La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10-87332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 10-87332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intêrets civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 222-11, 222-12, R. 625-1, 132-75

du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2010, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intêrets civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 222-11, 222-12, R. 625-1, 132-75 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Gérard X... du chef de violences avec usage ou sous la menace d'une arme ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête des services de gendarmerie et des débats les faits suivants : que le 5 juin 2009 à Olley (54) une altercation a opposé M. Gérard X... à son frère, M. Marc X..., à son neveu, M. David X..., et sa belle-soeur, Mme Colette Y..., épouse X... ; que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. Gérard X... a déclaré que cette altercation avait eu pour origine la presse qu'il remarquait ce jour-là avec son tracteur, et que les consorts X... tentaient de récupérer ; que M. Gérard X... a en outre déclaré qu'il avait été successivement poussé, bousculé à terre puis pris par la gorge ; il a reconnu toutefois avoir insulté sa belle-soeur, en la traitant de "salope" et lui avoir donné une gifle sur la joue droite, et avoir ensuite mis un coup de poing à David X... "sans savoir où il avait frappé", en précisant que ce dernier avait alors dit, ‘il m'a fait mal', et en indiquant qu'il l'avait vu se tenir la paupière gauche ; qu'en revanche M. Gérard X... a nié avoir frappé M. Marc X..., son frère, mais a indiqué qu'il avait menacé MM. David et Marc X... avec la béquille de la presse ; que, pour sa part, M. Marc X... a déclaré que M. Gérard X... l'avait frappé avec l'attache de la presse, derrière la tête et dans le dos ; que Mme Y..., épouse X... a indiqué que seul M. Gérard X... avait exercé des violences sur elle, son mari et son fils ; que M. David X... a de son côté déclaré que M. Gérard X... avait donné un coup de poing dans l'oeil gauche, et qu'il avait frappé M. Marc X... à l'aide de la broche servant à amarrer la presse au tracteur, et ce, à l'arrière de la tête ; qu'il y a lieu de relever que le certificat médical du 8 juin 2009 du docteur A..., remis par M. Gérard X... aux enquêteurs, n'a mis en évidence aucune des traces de violences qu'il a prétendu avoir subies de la part des consorts X... ; que, par ailleurs, les affirmations de M. Gérard X... sont formellement contestées par les déclarations concordantes et circonstanciés des consorts X... ; qu'en effet, MM. Marc et David X... ainsi que Mme Colette Y..., épouse X..., ont tous trois affirmé, sans aucune contradiction, en ce qui concerne le déroulement des faits, que M. Gérard X... était bien le seul à avoir porté des coups ; que, notamment, M. Marc X... a bien confirmé que M. Gérard X... avait donné un coup de poing à l'oeil gauche de M. David X..., ainsi que ce dernier l'a déclaré ; que d'ailleurs M. X... n'a pas contesté avoir effectivement frappé David X... ; que la réalité de ce coup est de surcroît établie par le certificat médical du docteur C... du 5 juin 2009, retenant une incapacité totale de travail de dix jours ; qu'en outre, les déclarations de M. Marc X... sont corroborées par celles de M. David X... ; qu'elles sont également confirmées par la notice de renseignements établie par les services de gendarmerie, précisant qu'à l'arrivée des enquêteurs sur les lieux, M. Marc X... présentait une plaie à la tête nécessitant des points de suture ; qu'il ressort de l'enquête, que les explications de M. Gérard X... sur l'origine de cette blessure, prétendument causée par la chute en haut de l'attache de la presse, sont incompatibles avec la localisation de la plaie située à l'arrière du crâne de M. X... ; que vainement M. X... conteste-t-il avoir frappé son frère Marc, alors que, outre les déclarations concordantes sur ce point des consorts X..., et en réponse aux questions des enquêteurs, il a reconnu que l'attache était partie de l'attelage, et ne pouvait expliquer comment un objet tombant du haut en bas aurait pu blesser quelqu'un à l'arrière du crâne donc en hauteur ; qu'il importe encore de relever qu'à la question suivante posée par les enquêteurs : "Comment expliquez-vous, qu'en outre à la question des enquêteurs lui demandant comment il pouvait être aussi précis sur le déroulement des événements alors qu'il se trouvait, lors de leur arrivée sur les lieux, avec le tracteur situé entre lui et son frère Marc", M. Gérard X... a répondu qu'il n'en savait rien ; qu'enfin, il importe de relever, qu'à la question suivante posée par les enquêteurs : "Comment expliquez-vous que le médecin n'a observé aucune plaie ni bosse à la tête alors que vous êtes tombé sur le macadam ?", M. Gérard X... s'est contenté de répondre : "c'est sûrement un oubli du médecin…" ; qu'au regard de tout ce qui précède, les faits délictueux commis par M. Gérard X..., tant sur la personne de son frère M. Marc X... que sur celle de son neveu M. David X..., sont parfaitement établis, alors même qu'il n'est nullement démontré que les violences qu'il prétend avoir subies seraient de quelque façon que ce soit imputables aux consorts X... » ;

"1°) alors que, la preuve des violences ne saurait résulter de la seule version des prétendues victimes sans considération pour les témoignages faisant état de ce que M. Gérard X..., non violent, étant allongé au sol après avoir reçu des coups ; que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer, dans un contexte de violences réciproques, sur l'incapacité totale de travail de 5 jours subie par le prévenu lorsque l'un des témoins indiquait ne pas avoir vu de sang s'agissant des prétendues victimes en précisant que celle atteinte d'une incapacité de plus de 8 jours était rentrée chez elle deux minutes après les faits ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la circonstance aggravante liée à l'usage ou la menace d'une arme sans caractériser à la fois l'arme dont il s'agissait ainsi que l'utilisation exacte de celle-ci par le prévenu ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1500 euros la somme que M. Gérard X... devra payer à M. Marc X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87332
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-87332


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award