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29/11/2011 | FRANCE | N°10-28339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-28339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2010), que la société Sollac utilisait du fioul domestique pour la production de divers types d'acier et, après cette utilisation, cédait le fioul résiduel, communément appelé fioul naphtaliné, à la société Sonolub qui l'exportait en Belgique ; que la société Rubis terminal, entrepositaire agréé qui exploitait un dépôt d'hydrocarbures dans la zone portuaire de Dunkerque, recevait et expédiait ces produits pétroliers, à partir d'un appontement mis à

la disposition de la société Sonolub, et sollicitait pour ces opérations l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2010), que la société Sollac utilisait du fioul domestique pour la production de divers types d'acier et, après cette utilisation, cédait le fioul résiduel, communément appelé fioul naphtaliné, à la société Sonolub qui l'exportait en Belgique ; que la société Rubis terminal, entrepositaire agréé qui exploitait un dépôt d'hydrocarbures dans la zone portuaire de Dunkerque, recevait et expédiait ces produits pétroliers, à partir d'un appontement mis à la disposition de la société Sonolub, et sollicitait pour ces opérations l'établissement de certificats d'exonération modèle 272, lui permettant d'obtenir le remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) précédemment acquittée, dans la mesure où le fioul exporté était déclaré d'espèce tarifaire identique à celle du fioul domestique pour lequel la taxe avait été réglée ; que la société Rubis terminal s'est vu notifier un procès-verbal d'infraction par l'administration des douanes, qui s'estimait créancière à son encontre d'une somme de 239 302 euros au motif qu'elle avait indûment sollicité le remboursement de droits d'accises, le fioul naphtaliné ne relevant pas de la même nomenclature douanière que le fioul domestique, sur lequel les droits avaient été initialement acquittés ; que l'administration a ensuite émis un avis de mise en recouvrement qui a été contesté par la société Rubis terminal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rubis terminal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2006, alors, selon le moyen, que l'avis de mise en recouvrement est l'acte par lequel les créances douanières qui n'ont pas été recouvrées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; qu'un avis de mise en recouvrement ne peut être émis pour la répétition d'une somme payée par l'administration et qualifiée ensuite par celle-ci d'indu ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement pouvait être utilisé pour obtenir la répétition d'un paiement qualifié d'indu, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ensemble l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, suivant procès-verbal du 8 novembre 2005, l'administration avait notifié à la société Rubis terminal une infraction douanière née de l'obtention d'un remboursement indu de TIPP et réclamé à ce titre le remboursement d'une certaine somme, l'arrêt a fait l'exacte application des textes invoqués en retenant qu'elle était ensuite fondée à émettre, le 16 janvier 2006, un avis de mise en recouvrement de cette somme dès lors que cette procédure, prévue à l'article 345 du code des douanes, est applicable au recouvrement des créances de toute nature, constatées et recouvrées par l'administration des douanes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière ; qu'en retenant qu'aucun débat contradictoire avant l'émission d'un avis de mise en recouvrement n'est prévu par la loi, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
2°/ qu'il ressort seulement des procès-verbaux du 30 juin 2004, 12 août 2004 et 6 septembre 2005 que les représentants de la société Rubis terminal ont été interrogés par des agents des douanes sur des opérations d'expédition de produits pétroliers opérées à partir de Dunkerque et sur le contrat conclu avec la société Sonolub ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces procès-verbaux que la société Rubis terminal avait été en mesure de s'expliquer sur les faits constitutifs de l'infraction relevée à son encontre avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, faute d'avoir recherché si la société Rubis terminal avait eu connaissance des raisons pour lesquelles l'administration des douanes entendait lui demander le remboursement des droits d'accises relatifs à l'expédition en Belgique de produits pétroliers et des éléments sur lesquels se fondait l'administration pour obtenir ce remboursement et si le redevable avait disposé d'un délai suffisant pour faire connaître son point de vue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe des droits de la défense ci-dessus rappelé ;
Mais attendu que c'est par une appréciation exclusive de dénaturation que l'arrêt relève que les représentants de la société Rubis terminal ont été entendus le 30 juin 2004, le 12 août 2004 et le 6 septembre 2005 sur les éléments constitutifs de l'infraction et qu'ils auraient pu produire tout document complémentaire ou justificatif avant même la notification de l'infraction ; qu'ayant constaté en outre que la société Rubis terminal s'était vu notifier un procès-verbal d'infraction le 8 novembre 2005, soit deux mois avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, et qu'elle avait, le 25 novembre 2005, demandé au receveur principal des douanes de ne pas émettre d'avis de mise en recouvrement, ce dont il résulte qu'elle avait été mise en mesure, avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, de faire connaître son point de vue en connaissance de cause et dans un délai raisonnable à l'administration douanière, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a refusé d'annuler l'avis de mise en recouvrement ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que l'administration des douanes ne pouvait émettre à son encontre un avis de mise en recouvrement en sa qualité de mandataire de la société Sonolub, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l'action en répétition doit être exercée non contre le représentant, mais, contre le représenté ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sonolub, qui seule avait vocation à obtenir le remboursement des droits d'accises des produits pétroliers qu'elle expédiait dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, a demandé à l'administration des douanes que ce remboursement soit fait entre les mains de la société CPA, aujourd'hui Rubis terminal ; qu'en décidant néanmoins que l'administration des douanes était fondée à s'adresser à la société Rubis terminal pour solliciter le remboursement des sommes qu'elle estime avoir indûment payées par voie d'exonération, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376, 1984 et 1993 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même indiquer à quel titre les droits d'accises pouvaient être " remboursés " à la société Rubis terminal qui ne les avait pas payés et qui n'était pas l'origine de l'exportation des produits pétroliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui n'opère point novation ; qu'en l'espèce, la simple indication faite par la société Sonolub, exportatrice de produits pétroliers et en conséquence créancière du remboursement de droits d'accises à l'administration des douanes de payer ces droits à l'ordre du CPA – Rubis terminal ne suffisait pas à faire de celle-ci la créancière des droits ; qu'en décidant que la société Rubis terminal était devenue le créancier de droits d'accises et le débiteur de leur répétition, la cour d'appel a violé les articles 1277 et 1997 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sonolub, exportatrice, avait demandé l'endossement des certificats d'exonération au nom de la société CPA, ancienne dénomination de la société Rubis terminal, tout en précisant que cette dernière effectuerait les formalités administratives, ce dont il ressort que c'est en qualité d'endossataire des certificats que la société Rubis terminal avait perçu les remboursements ; qu'ayant encore relevé que la société Rubis terminal établissait les demandes de certificats d'exonération à son nom et sous sa seule signature, sans préciser à l'administration la qualité de mandataire qu'elle invoque, puis qu'elle encaissait les sommes restituées, la cour d'appel a retenu que la société Rubis terminal ne rapportait pas la preuve qu'elle agissait en qualité de mandataire de la société Sonolub ; que de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a déduit à juste titre que l'administration des douanes était fondée à demander à la société Rubis terminal le remboursement des sommes qu'elle estimait lui avoir indûment payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 70 de la loi n° 92-677 du 16 juillet 1992 impose d'établir le statut en acquitté du produit, le paiement des taxes en France et sa prise en charge par la fiscalité pétrolière de l'Etat membre de destination, mais n'exige pas la preuve que le produit exporté soit " de même nature " que le produit acquis initialement et relève de la même position tarifaire ; qu'en exigeant cette preuve, la cour d'appel a ajouté à l'article 70 de la loi du 16 juillet 1992 qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'il résultait de l'article 70 de la loi du 16 juillet 1992 que, pour ouvrir droit au remboursement de l'impôt acquitté, les produits réexpédiés devaient être identiques, ou, à tout le moins, de même nature ; que l'arrêt, qui a statué en ce sens, a fait l'exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Rubis terminal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime et les dispositions de l'article 345 bis du code des douanes imposent que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes en prenant une position différente ; qu'en l'espèce, la société Rubis terminal a fait valoir que c'est l'administration des douanes elle-même qui avait mis en place la procédure de remboursement des droits d'accises supportés en amont par la société Sollac ; que la société Rubis terminal invoquait en particulier un rapport établi le 26 mai 1994 par l'inspecteur responsable du bureau des produits pétroliers de Dunkerque, M. André X..., à sa hiérarchie, rapport qui prévoyait la possibilité de remboursement des droits d'accises après contrôle de la nature du produit dans les cuves de Sollac et avant expédition à destination de la Belgique ; que faute de se prononcer sur cet élément essentiel invoqué par la société Rubis terminal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe et du texte susvisés ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir, d'un côté, que l'administration ignorait la nature des produits qui étaient réexpédiés (arrêt attaqué p. 14, alinéa 2), et, de l'autre, que l'administration avait procédé sur ces mêmes produits à des prélèvements les 12 mai 2000, 14 octobre 2000 et 28 février 2001, qu'elle avait fait analyser (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 3) ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires sur un point essentiel pour savoir si l'administration avait pris position en connaissance de cause sur la nature des produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait de la réponse de l'inspecteur des douanes du 26 mai 1994 que la nature du produit était une condition du remboursement, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'administration n'avait pas pris une position différente en émettant, sur ce fondement, un avis de mise en recouvrement ;
Et attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions de la société Rubis terminal qui objectait que, faute de produire les analyses effectuées sur les échantillons prélevés lors des expéditions litigieuses, dont elle précisait la date, l'administration ne prouvait pas la teneur en soufre du produit concerné, l'arrêt retient que, si l'administration n'a pas conservé ces analyses, elle l'établit par des analyses postérieures, qu'il juge probantes ; qu'il ne résulte pas de cette motivation que la cour d'appel a constaté que l'administration avait une connaissance effective de la nature du produit reexpédié, dont aurait pu être déduite une prise de position formelle sur une situation de fait, au sens de l'article 345 bis II du code des douanes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rubis terminal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Rubis terminal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RUBIS TERMINAL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2006,
AUX MOTIFS QUE l'administration des douanes sollicite le paiement, au moyen de l'avis de mise en recouvrement émis le 16 janvier 2006, d'une créance consécutive à un remboursement de TIPP qu'elle qualifie d'indu et suite à ce qu'elle estime être une infraction douanière. A cette fin, un procès verbal d'infraction a été notifié à la société RUBIS TERMINAL le 8 novembre 2005 ; que le montant de la créance a été arrêté à cette même date ; qu'il sera relevé que s'agissant de la répétition de sommes qualifiées d'indues, la réglementation douanière ne prévoit aucune distinction entre la date de constatation de la créance et sa date d'exigibilité ; qu'en outre, par courrier du 25 novembre 2005, la SA RUBIS TERMINAL a demandé au receveur principal des douanes de s'abstenir d'émettre un avis de mise en recouvrement à son encontre, ce qui démontre qu'elle avait parfaitement conscience du caractère immédiatement exigible de la créance ; que par ailleurs, l'article 265 A du code des douanes qui institue la commission consultative et d'expertise douanière prévoit que : « 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. 3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission. » ; qu'il en découle que d'une part la commission se réunît pour trancher les litiges relatifs à l'espèce, l'origine ou la valeur de la marchandise, ce point n'étant pas en débat dans la présente instance, et d'autre part que, sa saisine étant facultative et la commission n'émettant que des avis, le défaut de consultation de cette commission n'entache pas de nullité la procédure d'émission d'un avis de mise en recouvrement ; la procédure concernant ces avis est prévue par l'article 345 du code des douanes et est applicable au recouvrement des créances de « toute nature, constatées et recouvrées par l'administration des douanes » et donc en particulier aux créances nées suite a un paiement indu ; que dès lors, le fait que l'avis de mise en recouvrement mentionne le procès verbal de notification d'infraction du 8 novembre 2005, acte qui a rendu exigible pour la SA RUBIS TERMINAL la créance réclamée par les douanes et qui a déterminé son montant, suffit à la régularité de cet avis qui n'a donc pas à être annulé de ce chef ;
ALORS QUE l'avis de mise en recouvrement est l'acte par lequel les créances douanières qui n'ont pas été recouvrées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; qu'un avis de mise en recouvrement ne peut être émis pour la répétition d'une somme payée par l'Administration et qualifiée ensuite par celle-ci d'indu ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement pouvait être utilisé pour obtenir la répétition d'un paiement qualifié d'indu, la Cour d'appel a violé l'article 345 du Code des douanes ensemble l'article 1235 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RUBIS TERMINAL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la SA RUBIS TERMINAL soulève l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'émission de l'avis de mise en recouvrement soulignant son caractère contradictoire ; que cependant, il y a lieu de constater que la loi, et en particulier l'article 345 du code des douanes, n'a prévu aucun débat contradictoire avant que l'avis de recouvrement ne soit émis, et ce contrairement aux dispositions des articles 55 et suivants du livre des procédures fiscales, de sorte que la SA RUBIS TERMINAL n'est pas fondée à faire grief à l'administration du fait de cette absence de débat ; qu'en outre, les recours des redevables à rencontre des avis de mise en recouvrement sont clairement définis par les articles 346 et 347 du code des douanes (recours devant l'administration des douanes puis recours judiciaire, étant précisé, en l'espèce, que la SA RUBIS TERMINAL a pu exercer ces deux recours). Dans le cadre de ces procédures, le débiteur peut formuler toute observation, faire valoir tout argument tant sur le bien fondé du titre authentifiant la créance et l'obligation de payer en résultant, que sur le déroulement de la procédure ; que dans ces conditions, le fait que la loi n'ait prévu aucun échange contradictoire avant l'émission du titre et le recouvrement de la créance douanière ne constitue pas un obstacle aux droits de la défense ; qu'il y a également lieu de constater que les représentants de la société RUBIS TERMINAL ont été entendus les 30 juin 2004, 12 août 2004 et 6 septembre 2005. Ils ont été invités à s'expliquer sur les faits constitutifs de l'infraction qui avait été relevée à leur encontre, et ce, avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Ils auraient pu, comme ils l'ont fait noter, produire tout document complémentaire ou justificatif ; qu'en conséquence, dès avant la notification du procès verbal d'infraction, et donc avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, les droits de la défense ont pu être exercés et cet avis a pu être contesté par la suite, de sorte que la procédure douanière mise en place n'est pas contraire au principe communautaire de respect des droits de la défense ; que l'avis de mise en recouvrement n'a donc pas à être annulé sur ce fondement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière ; qu'en retenant qu'aucun débat contradictoire avant l'émission d'un avis de mise en recouvrement n'est prévu par la loi, la Cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'il ressort seulement des procès-verbaux du 30 juin 2004, 12 août 2004 et 6 septembre 2005 que les représentants de la société RUBIS TERMINAL ont été interrogés par des agents des douanes sur des opérations d'expédition de produits pétroliers opérées à partir de Dunkerque et sur le contrat conclu avec la société SONOLUB ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces procès-verbaux que la société RUBIS TERMINAL avait été en mesure de s'expliquer sur les faits constitutifs de l'infraction relevée à son encontre avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, la Cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE faute d'avoir recherché si la société RUBIS TERMINAL avait eu connaissance des raisons pour lesquelles l'Administration des douanes entendait lui demander le remboursement des droits d'accises relatifs à l'expédition en Belgique de produits pétroliers et des éléments sur lesquels se fondait l'Administration pour obtenir ce remboursement et si le redevable avait disposé d'un délai suffisant pour faire connaître son point de vue, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe des droits de la défense ci-dessus rappelé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RUBIS TERMINAL de sa demande tendant à faire juger que l'Administration des douanes ne pouvait émettre à son encontre un avis de mise en recouvrement en sa qualité de mandataire de la société SONOLUB ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne pouvoir à une autre de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'il en découle que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier, seul ; que la SA RUBIS TERMINAL indique qu'elle n'a agi que pour le compte de la société SONOLUB dont elle était le mandataire dans le cadre des opérations douanières de demande de remboursement de TIPP de sorte que les demandes de remboursement d'indu ne pourraient être dirigées qu'à l'encontre de cette dernière ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve du mandat qu'elle invoque ; qu'il y a lieu, dans un premier temps, de relever que la société SONOLUB, société spécialisée dans la valorisation des hydrocarbures, était autorisée à détenir des produits en suspension d'accises dans ses entrepôts situés à Saint Aubin lès Elbeuf ; cependant son activité ne donnait pas lieu à des mises à la consommation de produits pétroliers de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à solliciter, pour elle, des certificats d'exonération. Ces certificats n'étant qu'une modalité de remboursement de la TIPP, elle aurait pu choisir un autre mode de paiement. Dès lors, le fait pour elle de solliciter de l'administration que « l'endossement du certificat 272 (soit fait) à l'ordre de CPA Dunkerque qui effectuera les formalités administratives » (étant précisé que CPA est l'ancien nom de RUBIS TERMINAL) ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'un mandat entre les parties, ni que la SA RUBIS TERMINAL agissait pour le compte de la société SONOLUB, l'utilité d'un tel mandat pour obtenir le remboursement de TIPP n'étant pas établie ; que les relations contractuelles entre les parties n'éclairent pas plus quant à l'existence de ce mandat ; en effet, il est prévu (article 3. 6 du contrat de mise à disposition d'un appontement) que SONOLUB « devait faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque administration, notamment auprès de l'administration des douanes, comme de l'exécution ou du paiement de tous droit qui pourraient être dus, et se conformer aux lois et ordonnances, règlements de ville ou de police ou de voirie, de manière à ce que CPA ne puisse être inquiétée ni recherchée à ce sujet ». Les précisions données ne concernent donc pas l'encaissement d'un éventuel remboursement de TIPP ; qu'en outre, il ressort de l'audition par les inspecteurs des douanes de Monsieur Y... président de la société SONOLUB, que si cette dernière a adressé la lettre circulaire ci-dessus mentionnée à la douane s'agissant des certificats d'exonération, elle n'intervenait pas dans la procédure de demande de certificats. Monsieur
Y...
précise qu'il ignorait totalement qui avait démarché CPA pour endosser les certificats. L'existence du mandat invoqué par RUBIS TERMINAL est donc niée par le potentiel mandant qui, au demeurant, ne bénéficiait pas directement des remboursements de TIPP puisque ceux-ci étaient reversés à la SOLLAC. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le chèque émis par RUBIS TERMINAL au profit d'ARCELOR permettait d'éteindre une dette de la société SONOLUB et donc que RUBIS TERMINAL n'était qu'un mandataire chargé d'encaisser des fonds pour les reverser à un tiers ; que dans ces conditions, il est établi que la société RUBIS TERMINAL, qui établissait les demandes de certificats d'exonération à son nom et sous sa seule signature sans préciser à l'administration la qualité de mandataire qu'elle invoque, a bien encaissé les remboursements de TIPP faits par voie d'exonération sur des taxations de mises à la consommation de fioul domestique issu de ses stocks postérieurement. Le fait qu'elle ait entretenu des relations avec la société ARCELOR (relations qui ne sont pas précisées) et qu'elle lui ait reversé le montant de ces remboursements n'établit pas pour autant qu'elle ait agi pour le compte de SONOLUB puisque l'existence d'un mandat n'est pas prouvée. En traitant en son propre nom avec les douanes, sans justifier d'un mandat et sans en informer son interlocuteur, elle est, en application des dispositions de l'article 1997 du code civil, devenue débiteur de l'administration des douanes suite à l'indu invoqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société RUBIS TERMINAL, qui a sollicité auprès de l'administration, sous sa seule signature et sans faire apparaître sa prétendue qualité de mandataire de la société SONOLUB, le remboursement de la T. I. P. P afférente au fuel acheminé à l'aide de ses installations, ne peut opposer aux services des douanes le mandat dont elle serait titulaire, conformément aux dispositions de l'article 1997 du Code civil, dès lors qu'il n'est pas démontré que ledit mandat aurait alors été dénoncé à l'administration et que les courriers de la société SONOLUB envoyés au directeur des douanes du port de Dunkerque dans lesquels elle demande l'endossement des certificats litigieux à l'ordre de la société RUBIS TERMINAL, équivoques et susceptibles de caractériser une opération de cession de créance, n'apportent à ce sujet aucun éclairage utile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l'action en répétition doit être exercée non contre le représentant, mais, contre le représenté ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société SONOLUB qui seule avait vocation à obtenir le remboursement des droits d'accises des produits pétroliers qu'elle expédiait dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, a demandé à l'Administration des douanes que ce remboursement soit fait entre les mains de la société CPA, aujourd'hui RUBIS TERMINAL ; qu'en décidant néanmoins que l'Administration des douanes était fondée à s'adresser à la société RUBIS TERMINAL pour solliciter le remboursement des sommes qu'elle estime avoir indûment payées par voie d'exonération, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 1376, 1984 et 1993 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même indiquer à quel titre les droits d'accises pouvaient être « remboursés » à la société RUBIS TERMINAL qui ne les avait pas payés et qui n'était pas l'origine de l'exportation des produits pétroliers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui n'opère point novation ; qu'en l'espèce, la simple indication faite par la société SONOLUB, exportatrice de produits pétroliers et en conséquence créancière du remboursement de droits d'accises à l'Administration des douanes de payer ces droits à l'ordre du CPA – RUBIS TERMINAL ne suffisait pas à faire de celle-ci la créancière des droits ; qu'en décidant que la société RUBIS TERMINAL était devenue le créancier de droits d'accises et le débiteur de leur répétition, la Cour d'appel a violé les articles 1277 et 1997 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RUBIS TERMINAL de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 70 de la loi du 17 juillet 1992 ayant pour objet la mise en oeuvre par la République française de la directive n° 92-12 relative au régime général à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise prévoit que « l'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ; 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ; 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. » ; que la circulaire des douanes n° 93-160 prise en application de ces dispositions prévoit que « les certificats modèle 272 sont des documents qui permettent à leur détenteur de mettre à la consommation des produits pétroliers de même espèce et quantité que ceux pour lesquels ils sont établis, (a) en franchise des droits et taxes lorsque les droits et taxes exigibles sont égaux à ceux visés sur le certificat » ; qu'il résulte de la lecture de la loi que le législateur a prévu le remboursement de l'impôt supporté par des produits à un opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre, ce qui implique nécessairement que les produits ayant été soumis aux taxes remboursables sont de même nature que ceux qui ont été expédiés vers un autre Etat. Cette analyse est renforcée par le mode de détermination du montant du remboursement qui se fait en fonction des taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps en stock ; que dans ces conditions, c'est à tort que la SA RUBIS TERMINAL prétend que l'administration des douanes a rajouté une condition à la loi en exigeant, pour les remboursements de TIPP, que des produits de même nature que ceux pour lesquels les droits ont été réglés, soient réexpédiés vers un autre Etat membre. La règle prévoyant le remboursement n'est pas applicable si des produits (même pétroliers) mais de nature différente sont envoyés à l'étranger ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que les demandes remboursement ont été adressées avant l'expédition en Belgique des produits stockés dans les entrepôts de RUBIS TERMINAL, que ces produits ont été effective ! lent expédiés en Belgique, autre Etat membre (peu important que cet Etat destinataire soumette ou non les produits à une taxe compte tenu notamment de leur destination ou que les produits exportés soient ou non utilisés comme combustibles) et que la société ARCELOR avait réglé la TIPP sur le fioul domestique acheté à l'origine, il convient, pour que les remboursements de TIPP puissent s'effectuer, que les produits exportés soient de même nature que ceux initialement acquis et sur lesquels a été réglée la TIPP. La SA RUBIS TERMINAL ne pouvait donc bénéficier des certificats d'exonération que si le fioul expédié en Belgique pouvait être classé dans la même catégorie de produit pétrolier que le fioul domestique acheté par ARCELOR. Le fait qu'ARCELOR n'ai pas utilisé ce produit comme carburant (ce qui aurait en tout état de cause rendu son expédition pour une autre utilisation impossible) est donc inopérant en l'espèce ;

ALORS QUE l'article 70 de la loi n° 92-677 du 16 juillet 1992 impose d'établir le statut en acquitté du produit, le paiement des taxes en France et sa prise en charge par la fiscalité pétrolière de l'Etat membre de destination, mais n'exige pas la preuve que le produit exporté soit « de même nature » que le produit acquis initialement et relève de la même position tarifaire ; qu'en exigeant cette preuve, la Cour d'appel a ajouté à l'article 70 de la loi du 16 juillet 1992 qu'elle a violé.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rubis Terminal de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE de même, le fait que l'administration n'ait pas, pendant un temps, remis en cause les remboursements faits au titre de la TIPP, ne saurait empêcher de solliciter remboursement en cas d'indu, pour la période non prescrite. En effet, si elle était informée de la provenance du fioul acheté par SONOLUB (à savoir l'usine ARCELOR), ce produit était qualifié, par la société exportatrice, de fioul domestique que la SOLLAC « refuse d'utiliser pour des conditions particulières ». Il n'est donc pas établi que les douanes avaient connaissance que ce fioul qualifié de domestique avait, en réalité, déjà été utilisé par ARCELOR dans le lavage des gaz de cokerie et qu'il avait des caractéristiques différentes du fioul initialement acheté. La preuve de ce que les factures dressées par SOLLAC à l'égard de SONOLUB portant la mention « fioul naphtaliné » aient été communiquées avant 2001 à l'administration des douanes n'est pas rapportée. En outre, l'inspecteur des douanes précisait, lors d'une demande de renseignement adressée par SONOLUB, que des contrôles devaient être effectués sur la nature des produits stockés (dont la teneur en soufre, élément primordial comme les souligne RUBIS TERMINAL, a toujours été affirmée comme étant inférieure à 0, 2 % par SONOLUB), ce qui implique que la nature des produits était importante pour les demandes de remboursement de TIPP. Or, les certificats d'exonération portaient la mention « fioul domestique », conformément à la demande qui était présentée. L'administration des douanes n'avait donc pas connaissance de la nature des produits expédiés en Belgique, de sorte qu'elle n'a jamais pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait, tel que prévu par l'article 345 bis II du code des douanes, et qu'elle est encore en mesure de prendre une position différente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de réclamer la protection de la confiance légitime et les dispositions de l'article 345 bis du Code des douanes imposent que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes en prenant une position différente ; qu'en l'espèce, la société RUBIS TERMINAL a fait valoir que c'est l'administration des douanes elle-même qui avait mise en place la procédure de remboursement des droits d'accises supportés en amont par la société SOLLAC ; que la société RUBIS TERMINAL invoquait en particulier un rapport établi le 26 mai 1994 par l'inspecteur responsable du bureau des produits pétroliers de Dunkerque, M. André X..., à sa hiérarchie, rapport qui prévoyait la possibilité de remboursement des droits d'accises après contrôle de la nature du produit dans les cuves de SOLLAC et avant expédition à destination de la Belgique ; que faute de se prononcer sur de cet élément essentiel invoqué par la société RUBIS TERMINAL, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe et du texte susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir, d'un côté, que l'administration ignorait la nature des produits qui étaient réexpédiés (arrêt attaqué p. 14, alinéa 2), et, de l'autre, que l'administration avait procédé sur ces mêmes produits à des prélèvements les 12 mai 2000, 14 octobre 2000 et 28 février 2001, qu'elle avait fait analyser (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 3) ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires sur un point essentiel pour savoir si l'administration avait pris position en connaissance de cause sur la nature des produits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Domaine d'application - Répétition de l'indu

La procédure d'avis de mise en recouvrement prévue à l'article 345 du code des douanes étant applicable au recouvrement des créances de toute nature, constatées et recouvrées par l'administration des douanes, cette administration est fondée à émettre un avis de mise en recouvrement d'une somme qu'elle estime avoir indûment payée à la suite d'une demande de remboursement de droits d'accises infondée


Références :

article 345 du code des douanes

article 1235 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-28339, Bull. civ. 2011, IV, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 194
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 23/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28339
Numéro NOR : JURITEXT000024915803 ?
Numéro d'affaire : 10-28339
Numéro de décision : 41101194
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-29;10.28339 ?
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