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29/11/2011 | FRANCE | N°11-81807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 11-81807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Simon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour violences, l'a condamné à 450 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de

la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Simon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour violences, l'a condamné à 450 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique et condamné M. X... ;

"aux motifs propres et adoptés que les faits datent du 21 avril 2006 et que les auditions, mandements de citations, citations, réquisitions – en particulier celles du 1er avril 2008 – et jugements intervenus ont interrompu la prescription ;

"alors qu'une citation nulle n'a pas d'effet interruptif ; qu'il en est de même de l'avis à victime, d'un renvoi et des réquisitions prises dans l'instance introduite par cette citation, ainsi que du jugement rendu sur celle-ci ; qu'un jugement constatant l'absence de saisine du tribunal, faute de citation, n'a lui non plus aucun effet interruptif ; qu'en l'espèce, la citation du 20 décembre 2007 à comparaître devant la juridiction de proximité ayant été jugée nulle, elle n'a pas interrompu la prescription ; qu'il en est de même de l'avis à victime, du renvoi à l'audience du 1er avril 2008, des réquisitions prises ce jour et du jugement rendu le 3 juin 2008 sur cette citation ; que le jugement du tribunal de police d'Uzès du 3 février 2009 constatant qu'il n'était pas saisi, en l'absence de citation, n'a, lui non plus, pas interrompu la prescription ; qu'ainsi, entre le mandement de citation du 13 décembre 2007 et non 27 novembre 2007 comme indiqué par erreur dans l'arrêt et le mandement de citation du 10 mars 2009, plus d'un an s'est écoulé sans que la prescription de l'action publique ne soit valablement interrompue, en sorte que la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contravention litigieuse" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, poursuivi pour la contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, M. X... a soulevé l'exception de prescription de l'action publique en soutenant que, le mandement de citation du 13 décembre 2007 ayant donné lieu à une citation annulée par jugement du 3 juin 2008, les réquisitions prises par le ministère public à l'audience du 1er avril 2008 et tendant à la condamnation du prévenu n'avaient pu interrompre cette prescription ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient que les réquisitions, par lesquelles le ministère public a manifesté sa volonté de réprimer l'infraction poursuivie, constituent un acte interruptif de prescription ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... responsable des conséquences dommageables de l'infraction et l'a condamné à payer à M. Y... les sommes de 337,50 euros, au titre du préjudice matériel, et 1 500 euros, au titre des souffrances endurées, ainsi que la somme de 613,19 euros à la CPAM de Montpellier au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social ;

"aux motifs propres et pour partie adoptés que M. X... doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction dont il a été reconnu coupable ; que le préjudice matériel de 337,50 euros correspond à la perte de l'appareil photographique détruit ; qu'en ce qui concerne les souffrances endurées de nature physique et morale, il y a lieu, au vu de tous les documents médicaux produits et dont le contenu n'est pas contesté, et compte tenu du retentissement psychologique important de l'agression pour M. Y..., âgé de près de 68 ans et en mauvaise santé, d'allouer 1 500 euros ; qu'il convient d'accueillir la constitution de partie civile de la CPAM de Montpellier et de constater sa créance provisoire à hauteur de 613,19 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social ;

"alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel s'est s'abstenue de procéder à une indemnisation poste par poste et d'évaluer en conséquence la créance de la CPAM de Montpellier" ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction dont il a été reconnu coupable, l'arrêt a condamné à payer à M. Y..., partie civile, les sommes de 337,50 euros au titre du préjudice matériel et 1500 euros au titre des souffrances endurées, ainsi que celle de 613,19 euros au titre des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pour le compte de son assuré social ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que cette dernière somme se rapporte aux frais médicaux et pharmaceutiques, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen le peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81807
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°11-81807


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81807
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