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29/11/2011 | FRANCE | N°10-27159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-27159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2010), que, par acte du 9 juin 1981, M. Adolphe X... a vendu un immeuble à l'un de ses enfants, M. Michel X..., et à la femme de ce dernier, Mme Z..., moyennant un prix payable par mensualités ; que M. Adolphe X... est décédé en 2002 ; que M. Michel X... est décédé le 9 mai 2006 ; que, les 13 et 31 octobre 2006, Mme Edith X... épouse Y... et M. Denis X... ont fait délivrer à leur belle-soeur Mme Z... veuve X... et aux deux enfants de M. Michel X..., MM. E

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2010), que, par acte du 9 juin 1981, M. Adolphe X... a vendu un immeuble à l'un de ses enfants, M. Michel X..., et à la femme de ce dernier, Mme Z..., moyennant un prix payable par mensualités ; que M. Adolphe X... est décédé en 2002 ; que M. Michel X... est décédé le 9 mai 2006 ; que, les 13 et 31 octobre 2006, Mme Edith X... épouse Y... et M. Denis X... ont fait délivrer à leur belle-soeur Mme Z... veuve X... et aux deux enfants de M. Michel X..., MM. Eric et Dominique X... (les consorts X...) un commandement valant résolution de la vente de payer la somme de 15 397, 35 euros ; que Mme Edith X... et M. Denis X... ont assigné les consorts X... en résolution de la vente ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques comme la vente du 9 juin 1981, le créancier ayant la faculté de renoncer à se prévaloir de la résolution du contrat à la condition toutefois d'être univoque, ce qui n'est pas le cas de Mme Edith X... qui, avec son frère, M. Denis X..., a fait commandement en 2006 pour demander la résolution de la vente et que la principale obligation de l'acheteur étant de payer le prix, le manquement caractérisé des consorts X... à cet égard, qui porte sur la majeure partie du montant du prix justifie de prononcer la résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Adolphe X..., décédé en 2002, n'avait pas renoncé à exercer l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Edith X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Edith X... épouse Y... à payer aux consorts Marie, Eric et Dominique X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Edith X... épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du 9 juin 1981 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Edith X... soutient que les échéances du prix de l'immeuble appartenant en propre à Monsieur Adolphe X... et vendu le 9 juin 1981 à son fils, Monsieur Michel X... et à l'épouse de ce dernier, Madame Marie Z..., n'ont pas été honorées en totalité et elle sollicite la résolution de cette vente, Madame Edith X... et Monsieur Denis X... ayant fait délivrer les 13 et 31 octobre 2006 aux consorts X... un « commandement valant résolution de vente » d'avoir à payer la somme de 15. 397, 35 € ; que les consorts X... soutiennent que Madame Edith X... manque à l'exigence de bonne foi avec laquelle les conventions doivent être exécutées en ayant attendu l'année 2006 pour les assigner, car le dernier paiement comptabilité par le notaire remonte à 1986, ils disent que ce comportement traduit une volonté de renoncer à l'action résolutoire, ils soutiennent aussi que les paiements doivent être présumés faits d'après leurs calculs récapitulatifs des mensualités de 1981 à 1986 et les relevés d'opérations de compte chèque de Monsieur Michel X... et de Madame Marie Z..., l'inscription du privilège du vendeur au profit de Monsieur Adolphe X... avec réserve de l'action résolutoire avec effet jusqu'en octobre 1999 n'ayant par ailleurs pas été renouvelée ; que le consorts X... ajoutent qu'il n'y a pas comme le soutient Madame Edith X... de donation déguisée par Monsieur Adolphe X... pour exclure les deux autres enfants de la succession, et que dans l'hypothèse d'une donation, celle-ci ne concernerait que le solde des échéances et non l'immeuble lui-même, Monsieur Adolphe X... ayant dans ce cas vraisemblablement pris en compte les difficultés financières des époux X..., la donation étant nécessairement dispensée de rapport ; que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques comme la vente litigieuse conclue le 9 juin 1981, le créancier ayant la faculté de renoncer à se prévaloir de la résolution du contrat à la condition toutefois d'être univoque, ce qui n'est pas le cas de Madame Edith X... qui, avec son frère, Monsieur Denis X..., a fait un commandement en 2006 pour de mander la résolution de cette vente ; qu'il est constant que des paiements en règlement du prix ont été effectués jusqu'en 1985, pour un montant total de 49. 000 F ou 7. 470 €, mais pas au-delà ; que l'acte de vente envisageait un paiement échelonné et précisait que « Tous les paiements, jusqu'en 1991, en principal d'intérêts, auront lieu à Châlons sur Marne en l'étude de Maître Marcel F..., notaire associé. Toutefois, les parties conviennent que chaque mensualité sera prélevée sur le compte de Monsieur et Madame X... ouvert à la Banque Populaire de Champagne, place de la République, à Epernay sous le numéro 015 19 470 643 » ; que les consorts X... supposent seulement que le restant dû, 101. 000 F ou 15. 397, 35 €, aurait été versé, mais que les relevés du compte bancaire des acheteurs, qui ne se heurtent à aucune impossibilité matérielle ou morale pour rapporter la preuve par écrit, ne permettant pas de déterminer la destination des fonds ainsi que l'avait déjà observé le premier juge, ces documents ainsi que les calculs effectués pour leur compte par les consorts X... ne justifient pas du paiement ; que les consorts X... soutiennent que le vendeur a en réalité, selon la suggestion du premier juge, fait don à Monsieur Michel X... et à Madame Marie Z... du solde des échéances, qu'ils ne rapportent toutefois pas la preuve de l'intention libérale de Monsieur Adolphe X..., décédé en 2002, en évoquant l'éventualité de difficultés financières éprouvées par les acheteurs ; que la principale obligation de l'acheteur étant de payer le prix, le manquement caractérisé des consorts X... à cet égard qui porte sur la majeure partie du montant du prix ainsi que le relève l'appelante, justifie de prononcer la résolution de la vente, le jugement étant infirmé en conséquence et les demandes subsidiaires ou de donner acte présentées par les consorts X... rejetés ;
1) ALORS QUE la renonciation du vendeur à exercer l'action en résolution de la vente est opposable à ses ayants cause à titre universel ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir que Madame Edith X... et Monsieur Denis X... n'avaient pas renoncé à se prévaloir de la résolution de la vente sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur auteur, Monsieur Adolphe X..., décédé en 2002, n'avait pas renoncé à exercer à l'encontre de son fils, Michel, et de l'épouse de ce dernier, Madame Marie Z..., l'action en résolution de la vente du 9 juin 1981, portant sur l'immeuble qui constituait leur logement familial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'en prononçant la résolution de la vente sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'exercice de l'action résolutoire de la vente à l'encontre de la veuve de Monsieur Michel X... et de ses enfants, pour défaut de règlement du prix, 25 ans après la cession de l'immeuble et 21 ans après le dernier règlement prouvé, ne constituait pas une violation par Madame Edith X... et Monsieur Denis X... de leur obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prononçant la résolution de la vente, sans examiner les offres de paiement du solde du prix de vente faites par Monsieur Eric et Dominique X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1624 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné la restitution de la partie du prix de vente qui avait été réglée ;
AUX MOTIFS QUE la principale obligation de l'acheteur étant de payer le prix, le manquement caractérisé des consorts X... à cet égard qui porte sur la majeure partie du montant du prix ainsi que le relève l'appelante, justifie de prononcer la résolution de la vente, le jugement étant infirmé en conséquence et les demandes subsidiaires ou de donner acte présentées par les consorts X... rejetées ;
ALORS QUE lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « des paiements en règlement du prix ont été effectués jusqu'en décembre 1985, pour un montant total de 49. 000 F ou 7 470 € » ; qu'en prononçant la résolution de la vente, sans ordonner la restitution de la partie du prix de vente qui avait été réglée, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27159
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27159


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27159
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