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29/11/2011 | FRANCE | N°11-11528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 11-11528


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. et Mme X...ayant acquis en 1996 un appartement en duplex occupant les 8ème et 9ème étages du bâtiment A d'un immeuble en copropriété ont fait procéder à la réfection de leur terrasses et qu'après les travaux, se plaignant d'infiltrations dans leur appartement et de nuisances sonores provoquées par l'ascenseur du bâtiment B desservant directement l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. et Mme X...ayant acquis en 1996 un appartement en duplex occupant les 8ème et 9ème étages du bâtiment A d'un immeuble en copropriété ont fait procéder à la réfection de leur terrasses et qu'après les travaux, se plaignant d'infiltrations dans leur appartement et de nuisances sonores provoquées par l'ascenseur du bâtiment B desservant directement leur lot, l'ascenseur et le monte charge du bâtiment A, les époux X...ont obtenu la désignation de M. Y..., ingénieur acousticien, en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 19 novembre 1997 ; que l'expert s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. Z... pour les désordres relatifs à l'étanchéité et que le rapport d'expertise a été déposé le 19 juillet 2004 ; que les époux X...ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du ...(le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Gérance de Passy, syndic de la copropriété entre 1996 et le 7 février 2005, en réparation de leur préjudice ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Terrasse Concept Ile de France ayant réalisé les travaux ; que la société Gérance de Passy a soulevé la nullité du rapport d'expertise ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du rapport d'expertise et statuer au fond, l'arrêt retient que le sapiteur n'a cessé d'informer l'expert, lequel a toujours assuré la direction et la surveillance de l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gérance de Passy soulevant la nullité du rapport d'expertise tirée de ce que ni l'expert ni le sapiteur n'avaient apporté de réponse à ses observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux X...et le syndicat des copropriétaires ...à Paris 16ème et la société Terrasse Concept Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Real gestion gérance de Passy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la partie du rapport d'expertise judiciaire concernant les désordres d'étanchéité

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...(expert désigné par le juge), acousticien, s'était adjoint Monsieur Z... pour les questions d'étanchéité ; que Monsieur Y...avait fixé un calendrier des opérations concernant plus particulièrement les investigations de Monsieur Z... ; que dans sa note aux parties du 30 avril 2001, Monsieur Y...avait écrit : « nous rappelons la proposition de Monsieur Z... de pouvoir observer les ouvrages au fur et à mesure des déposes » ; que les 18 juin, 19 septembre, 10 octobre, 29 novembre et 12 décembre 2001, l'expert avait adressé une note aux parties, à laquelle se trouvait jointe une note technique de Monsieur Z... ; qu'il avait renouvelé cette diffusion en 2002 ; que l'expert Y...avait adressé une note aux parties pour leur proposer une visite contradictoire du chantier ; qu'une nouvelle note avait été envoyée aux parties, le 18 novembre 2002 ; que le 3 février 2004, Monsieur Y...avait envoyé le rapport de Monsieur Z... aux parties pour recueillir leurs observations avant la clôture des opérations ; qu'il avait intégré les observations de Monsieur Z... ; que ce dernier l'avait en permanence tenu infirmé de ses opérations ; que le « sapiteur » Z...n'avait cessé d'informer l'expert Y..., qui avait toujours assuré la direction et le contrôle de l'expertise, Monsieur Z... ne débordant pas de son rôle de sapiteur ; que dès lors, Monsieur Y...pouvait déclarer, en conclusion de son rapport sur les désordres d'étanchéité : « le rapport suivant, établi par Monsieur Z..., le 20 janvier 2004, et emportant l'entier agrément de l'expert désigné, a été diffusé aux parties pour observations », sans que cela signifie qu'il avait délégué ses opérations d'expertise à Monsieur Z... (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;

ALORS QUE l'expert désigné par le juge doit remplir personnellement la mission à lui confiée ; que les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d'expertise ; que la Cour d'appel n'a aucunement contredit les constatations pertinentes des premiers juges (jugement entrepris, page 9) selon lesquelles l'expert judiciaire « officiel » avait purement et simplement inséré le rapport du « sapiteur », sans faire le moindre travail personnel d'investigation ou la moindre observation sur la question des désordres d'étanchéité, sous-traitant intégralement cette partie de sa mission au prétendu « sapiteur » ; qu'en infirmant la juste décision des premiers juges, qui avaient annulé la partie du rapport d'expertise concernant l'étanchéité, la Cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE la société Gérance de Passy avait longuement et précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 15 à 18) que ni l'expert « officiel », ni le « sapiteur » n'avaient apporté le moindre élément de réponse à ses observations, faisant valoir que le rapport était nul pour cette seconde raison ; que la Cour d'appel a laissé ce moyen pertinent et fondé sans aucune espèce de réponse ; que la Cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gérance de Passy, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du ..., à payer la somme de 81 123, 74 euros et la somme de 30 000 euros aux époux X...

AUX MOTIFS QUE, selon le rapport d'expertise, l'étanchéité de l'ouvrage avait plusieurs décennies et pouvait être considéré comme « en fin de course » ; que des travaux d'aménagement importants sur une telle terrasse créaient inévitablement des contraintes qui auraient été sans effet sur une terrasse plus récente ; que l'erreur avait été de considérer qu'un aménagement important puisse être effectué sur une terrasse dont la durée de vie était comptée ; que Monsieur X...était allé au-delà des propositions des architectes et avait abandonné la réfection du dallage pour éviter d'entamer le complexe étanche ; que les infiltrations avaient un rapport de cause à effet avec les travaux ; que les investigations avaient mis en évidence que la forme de pente, sous l'étanchéité, était pulvérulente, antérieurement aux travaux ; que l'aménagement de travaux importants sur la terrasse était selon l'expert une aberration ; qu'il ne retenait aucune responsabilité de la société Terrasse Concept ou des architectes, ni celle de Monsieur X..., qui pouvait faire les travaux n'affectant pas les parties communes ; que dès le 14 mai 1996, les époux X...avaient avisé le syndic de leur désir d'effectuer les travaux, en joignant un descriptif ; que Monsieur X...avait demandé à rencontrer le syndic le 28 mai ; que le 6 juin, il indiquait au syndic que l'architecte de l'immeuble avait attiré son attention sur l'étanchéité des terrasses ; que le 11 juin, Monsieur X...avait écrit à l'architecte de l'immeuble ; qu'il n'y avait eu aucune mise en garde du syndic ; que l'architecte de la copropriété s'était rendu sur place et avait établi un rapport préconisant de ne pas toucher à l'étanchéité ; que Monsieur X..., par prudence, n'avait pas fait effectuer la réfection du dallage ; que le syndic n'avait pas informé le conseil syndical de ce problème d'étanchéité ; que les conclusions de la société Gérance de Passy étaient totalement inopérantes lorsqu'elle tentait de s'exonérer de toute responsabilité pour avoir laissé effectuer les travaux sans même répondre aux inquiétudes des époux X...ou attirer leur attention sur les risques des travaux, vu la vétusté de l'étanchéité, se contenant d'affirmer qu'ils étaient seuls responsables de leur préjudice, affirmant-ce qui n'était d'ailleurs pas démontré-que s'ils n'avaient pas entrepris les travaux, ils n'auraient pas subi d'infiltrations et affirmant que si les entreprises intervenues clandestinement avaient détérioré le revêtement de la terrasse, les appelants devaient en assumer les conséquences ; que, au-delà de l'aspect déplaisant de l'affirmation inexacte, de travaux clandestins, le syndic avait été informé des travaux et avait eu connaissance du rapport de l'architecte ; que l'arhcitecte de l'immeuble s'était rendu sur les lieux à la demande de la société Gérance de Passy ; que l'absence totale de réaction du syndic, pourtant informé, caractérisait sa faute professionnelle ; (arrêt, pages 5 à 7)

1) ALORS QUE le syndic d'un immeuble en copropriété n'a aucune raison de se mêler des travaux qui n'affectent pas les parties communes ; que la Cour d'appel, dans son souci d'exonérer les époux X...de toute responsabilité, a énoncé expressément que ces derniers n'avaient pas à demander une autorisation pour des travaux qui n'affectaient pas les parties communes (arrêt, page 6, 1er alinéa) ; qu'en retenant cependant la responsabilité du syndic pour ne pas avoir réagi au projet de travaux des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait exonérer les époux X...de toute responsabilité, en disant que les travaux litigieux n'affectaient pas les parties communes et qu'ils n'avaient aucune autorisation à demander, après avoir dit (arrêt, page 5, dernier alinéa) que l'entreprise ayant réalisé les travaux n'avaient aucune responsabilité, car ce n'était pas sa vocation de faire des sondages sur les parties communes ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour de cassation contrôle le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué ; que, selon la Cour d'appel, la « faute professionnelle » du syndic consistait à ne pas avoir réagi face au danger que présentaient les travaux projetés par les époux X...(cf. arrêt, page 7, 1er alinéa) ; que pourtant, la même Cour d'appel, soucieuse d'exonérer les époux X...de toute responsabilité, a affirmé expressément qu'il n'était pas démontré que si les époux X...n'avaient pas effectué leurs travaux, ils n'auraient pas subi les infiltrations litigieuses (arrêt, page 6, dernier alinéa) ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences de ses propres énonciations, affirmer que le syndic était responsable pour ne pas avoir informé les époux X...du danger d'infiltrations causés par les travaux ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Gérance de Passy de son recours en garantie contre la société Terrasse Concept

AUX MOTIFS QUE l'expert ne retenait aucune responsabilité de la société Terrasse Concept, déclarant que ce n'était pas la vocation de l'entreprise de faire des sondages sur les parties communes, mais de la copropriété, qui était avisée de la vétusté du complexe étanche ;

1) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, pour exonérer totalement la société Terrasse Concept, dire qu'elle n'avait pas à faire de sondages sur les parties communes (arrêt, page 5, dernier alinéa), pour dire ensuite (arrêt, page 6, 1er alinéa) que les travaux réalisés pour les époux X...n'affectaient pas les parties communes ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE la « vocation » de toute entreprise du bâtiment est de faire en sorte que ses travaux n'endommagent pas les locaux des maîtres de l'ouvrage ; que la société Terrasse Concept, professionnel du bâtiment, devait rechercher si ses travaux ne risquaient pas d'affecter l'étanchéité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11528
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°11-11528


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11528
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