La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°11-86917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 11-86917


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 21 mars 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de meurtre aggravé et d'infraction à la législation sur les armes et les explosifs ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 222-7 et 222-8 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale

; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 21 mars 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de meurtre aggravé et d'infraction à la législation sur les armes et les explosifs ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 222-7 et 222-8 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et évoquant, dit qu'il résultait des pièces du dossier et de l'instruction, charges suffisantes contre M. X...d'avoir volontairement donné la mort à Mme Corinne Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et d'avoir détenu sans autorisation une arme de quatrième catégorie, a prononcé la mise en accusation de M. X...et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne et dit qu'il sera traduit devant cette même juridiction pour le délit connexe ;
" aux motifs que vers cinq heures du matin, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2010 à Champigny-sur-Marne, M. X..., alors âgé de 79 ans, tirait avec son pistolet 22 long rifle sur sa compagne Mme Corinne Y..., lui occasionnant des blessures à l'origine de son décès, ainsi qu'il résulte du rapport médico-légal ; que M. X...alertait immédiatement son entourage familial des faits qui venaient de se produire en avouant qu'il venait de faire une grosse bêtise ; que, par ailleurs il admettait sans difficulté dès sa première audition devant les services de police qu'il était l'auteur des tirs ayant provoqué la mort de la victime ; que si le mis en examen, appelant de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Val-de-Marne rendue par le magistrat instructeur, ne contestait pas la matérialité des faits, il niait cependant l'élément intentionnel c'est-à-dire avoir voulu donner la mort à Mme Corinne Y... et par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait la requalification des faits par la cour sous l'incrimination de coups mortels ; qu'il y a lieu d'analyser tant des circonstances de la commission des faits que de la personnalité de son auteur ; que le soir des faits, la victime était sollicitée par le mis en examen pour lui apporter de l'aide dans la rédaction de conclusions juridiques alors qu'elle venait de rentrer très tardivement au domicile commun du couple ; que devant son refus, alors qu'une tension importante régnait depuis quelques temps entre les deux concubins (au point que la victime avait fait par à son frère de son intention de quitter M. X...une dispute débutait entre eux ; que le mis en examen montait à la suite de la victime dans leur chambre à coucher, tandis que Mme Corinne Y... lui disait essentiellement qu'il était un vieux fou et qu'elle allait demander la garde de leur fille et la maison ; que M. X..., très en colère, tout en lui disant " comme ça je ne suis pas chez moi … tu vas voir si tes coquins et copains viennent je vais faire pan pan " récupérait volontairement l'arme qui se trouvait sous le lit, la sortait de sa boîte de rangement, et après avoir pointé le pistolet sur la victime, tirait sur elle à cinq reprises montrant ainsi sa détermination étant précisé que l'expert en balistique indiquait dans son rapport que la présence d'une cartouche chambrée mais sans trace même faible de percussion confirmait un arrêt volontaire des tirs et non un arrêt suite à un incident de tir ; qu'il convient de relever que ces tirs étaient effectués à courte distance et pour deux d'entre eux à bout touchant ou à bout portant ; qu'ils atteignaient notamment des parties vitales, élément supplémentaire démontrant que le mis en examen, (qui avait la pratique des armes et dont un nombre important de celles-ci étaient trouvé chez lui, et qui expliquait lors de l'information qu'il s'amusait à faire des cartons dans son jardin), avait bien l'intention de causer un préjudice mortel à sa compagne ; qu'en outre même si l'arme était déjà chargée, il fallait opérer la manipulation consistant à tirer à cinq reprises, c'est-à-dire effectuer un geste volontaire et répété ; que ces tirs étant multiples, l'intention d'homicide s'était donc poursuivie pendant tout le temps de l'action, ce qui contredisait la défense qui notait dans ses observations que " dans la tension du moment M. X...a appuyé sur la détente " ; dès lors, que l'intention homicide apparaît clairement caractérisée ;
1°) " alors que les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de vingt ans lorsqu'elle est commise par le concubin de la victime ; que l'arrêt attaqué, saisi d'une demande de requalification des faits en violences volontaires, qui a retenu la qualification d'homicide volontaire en relevant tout à la fois que l'expert confirmait un arrêt volontaire des tirs et non un arrêt suite à un incident de tire que même si l'arme était chargée, il fallait opérer la manipulation consistant à tirer à cinq reprises, c'est-à-dire effectuer un geste volontaire et répété pour en déduire l'intention homicide, est entaché de contradictions et sera censuré, le premier motif cité étant exclusif d'une intention homicide ;
2°) " alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. X...avait justement fait valoir que quant au nombre de balles tirées, on ne peut exclure l'hypothèse d'un tir rafale occasionné par une détente douce sur un pistolet automatique qui ne nécessite pas de réarmement du système, élément essentiel disqualifiant l'intention homicide ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la chambre de l'instruction a entachée sa décision d'un défaut de motif " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé et d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°11-86917

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-86917
Numéro NOR : JURITEXT000025065850 ?
Numéro d'affaire : 11-86917
Numéro de décision : C1106800
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-29;11.86917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award