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30/11/2011 | FRANCE | N°06-43497;06-43498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 06-43497 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 15 mai 2007 ordonnant la jonction des pourvois n° D 06-43. 497 et E 06-43. 498 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 21 avril 2006), que la société Hôtellerie économique du Mémorial (la société Hotem), propriétaire d'un hôtel exploité sous l'enseigne Etap Hôtel, a conclu le 11 juillet 1998 avec la société Bouvet-Moroni un contrat de mandat-gérance ; qu'à la suite de la résiliation le 15 février 1999 de ce

contrat, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, en date du 15 mai 2007 ordonnant la jonction des pourvois n° D 06-43. 497 et E 06-43. 498 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 21 avril 2006), que la société Hôtellerie économique du Mémorial (la société Hotem), propriétaire d'un hôtel exploité sous l'enseigne Etap Hôtel, a conclu le 11 juillet 1998 avec la société Bouvet-Moroni un contrat de mandat-gérance ; qu'à la suite de la résiliation le 15 février 1999 de ce contrat, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils étaient liés à la société Hotem par un contrat de travail ; que par arrêts du 21 avril 2006 la cour d'appel de Caen a, statuant sur contredit, déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction consulaire ; que saisie de deux pourvois contre ces arrêts frappés d'une procédure d'inscription de faux, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 mai 2007, joint les pourvois et sursis à statuer jusqu'à décision sur les demandes en faux ; que le tribunal de grande instance de Rouen, désigné par ordonnance du premier président près la Cour de cassation pour statuer sur les demandes en faux, a, par jugement du 2 juillet 2009, rejeté la demande de rectification des arrêts ; que ce jugement ayant été frappé d'appel, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 mars 2010, à nouveau sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'inscription de faux ; que, par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Rouen a confirmé le rejet de la demande en faux de Mme Y... et de M. X... ;
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief aux arrêts du 21 avril 2006 de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction consulaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que la preuve du contrat de travail n'était pas rapportée dès lors notamment que le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat n'était pas versé aux débats quand ce livret d'exploitation était dûment produit, ce qui a été constaté, lors de la restitution du dossier, par le greffier de la chambre sociale, lequel a noté en tête de ce livret et sous le cachet de chambre : " le greffier atteste que les pièces " connaître le groupe Accor et la société Sphère internationale ", pièce n° 1 à " TWI, nettoyage des douches et WC ", pièce n° 20, numérotées par le greffier étaient dans le dossier de plaidoiries de M. Z... ", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant, sous ce prétexte erroné, de vérifier s'ils n'avaient pas été tenus de se conformer aux directives impératives définies par le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat et si l'importance des sujétions auxquelles ils étaient à cet égard soumis n'était pas caractéristique d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner d'autres pièces que celles qui étaient produites devant elle, au nombre desquelles ne figurait pas, comme le décide l'arrêt précité du 17 mars 2011, le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° D 06-43. 497 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction consulaire ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que par ailleurs, le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution, étant souligné que seules les conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité litigieuse permettent d'établir l'existence d'un tel contrat peu important la volonté des parties ou la dénomination qu'elles ont cru, pouvoir donner à leur convention ; que la circonstance que les relations entre Madame Y...et la société HOTEM se soient instaurées par le truchement de la SARL ne fait donc pas nécessairement obstacle à ce qu'il soit constaté qu'en réalité, il existait un contrat de travail entre cette société et Madame Y...et à requalifier la relation contractuelle liant les parties ; que c'est toutefois à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et puisque l'exécution du travail que constitue l'exploitation de l'hôtel précité n'est en l'occurrence pas contestée, il incombe à Madame Y...de prouver qu'en dépit des apparences résultant du contrat de gérance-mandat signé entre la SARL et la société HOTEM, elle a exécuté ce travail sous la subordination juridique de cette dernière ; qu'elle ne rapporte pas une telle preuve ; qu'en effet, s'agissant des moyens articulés, l'intéressée se borne, pour l'essentiel, à développer des considérations d'ordre général sur le système mis en place par le groupe ACCOR pour l'exploitation d'hôtels de catégorie économique par le truchement de sociétés à responsabilité limitée ayant conclu un contrat de gérance-mandat avec des filiales de ce groupe sous contrat de franchise pour l'utilisation des enseignes Formule 1 ou Etap Hôtel et à se prévaloir des motifs qui ont conduit certaines juridictions ayant eu à se prononcer sur les rapports entre les gérants et les filiales à retenir l'existence de contrats de travail ; qu'en ce qui concerne les pièces versées aux débats par Madame Y..., il faut souligner que la plupart d'entre elles ne la concernent pas plus qu'elles ne concernent la société HOTEM ; que la date à laquelle ont été établis ces documents suffit d'ailleurs à le démontrer puisque très peu (une dizaine environ) concernent la période, d'une durée limitée à sept mois (15 avril 1998/ 15 février 1999), pendant laquelle s'est exécuté le contrat de gérance mandat litigieux ; qu'enfin, il doit être précisé que Madame Y...n'a pas transmis, en cours de délibéré, le livret d'exploitation que la Cour lui avait demandé, auquel elle fait référence dans ses conclusions et qui n'était pas au nombre des pièces énumérées dans le bordereau annexé audites conclusions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la preuve du contrat de travail n'était pas rapportée dès lors notamment que le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat n'était pas versé aux débats quand ce livret d'exploitation était dûment produit, ce qui a été constaté, lors de la restitution du dossier, par le greffier de la chambre sociale, lequel a noté en tête de ce livret et sous le cachet de chambre : « le greffier atteste que les pièces « connaître le groupe ACCOR et la société SPHERE INTERNATIONALE », pièce n° 1 à « TWI, nettoyage des douches et WC », pièce n° 20, numérotées par le greffier étaient dans le dossier de plaidoiries de Me Z... », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant, sous ce prétexte erroné, de vérifier si Madame Y...n'était pas tenue de se conformer aux directives impératives définies par le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat et si l'importance des sujétions auxquelles elle était à cet égard soumise n'était pas caractéristique d'une relation de travail salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° E 06-43. 498 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction consulaire ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que par ailleurs, le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution, étant souligné que seules les conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité litigieuse permettent d'établir l'existence d'un tel contrat peu important la volonté des parties ou la dénomination qu'elles ont cru, pouvoir donner à leur convention ; que la circonstance que les relations entre Monsieur X... et la société HOTEM se soient instaurées par le truchement de la SARL ne fait donc pas nécessairement obstacle à ce qu'il soit constaté qu'en réalité, il existait un contrat de travail entre cette société et Monsieur X... et à requalifier la relation contractuelle liant les parties ; que c'est toutefois à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et puisque l'exécution du travail que constitue l'exploitation de l'hôtel précité n'est en l'occurrence pas contestée, il incombe à Monsieur X... de prouver qu'en dépit des apparences résultant du contrat de gérance-mandat signé entre la SARL et la société HOTEM, il a exécuté ce travail sous la subordination juridique de cette dernière ; qu'il ne rapporte pas une telle preuve ; qu'en effet, s'agissant des moyens articulés, l'intéressé se borne, pour l'essentiel, à développer des considérations d'ordre général sur le système mis en place par le groupe ACCOR pour l'exploitation d'hôtels de catégorie économique par le truchement de sociétés à responsabilité limitée ayant conclu un contrat de gérance-mandat avec des filiales de ce groupe sous contrat de franchise pour l'utilisation des enseignes Formule 1 ou Etap Hôtel et à se prévaloir des motifs qui ont conduit certaines juridictions ayant eu à se prononcer sur les rapports entre les gérants et les filiales à retenir l'existence de contrats de travail ; qu'en ce qui concerne les pièces versées aux débats par Monsieur X..., il faut souligner que la plupart d'entre elles ne le concernent pas plus qu'elles ne concernent la société HOTEM ; que la date à laquelle ont été établis ces documents suffit d'ailleurs à le démontrer puisque très peu (une dizaine environ) concernent la période, d'une durée limitée à sept mois (15 avril 1998/ 15 février 1999), pendant laquelle s'est exécuté le contrat de gérance mandat litigieux ; qu'enfin, il doit être précisé que Monsieur X... n'a pas transmis, en cours de délibéré, le livret d'exploitation que la Cour lui avait demandé, auquel il fait référence dans ses conclusions et qui n'était pas au nombre des pièces énumérées dans le bordereau annexé audites conclusions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que la preuve du contrat de travail n'était pas rapportée dès lors notamment que le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat n'était pas versé aux débats quand ce livret d'exploitation était dûment produit, ce qui a été constaté, lors de la restitution du dossier, par le greffier de la chambre sociale, lequel a noté en tête de ce livret et sous le cachet de chambre : « le greffier atteste que les pièces « connaître le groupe ACCOR et la société SPHERE INTERNATIONALE », pièce n° 1 à « TWI, nettoyage des douches et WC », pièce n° 20, numérotées par le greffier étaient dans le dossier de plaidoiries de Me Z... », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant, sous ce prétexte erroné, de vérifier si Monsieur X... n'était pas tenu de se conformer aux directives impératives définies par le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat et si l'importance des sujétions auxquelles il était à cet égard soumis n'était pas caractéristique d'une relation de travail salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43497;06-43498
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°06-43497;06-43498


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:06.43497
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