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29/11/2011 | FRANCE | N°10-27387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-27387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, par la télécopie du 7 septembre 2007 adressée à M. X... dans laquelle la société Vilquin avait déduit les frais de location d'engins qu'elle avait supportés du montant total des travaux facturé par M. X..., cette société avait admis le principe de la facturation de celui-ci dans sa totalité, et que la mention "ne pas payer en attente DGD" qu'elle avait inscrite sur chacune de ces factures aprè

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, par la télécopie du 7 septembre 2007 adressée à M. X... dans laquelle la société Vilquin avait déduit les frais de location d'engins qu'elle avait supportés du montant total des travaux facturé par M. X..., cette société avait admis le principe de la facturation de celui-ci dans sa totalité, et que la mention "ne pas payer en attente DGD" qu'elle avait inscrite sur chacune de ces factures après y avoir apposé le tampon "bon à payer", ne remettait pas en cause le principe de la créance de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait, par ces actes, expressément et sans équivoque, renoncé à se prévaloir des dispositions du contrat de sous-traitance exigeant une commande écrite pour les travaux supplémentaires, et répondu ainsi aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les factures de location d'engins dont la société Vilquin réclamait le paiement à M. X... ne s'appliquaient pas à des prestations intervenues pendant la durée du contrat de sous-traitance les liant, et qu'aucune des factures ne mentionnait que la location était conclue pour le compte de M. X..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vilquin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vilquin à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Vilquin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société VILQUIN à payer aux établissements X... la somme de 26.149,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X... - qu'au titre des prestations complémentaires, réalisées en exécution de trois avenants au contrat initial, Monsieur X... poursuit le recouvrement des factures n°2917 pour 9.765 € HT, n° 2934 pour 10.555 € HT, et n° 2946 pour 2.695 € H T, soit 23.015 € HT au total, ou 27.525 € TTC, diminué de la retenue de garantie de 5%, soit 26.149,65 € TTC ; que la société VILQUIN a apposé le tampon ''Bon à Payer'' sur chacune de ces factures ainsi que la mention manuscrite : ''ne pas payer en attente DGD'' ; que si le règlement de ces factures a été retardé à l'arrêté du décompte général définitif, cette circonstance ne remet pas en compte le principe de la créance de Monsieur X..., lequel n'était d'ailleurs pas contesté dans les conclusions de la société VILQUIN signifiées en première instance ; que la télécopie adressée à Monsieur X... le 7 septembre 2007 faisait bien état d'un montant total de travaux facturés de 133.555 €, ainsi que le prétend Monsieur X... ; que la société VILQUIN ayant payé la somme de 104.633 €, il reste dû par celle-ci la somme de 26.149,55 € ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société VILQUIN à payer cette somme à Monsieur X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans son fax en date du 7 septembre 2007, la société VILQUIN écrit sans ambiguïtés dans sa formulation n°2 ''la totalité de la facturation X... serait acceptée'' suivant décompte suivant : travaux 133.155 euros, location de matériel – 20.629,90 euros, soit un total de 112 26,10 euros HT ; que par ces écritures (fax) la société VILQUIN accepte le principe de la facturation X... pour un montant de 133.155,00 euros HT (…) ; que suite à l'émission des factures de Monsieur X... la société VILQUIN n'a émis aucune protestation, mais a attendu l'intervention du conseil de Monsieur X... » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société VILQUIN faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de sous-traitance conclu avec Monsieur X... stipulait qu' « aucun travail supplémentaire ne sera accepté et payé et ne sera exigible par le soustraitant s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite de la part de la société VILQUIN » (conclusions, p. 3, § 6 à 12) et qu'aucun accord écrit n'était intervenu quant aux factures litigieuses (conclusions, p. 4, § 2) ; qu'en jugeant que la société VILQUIN avait accepté le principe de la facturation émise par Monsieur X... sans répondre à ce moyen déterminant développé dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la mention « Bon à payer – Ne pas payer - en attente DGD » ne constituant pas une renonciation non équivoque à se prévaloir de l'exigence contractuelle d'une commande écrite, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société VILQUIN de toutes ses demandes tendant à voir condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 48.133,98 € qu'elle avait réglée pour son compte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE VILQUIN - que la société VILQUIN demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 48.133,98 € au titre de factures de location d'engin de levage, réglée selon elle pour le compte de Monsieur X... à l'occasion du même chantier ; mais que tout d'abord, si des prestations de levage étaient bien prévues au marché, aucune disposition de ce marché ne prévoyait que la location des engins de levage serait à la charge de Monsieur X..., intervenant en qualité de sous-traitant, contrairement à ce qui avait été convenu pour d'autres marchés conclus entre les mêmes parties ; que surtout, les factures dont fait état la société VILQUIN correspondent à des prestations antérieures au marché litigieux ; qu'ainsi, les factures de la société JFP PROTECTION pour un montant total de 14.871,07 € concernant la mise en place de filets de protection sur le chantier, correspondent à un devis accepté le 19 juillet 2006, soit avant la signature du marché de sous-traitance du 29 août 2006, pour des prestations non prévues au descriptif des travaux du contrat de soustraitance ; que de même, les factures de la société SEREL pour la location d'un élévateur rotatif concernant la période du 25 juin au 29 août 2006, soit une période antérieure au marché signé le 29 août 2006, les engins ayant été repris les 24, 25 et 29 août 2006 ; que la location d'une grue auto motrice à la société SLEV correspond à une location du 17 août au 23 août 2006, l'engin ayant été repris le 25 août 2006 ; qu'enfin, les factures de la société ACCESS pour un montant de 16.073,29 € concernant la location d'un chariot, de "Boom" et de ciseau correspondent à la période du 22 juillet 2006 au 31 août 2006, pour une période où Monsieur X... n'avait pas encore commencé son travail ; que les factures dont fait état la société VILQUIN ne correspondent donc pas à des prestations de locations d'engins de levage pour la période concernée par le contrat de sous-traitance conclu avec Monsieur X... ; qu'au surplus, elles ne précisent pas que les locations concernées ont été conclues pour le compte de Monsieur X..., auquel d'ailleurs aucune protestation ou mise en demeure n'a été adressée en raison de sa prétendue carence ; qu'à juste titre, les premiers juges ont donc débouté la société VILQUIN de sa demande reconventionnelle » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société VILQUIN très rigoureuse dans ses écritures sur la formulation écrite de tous accords, commandes ou missions, ne produit aucun document signé par Monsieur X... pour acceptation du prix de location des engins de levage » ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et doit, en particulier, répondre aux conclusions des parties ; que la société VILQUIN faisait valoir dans ses écritures que l'article 5 des conditions générales du contrat de sous-traitance mettait à la charge de Monsieur X... « la fourniture de tous engins et matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux », de sorte que les sommes qu'elle avait versées aux entreprises de location l'avaient été pour le compte de Monsieur X... et devaient lui être remboursées (conclusions, p. 6 § 1 à 4, p. 8 et 9 § n° 3.2.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27387
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27387


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27387
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