LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 13 décembre 2010, M. et Mme X... ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 12 octobre 2010 par lequel la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 27 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance les opposant au directeur général des finances publiques ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 9 juin 2011, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en précisant que le dégrèvement des sommes litigieuses sera prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engage à prendre en charge les dépens de première instance, d'appel et de cassation ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.