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29/11/2011 | FRANCE | N°10-27878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-27878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire accordé le 10 juin 2004 à l'entreprise agricole à responsabilité limitée d'Imbleval (l'EARL) pour la construction d'un bâtiment agricole avait été annulé par un jugement définitif du 1er décembre 2005 pour méconnaissance de l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental de Seine-Maritime prescrivant une distance minimale de 50 mètres des habitations et relevé que celui-ci avait été é

difié par l'EARL et qu'il se trouvait à 29 mètres de la maison d'habitation de M. X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire accordé le 10 juin 2004 à l'entreprise agricole à responsabilité limitée d'Imbleval (l'EARL) pour la construction d'un bâtiment agricole avait été annulé par un jugement définitif du 1er décembre 2005 pour méconnaissance de l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental de Seine-Maritime prescrivant une distance minimale de 50 mètres des habitations et relevé que celui-ci avait été édifié par l'EARL et qu'il se trouvait à 29 mètres de la maison d'habitation de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la personne du constructeur, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le non-respect de la distance minimale créait un préjudice au tiers dont l'habitation se situait à moins de 50 mètres du bâtiment d'élevage et a exactement déduit que dès lors qu'elle était sollicitée par le tiers lésé, la démolition de la construction irrégulière, cause directe du préjudice, devait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL d'Imbleval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL d'Imbleval et la condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'EARL d'Imbleval

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné l'EARL D'IMBLEVAL à procéder à la démolition des travaux d'extension du bâtiment à usage d'aire paillée et de stockage réalisé en vertu du permis de construire délivré le 16 juin 2004, et depuis annulé par jugement du Tribunal Administratif de ROUEN en date du 15 décembre 2005, d'avoir dit que faute d'avoir fait procéder à la démolition du bâtiment dans les quatre mois de la signification de son arrêt, l'EARL D'IMBLEVAL devra payer une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être fait droit et d'avoir condamné l'EARL D'IMBLEVAL à payer à André X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE la violation des règles d'urbanisme engage la responsabilité de son auteur dans les conditions de l'article 1382 du code civil. Doivent dès lors être démontrés, outre la faute, constituée par la violation de la règle d'urbanisme en cause, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, l'article L 480-13 du code de l'urbanisme précise que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; que l'action en responsabilité civile se prescrit en pareil cas par cinq ans après l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif de ROUEN a, pour annuler le permis de construire délivré le 10 juin 2004 à l'EARL d'IMBLEVAL, relevé dans son jugement du 1er décembre 2005, que, pour accorder le permis critiqué, autorisant la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins à moins de 50 m notamment de l'habitation de M. X..., et ce en contradiction avec l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le second alinéa de l'article L 111-3 du code rural ménageant une faculté de dérogation aux règles générales de construction pour tenir compte des spécificités locales, alors qu'il ne résultait pas des plans produits que l'implantation géographique de ce bâtiment agricole ne puisse être réalisée, sur cette vaste parcelle d'une superficie de 8.033 m² sans respecter la règle de distance de 50 m, et qu'ainsi il n'était pas justifié de l'existence d'une spécificité locale de nature à justifier l'octroi de cette dérogation aux règles générales applicables ; que le tribunal a donc accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental ; qu'aucun recours n'ayant été formé contre ce jugement, l'annulation du permis de construire sur ce fondement est définitive, et est dès lors parfaitement vaine l'argumentation développée par l'EARL D'IMBLEVAL selon laquelle seul serait applicable l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental, relatif aux extensions de bâtiments d'élevage existants, lesquelles doivent respecter une distance de 25 m seulement. Il en est de même en ce qui concerne l'usage allégué, et au demeurant très sérieusement contesté, selon lequel la distance de 50 m devrait être appréciée en fonction de l'emplacement précis des animaux au sein du bâtiment ; que la Cour retiendra dès lors que la construction édifiée par I'EARL d'IMBLEVAL n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental, ce qui suffirait en soi à caractériser la faute commise par I'EARL d'IMBLEVAL. Cette faute est cependant majorée en l'espèce par deux considérations. La première est qu'un précédent permis, relatif à un projet identique, accordé en 2001, a fait l'objet d'une annulation, par jugement du 17 décembre 2001, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de DOUAI du 6 novembre 2003, puis par le Conseil d'Etat en 2005, pour le même motif, chacune des juridictions appelées à statuer relevant que le bâtiment constituait un ensemble immobilier indivisible et que sa régularité devait s'apprécier par rapport à l'ensemble de son implantation au sol. Or, sans même attendre l'issue de la procédure administrative, I'EARL d'IMBLEVAL a sollicité un nouveau permis de construire, pour un bâtiment présentant la même implantation. La seconde est qu'alors qu'elle a été explicitement et officiellement informée que la démolition serait sollicitée en cas d'annulation du second permis de construire, par courrier du conseil des intimés du 3 novembre 2004, l'EARL d'IMBLEVAL a néanmoins poursuivi les travaux, quasiment achevés lors de la suspension de l'exécution de l'arrêté les autorisant prononcée le 10 décembre 2004. C'est ainsi en parfaite connaissance des risques importants d'annulation du permis de construire et de condamnation à sa démolition que l'EARL d'IMBLEVAL a entrepris la construction de ce bâtiment ; que le tribunal, par des motifs que la Cour fait siens, a justement estimé qu'Evelyne Y..., recevable en sa demande, y était mal fondée comme n'établissant pas de préjudice qui lui soit personnel et qui découle directement de la violation de l'article 154-3 du règlement sanitaire départemental, puisque sa maison est à plus de 50 m du bâtiment litigieux ;
qu'en ce qui concerne André X..., il résulte du constat effectué par l'EARL d'IMBLEVAL elle-même que, bien que située de l'autre côté d'une route bordée d'arbres, son habitation se trouve à 29 m du bâtiment litigieux, peu important que la surface dédiée à l'élevage (dont rien n'établit d'ailleurs le caractère intangible) se trouve, elle, à 56 m. Cette proximité a incontestablement pour conséquence de majorer les nuisances liées à la présence de la stabulation, tels que les odeurs, la présence d'insectes et les bruits de l'exploitation. A cet égard les objections de l'EARL d'IMBLEVAL selon lesquelles les animaux ne seraient présents qu'en hiver, à une époque où la famille X... n'est pas présente, ou encore la situation créée par le bâtiment serait plus favorable puisqu'elle atténue la perception de la présence des bêtes, désormais enfermées alors qu'elles se trouvaient auparavant à l'air libre, sont sans pertinence, dans la mesure où elles tentent de minimiser les manifestations du préjudice mais non son principe. En outre la jouissance d'un bâtiment aussi important ne pourra qu'inciter l'éleveur à augmenter le nombre de ses animaux, ce qui augmentera alors encore l'importance des nuisances. II est également démontré qu' en raison de la réciprocité de la règle violée, la constructibilité du terrain d'André X... se trouve amputée, puisque lui sera refusé tout permis de construire précisément en raison de la présence, à moins de 50 m, du bâtiment illicite ; qu'en cet état la Cour retiendra que le bâtiment litigieux constitue bien la cause directe du préjudice subi par André X..., en ce qu'il a été implanté à une distance insuffisante d'une habitation ; qu'or, dès lors qu'elle est sollicitée par le tiers lésé, la démolition de la construction irrégulière, cause directe du préjudice, doit être prononcée, étant observé qu'aucune régularisation n'est possible, puisque l'irrégularité tient à l'implantation du bâtiment elle-même, et que n'existe aucun autre moyen de faire cesser le dommage ; qu'en ce qui concerne le prononcé d'une astreinte, force est de constater qu'alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, il ne ressort pas des écritures des parties que le bâtiment ait été démoli, de sorte qu'André X... sera accueilli dans sa demande à ce titre, à hauteur de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois après signification du présent arrêt ; qu'il sera observé, dans le même ordre d'idées, que le préjudice d'André X... perdure depuis maintenant près de 6 années, et le préjudice subi pendant cette période sera justement réparé par la somme de 3 000 €,

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la faute, l'immeuble qui a été édifié par l'EARL d'IMBLEVAL l'a été sans permis de construire puisque le permis qui lui a été accordé par arrêté en date du 16 juin 2004 a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de ROUEN en date du 15 décembre 2005 ; que pour annuler l'arrêté accordant le permis de construire, le Tribunal Administratif de ROUEN retient que le bâtiment à usage d'aire de stockage et d'aire paillée, qui constitue un ensemble immobilier destiné à accueillir 150 bovins, se situe à moins de 50 mètres de l'habitation de Monsieur X... et ce en contradiction avec l'article 154-3 du Règlement Sanitaire Départemental de la Seine-Maritime ; que l'illégalité du permis de construire ayant été jugée par le Tribunal Administratif, seule juridiction compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau les moyens soulevés par l'EARL d'IMBLEVAL au soutien de la légalité du permis, qui ont déjà été écartés par le Tribunal Administratif ; qu'en édifiant ce bâtiment à usage d'aire de stockage et d'aire paillée sans permis de construire et en violation des dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de Seine Maritime, l'EARL D'IMBLEVAL est en infraction en application des dispositions de l'article L 480-4 du Code de l'Urbanisme, ce qui suffit à caractériser sa faute ; que, sur le préjudice, cette construction édifiée dans l'illégalité et en violation des règles d'urbanisme cause incontestablement un préjudice à Monsieur X... puisque son habitation se trouve désormais à moins de 50 mètres d'un bâtiment qui abrite 150 bovins ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que la distance minimum de 50 mètres entre les bâtiments d'élevage et les immeubles habités par des tiers qui est imposée par les dispositions de l'article 154-3 du Règlement Sanitaire Départemental de Seine Maritime répond à des règles sanitaires et d'hygiène. Le non-respect de cette distance crée nécessairement un préjudice au tiers dont l'habitation se situe à moins de 50 mètres du bâtiment d'élevage puisqu'il ne bénéficie plus de la même protection sanitaire et d'hygiène, ce qui est de nature à porter atteinte à sa qualité de vie et à ses conditions de vie ; qu'à cet égard, si l'EARL d'IMBLEVAL soutient qu'avant la construction du bâtiment litigieux elle avait déjà 150 bovins à l'air libre, à moins de 50 mètres de la propriété de Monsieur X..., cette affirmation, qui est contestée par les demandeurs, n'est établie par aucune pièce ; que de même, si l'EARL d'IMBLEVAL justifie que du 15 avril au 30 novembre, les bovins ne sont pas dans le bâtiment de stabulation mais dans un pâturage dans une autre commune, il n'en demeure pas moins que le reste de l'année, les bovins se trouvent dans le bâtiment litigieux. A cet égard, il convient de relever que contrairement à Madame Y..., l'habitation de Monsieur X... à la CHAPELLE SUR DUN constitue sa résidence principale et il l'occupe donc toute l'année ; qu'en outre, du fait de cette construction illégale, les droits à construire de Monsieur X... sur sa propriété se trouvent réduits puisqu'en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code Rural la distance de 50 mètres imposée par les dispositions de l'article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental de Seine Maritime est réciproque et s'impose donc également à lui ; qu'il résulte de ce qui précède que le bâtiment édifié illégalement par l'EARL d'IMBLEVAL en violation des règles d'urbanisme et plus particulièrement de l'article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental de Seine Maritime cause un préjudice à Monsieur X... ; qu'en revanche, Madame Y..., dont la propriété se situe à plus de 50 mètres de la construction litigieuse, ne justifie pas que cette construction édifiée sans permis de construire lui cause un préjudice ; qu'en effet, si elle fait état de nuisances causées par la présence de ce bâtiment d'élevage, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'établit donc pas la réalité des nuisances invoquées ; qu'à cet égard, il convient de relever que la seule présence d'un bâtiment d'élevage, même construit illégalement, dans une commune rurale telle que la CHAPELLE SUR DUN, ne peut constituer en soi un préjudice ; ue sur la démolition, il est constant que dès lors qu'elle est sollicitée par un tiers et qu'elle est possible, la démolition de la construction irrégulière qui cause à ce tiers un préjudice direct et personnel doit être prononcée, nonobstant le fait qu'elle présente des inconvénients disproportionnés avec le but à atteindre ; que dès lors, en l'espèce, le permis de construire accordé le 16 juin 2004 ayant préalablement été annulé par le Tribunal Administratif, le bâtiment à usage d'aire de stockage et d'aire paillée ayant été édifié irrégulièrement et causant un préjudice direct et personnel à Monsieur X..., il convient d'en ordonner la démolition, étant à cet égard souligné que la décision annulant le permis de construire est devenue définitive le 15 décembre 2005 et que l'action en démolition a été introduite le 11 septembre 2007, soit dans le délai de deux ans imposé par les dispositions de l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme ; que le fait que cette démolition risque d'entraîner la ruine de l'EARL d'IMBLEVAL ne peut valablement être invoqué pour faire obstacle à la démolition, ce d'autant que cette dernière a fait le choix de faire édifier cette construction alors qu'elle savait que la démolition allait être sollicitée par Monsieur X.... En effet, il convient de rappeler que le premier permis de construire qui lui avait été accordé avait déjà été annulé pour les mêmes raisons par le Tribunal Administratif. En outre, par courrier en date du 3 novembre 2004, le conseil de Monsieur X... lui a fait savoir qu'il engageait une procédure d'annulation du second permis de construire ainsi qu'un référé suspension, l'a invitée à cesser la construction et l'a informée du fait que si le Tribunal Administratif annulait le permis de construire, il solliciterait la démolition du bâtiment ; que malgré cette mise en garde et alors qu'à cette date les travaux de construction étaient encore loin d'être achevés, l'EARL D'IMBLEVAL a fait le choix de poursuivre la construction à ses risques et périls ; qu'au surplus, il convient de relever que dans son jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal Administratif a relevé que la parcelle de l'EARL D'IMBLEVAL était vaste et que le bâtiment litigieux aurait parfaitement pu être édifié à un autre endroit en respectant la distance de 50 mètres imposée par le législateur ; qu'en conséquence, il convient de donner droit à la demande de démolition, celle-ci devant intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

ALORS, D'UNE PART, QUE, seul le propriétaire du sol sur lequel est implantée la construction dont la démolition est demandée en vertu de l'article L 480-13 a) du Code de l'urbanisme peut être condamné à sa démolition, dès lors qu'il en est le propriétaire par voie d'accession ; si bien qu'en condamnant l'EARL D'IMBLEVAL à procéder à la démolition des travaux d'extension du bâtiment à usage d'aire paillée et de stockage réalisée en vertu du permis de construire annulée en date du 16 juin 2004, sans rechercher, au besoin même d'office, si l'EARL D'IMBLEVAL était bien le propriétaire de la parcelle sur laquelle était implantée la construction litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le constructeur peut être condamné par un Tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts dans les conditions prévues par l'article L 480-13 b° du Code de l'urbanisme ; de sorte qu'en condamnant l'EARL D'IMBLEVAL à payer à Monsieur André X... la somme de 3.000 € à titre de dommagesintérêts, sans rechercher, au besoin même d'office, si l'EARL D'IMBLEVAL était bien le constructeur du bâtiment agricole pour la construction duquel il avait obtenu le permis de construire par la suite annulé, Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme,

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour demander la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, les tiers ne peuvent invoquer, devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire, que les préjudices personnels en relation directe avec la violation des règles d'urbanisme ayant conduit à l'annulation du permis de construire ; si bien qu'en retenant que la construction litigieuse avait «incontestablement pour conséquence de majorer les nuisances liées à la présence de la stabulation, tels que les odeurs, la présence d'insectes et les bruits de l'exploitation» (arrêt, p. 5), sans vérifier si ces nuisances n'étaient pas déjà présentes, sinon plus importantes, lorsque la stabulation des bovins se trouvait à l'aire libre à moins de 20 mètres de l'habitation de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme,

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le préjudice résulté de la méconnaissance des règles d'urbanisme doit être personnel, direct et certain ; de sorte qu'en justifiant le préjudice subi par Monsieur X... par la circonstance que «la jouissance d'un bâtiment aussi important ne pourra qu'inciter l'éleveur à augmenter le nombre de ses animaux, ce qui augmentera alors encore l'importance des nuisances» (arrêt, p. 5), la Cour d'appel s'est fondée sur un préjudice éventuel et violé ce faisant l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme,

ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article L 111-3 alinéa 1er du Code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; de sorte qu'en se fondant sur ce principe de réciprocité pour considérer que la constructibilité du terrain de Monsieur X... se trouvait amputée par l'implantation du bâtiment agricole litigieux situé à moins de 50 mètres de son habitation, sans même s'assurer qu'une nouvelle construction nécessitant un permis de construire était possible dans un rayon de moins de 50 mètres à partir de ce bâtiment, l'extension de son habitation n'étant pas soumise à la règle de réciprocité, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L 111-3 du Code rural et L 480-13 du Code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27878
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27878


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27878
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