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29/11/2011 | FRANCE | N°11-81607

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 11-81607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Georges X...,
- M. Laurentiu Y..., partie civile,
- la société Axa France Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 18 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. X... et la société Axa France Iard :
r> Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;

Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Georges X...,
- M. Laurentiu Y..., partie civile,
- la société Axa France Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 18 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. X... et la société Axa France Iard :

Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la victime la somme de 2 041 955,13 euros, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;

"aux motifs que, sur les préjudices de Mme Z... :
préjudices patrimoniaux :
- perte de gains professionnels futurs : que le médecin expert conclut à l'inaptitude définitive de Mme Marie-Catherine Y..., épouse Z..., à exercer une activité rémunératrice et s'interroge même sur son aptitude à travailler dans un centre de réadaptation par le travail ; que la perte de gains futurs entre le 10 mai 2006 et le 18 janvier 2011 s'élève à 84 149,96 euros ; qu'à compter du 19 janvier 2011, la rente capitalisée viagère s'élève à la somme de 480 978 euros ; que les parties sont d'accord sur le principe du versement d'une rente viagère mensuelle ; que celle-ci sera donc de 1 500 euros indexée selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1875 qui renvoie à l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale ;
- incidence professionnelle : que l'incidence professionnelle n'est pas seulement caractérisée par des éléments objectifs tels la décote de la pension retraite, la dévalorisation sur le marché du travail mais aussi par des facteurs plus subjectifs prenant en compte la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité, le regard des autres, le désoeuvrement lié à l'impossibilité d'exercer une quelconque activité ; que ce polymorphisme de l'incidence professionnelle n'est pas exhaustif et trouve ses caractéristiques dans l'individualisation des dommages subis par chaque victime ; qu'il n'est pas contestable que Mme Z... ne peut absolument pas exercer une activité rémunératrice qui la rendrait autonome et lui donnerait une vie sociale à laquelle elle ne pourra pas accéder à la différence des autres jeunes femmes de son âge ; qu'il lui manque un pan de vie sociale pour construire sa personnalité qui lui est ainsi interdit ; que cette impossibilité d'acquérir son autonomie financière et sociale constitue un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
préjudices personnels :
- déficit fonctionnel permanent avec un taux d'incapacité permanente évalué à 50% par l'expert : que ce préjudice est caractérisé non seulement par les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi par la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation ; que Mme Z... souffre de séquelles orthopédiques, d'une hémiparésie droite, d'amputations fonctionnelles et de troubles neuropsychologiques sévères (défaut de concentration et d'attention, troubles du caractère avec intolérance à la frustration et anosognosie de ces troubles) qui ne lui permettent aucune autonomie extérieure et perturbent sa vie sociale ; que ces éléments justifient une indemnité de 200 000 euros ;
- préjudice affectif et perte d'autonomie dans la vie active : que Mme Z... soutient qu'elle subit un préjudice spécifique caractérisé par la perte d'autonomie et la nécessité de faire l'objet d'une curatelle renforcée ; que, cependant, cette perte d'autonomie et les souffrances de voir ainsi sa vie sociale limitée sont déjà indemnisées par la réparation du déficit fonctionnel permanent dont les éléments spécifiques ont été ci-dessus rappelés ; que Mme Z... recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale, outre celle relative aux frais de tutelle, de 2 041 955,13 euros en deniers ou quittances dont seront extraites deux rentes viagères et une rente temporaire ;

"1) alors qu'il résulte de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la perte de gains professionnels futurs indemnise, à compter de la consolidation, la privation de revenus professionnels et compense l'impossibilité, pour la victime, d' acquérir une autonomie financière ; que l'incidence professionnelle a vocation à compléter l'indemnisation obtenue au titre du poste des pertes de gains futurs ; que, dès lors que la victime est dans l'incapacité totale de travailler, aucune incidence périphérique du dommage sur la sphère professionnelle ne peut être indemnisée ; qu'en l'espèce, après avoir réparé intégralement l'inaptitude absolue de la victime à exercer une activité rémunératrice au titre de la perte de gains professionnels futurs et avoir établi que la victime ne pouvait absolument pas exercer une quelconque activité rémunératrice, la cour d'appel lui a néanmoins alloué des dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires entre eux, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés et a privé sa décision de base légale ;

"2) alors qu'il résulte de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le déficit fonctionnel permanent se définit comme un préjudice extra-patrimonial englobant les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation ainsi que la perte d'autonomie personnelle qu'elle vit dans ses activités journalières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé la perte d'autonomie sociale de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, tout en la réparant également au titre de l'incidence professionnelle et en indiquant, de surcroît, pour écarter l'indemnisation de la perte d'autonomie et des souffrances de voir sa vie sociale limitée, que ce dommage était déjà indemnisé par la réparation du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires entre eux, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés et a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la victime la somme de 2 041 955,13 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;

"aux motifs que sur les préjudices de Mme Z... :
préjudices patrimoniaux :
- préjudice d'agrément permanent : que les séquelles constatées par l'expert empêchent toute activité sportive et toute pratique de loisirs ; que la somme de 30 000 euros allouée par le tribunal sera confirmée comme réparant exactement ce préjudice ;

"alors qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour respecter le principe de réparation intégrale, l'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, en se contentant d'indiquer que les séquelles de la victime l'empêchaient de pratiquer toute activité sportive ou toute pratique de loisirs pour lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, sans fixer cette indemnité proportionnellement à la chance perdue, ainsi que l'y invitaient les conclusions régulièrement déposées par les exposants, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés et a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme Y..., épouse Z..., de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions de parties et sans perte ni profit pour aucune d'entre elles, l'indemnité propre à réparer intégralement, en ses différents aspects, le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Vu les mémoires, personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 455, 570, 567, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif,
pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 et 1382 du code civil, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de M. Y... ;

"aux motifs éventuellement adoptés que M. Y..., père naturel de la victime, a diligenté appel du jugement rendu le 12 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au nom de sa fille mineure, estimant insuffisante la provision allouée par le tribunal ; que, lors de l'instance en appel, il a formulé une demande de réparation de son préjudice personnel, produisant des documents faisant état de ses frais de déplacements engendrés par l'hospitalisation de sa fille et par diverses démarches qu'il a dû entreprendre en rapport avec l'objet de la procédure ; qu'il a également produit une attestation de pertes de salaires ; qu'il a réclamé la réparation de son préjudice moral ; que, par un arrêt en date du 9 février 1996, la cour d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable la demande formulée par M. Y... quant au montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de sa fille, pour laquelle, en tant que père naturel, il n'avait pas qualité pour agir ; que la cour a, en revanche, accueilli sa demande de réparation de son préjudice personnel et lui a alloué à ce titre la somme de 30 000 francs (4 573,4 euros), toutes causes confondues ; que M. Y... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par décision en date du 13 novembre 1996, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Paris est devenu définitif ; que par jugement en date du 24 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Bobigny, M. Y... s'est vu débouter des ses prétentions au motif de leur irrecevabilité ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris le 14 janvier 2009 ; que le principe d'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rendue par la cour d'appel de Paris fait obstacle à ce que M. Y... puisse obtenir à nouveau la réparation de son préjudice, ses demandes actuelles présentant une identité de cause et d'objet et étant discutées entre les mêmes parties que devant la cour ; qu'il convient de le déclarer irrecevable à formuler des prétentions sur lesquelles il a déjà été statué ;

"1°) alors que porte atteinte au droit à un procès équitable la cour d'appel qui se contente d'entériner le jugement d'une juridiction inférieure sans consacrer aucun motif à sa décision ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y... d'indemnisation de son préjudice personnel résultant de l'accident dont sa fille a été victime sans consacrer aucun motif propre à cette demande ni même indiquer qu'elle faisait siens les motifs des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. Y... sollicitait l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice par ricochet pour la période s'étendant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 1996 à la date de consolidation de sa fille fixée au 11 mai 2006 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., que celle-ci avait le même objet que celle qui a donné lieu à l'arrêt du 9 février 1996, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... relative à l'évaluation de son préjudice, en relevant qu'il a déjà été statué définitivement en ce sens ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, au motif nécessairement adopté de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Georges X..., auteur de l'infraction, devra payer à Mme Marie-Christine Y..., épouse Z... et à Mme Ginette A..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81607
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°11-81607


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81607
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