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29/11/2011 | FRANCE | N°10-28410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-28410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat de promotion immobilière n'avait pas été signé et n'avait pas reçu de commencement d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2010, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EM2C et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamn

e la société EM2C à payer à la société Longbow la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat de promotion immobilière n'avait pas été signé et n'avait pas reçu de commencement d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2010, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EM2C et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EM2C à payer à la société Longbow la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société EM2C et de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société EM2C construction Sud-Est et de MM. X..., Y..., ès qualités.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande d'indemnisation de la marge brute à réaliser sur le contrat de promotion immobilière, soit 20% de 8 000 000 € HT, c'est-à-dire 1 700 800 € HT,
aux motifs que le contrat dont l'arrêt du 22 juin 2010 a constaté la rupture par la société LONGBOW est nécessairement la première phase de l'ensemble contractuel, phase d'études menée jusqu'à son terme, qui devait définir, d'une part, la construction à réaliser, relation exigeant la fourniture de prestations distinctes de simples pourparlers, et d'autre part, les éléments du contrat de promotion immobilière, que ce dernier contrat n'a lui-même jamais été signé et qu'il n'a pas non plus reçu de commencement d'exécution dans la mesure où, bien que EM2C ait demandé les éléments pour contacter les entreprises, aucun prix n'a été convenu et où elle n'a reçu aucun mandat de réaliser un programme de construction d'édifice ni de procéder aux opérations juridiques, administratives et financières concourant à cet objet, que, si la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST justifie avoir engagé pour les études préalables 64 675 €HT, soit 77 351,30 €TTC, de frais dont elle doit être indemnisée, en revanche, compte tenu de l'absence de signature du contrat de promotion immobilière, elle ne peut pas prétendre à l'indemnisation de la marge ni même du bénéfice escompté sur un tel contrat,
alors que la Cour d'appel a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 22 juin 2010 dont il résulte que le contrat fautivement rompu par la société LONGBOW n'était pas un simple contrat d'études, distinct du contrat de promotion immobilière, mais le contrat de promotion immobilière lui-même et qu'elle a par là-même violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28410
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-28410


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28410
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