essai était expirée depuis le 11 septembre 2002 et sans qu'une lettre de licenciement ait été notifiée à l'appelant, ce qui rend nécessairement la rupture abusive ;»
ALORS, D'UNE PART, QUE la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; qu'après avoir écarté l'attestation produite par la société TELINF fixant le début d'exécution par Monsieur X... à la date du 2 avril 2002, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la rupture avait eu lieu en dehors de la période d'essai, sans rechercher à quelle date le salarié avait commencé à exécuter le contrat ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-20 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le renouvellement de la période d'essai doit, pour être valable, résulter d'un accord exprès du salarié intervenu au cours de la période initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur l'accord clair et non équivoque donné par Monsieur X... sur le renouvellement de sa période d'essai, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TELINF à payer à Monsieur X... les sommes de 2.386,92 € à titre de rappel de salaire du 11 mars au 10 avril 2002 ainsi que 238,69 € au titre des congés payés afférents, 757,86 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai à juillet 2002 ainsi que 75,78 € au titre des congés payés afférents, et 625,40 € à titre de rappel de salaire pour la période d'août à octobre 2002 ainsi que 62,54 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : «le contrat de travail conclu le 25 mars 2002 prévoyait une rémunération mensuelle de 2.134 € brut pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, le salaire se décomposant selon le décompte figurant sur les bulletins de paie ainsi qu'il suit : - salaire de base pour 151,67 € : 1896 €, - heures supplémentaires à 110 % : 238,30 €, - salaire pour 169 heures : 2.134,30 € ; que le salarié prétend que le salaire minimum conventionnel était fixé depuis le 1er janvier 2002 à la somme de 2.245,5 € pour une durée mensuelle de 151,67 €, ce qui représente un salaire mensuel de 2.502,57 € pour 169 heures ; que, toutefois, le minimum conventionnel susmentionné n'est devenu applicable que par l'arrêté d'extension ultérieur du 1-08-2002 ; qu'avant cette date, le minimum conventionnel s'élevait à 2.120,41 € pour 151,67 heures, ce qui représente un salaire de 2.386,92 € pour 169 heures ; que Monsieur X... n'a reçu aucune rémunération pour la période du 11 mars au 10 avril 2002 ; qu'il lui revient donc la somme de 2.386,92 € à ce titre, outre les congés payés afférents ; que, pour les mois de mai, juin et juillet 2002, le demandeur est en droit de percevoir la somme de 757,86 € correspondant à la différence entre le minimum conventionnel et le salaire contractuel pour cette période, outre 75,78 € au titre des congés payés afférents ; que, pour la période postérieure, il revient au salarié sur la base de 2.502,57 € les sommes suivantes : - août 2002 : 1.636,30 - 1.403,01 € (somme perçue compte tenu d'un congé sans solde) = 233,29 €, - septembre 2002 : 2.271,56 – 1.939,29 € (somme perçue compte tenu d'heures d'absence) = 322,27 €, - octobre 2002 (du 21 au 31 octobre ) : 808,63 – 738,79 € = 69,84 €, soit au total la somme de 625,40 €, outre les congés payés afférents, soit 62,54 €» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la grille de salaire de l'accord collectif du 13 janvier 1998 sur les salaires que le salaire minimum auquel avait droit Monsieur X... avant le 1er août 2002 était de 2.120,41 € sur la base d'une durée mensuelle, non pas de 151,67 heures, mais de 169 heures ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant un rappel de salaire à Monsieur X... pour la période du 11 mars au 2 avril 2002 et le mois d'octobre 2002, sans avoir constaté, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si ce dernier avait accompli une prestation de travail au cours de ces périodes ou, à défaut, s'il s'était tenu pendant ces intervalles à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.2), la société TELINF soutenait que le salaire de Monsieur X... pour la période du 2 au 11 avril 2002 lui avait été réglé au mois d'octobre 2002 ; qu'en retenant néanmoins que celui-ci «n' avait reçu aucune rémunération pour la période du 11 mars au 10 avril 2002», sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la société TELINF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41146
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-41146


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41146
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