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29/11/2011 | FRANCE | N°10-27094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-27094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2010), que Mme X... a vendu à M. et Mme Y... un fonds de commerce de débit de boissons et de salle de réception en le déclarant conforme aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; que la commission administrative de sécurité ayant émis un avis défavorable à l'exploitation du fonds en raison de sa non conformité à la réglementation en vigueur, M. et Mme Y... ont assigné Mme X... en nullité de la vente pour dol et en r

éparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2010), que Mme X... a vendu à M. et Mme Y... un fonds de commerce de débit de boissons et de salle de réception en le déclarant conforme aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; que la commission administrative de sécurité ayant émis un avis défavorable à l'exploitation du fonds en raison de sa non conformité à la réglementation en vigueur, M. et Mme Y... ont assigné Mme X... en nullité de la vente pour dol et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, au besoin après avoir requalifié les prétentions des parties ; qu'après avoir requalifié les prétentions de M. et Mme Y... en demande de réparation d'une perte de chance, la cour d'appel qui devait se prononcer sur cette demande, a violé les articles 5 et 12 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas requalifié la demande indemnitaire de M. et Mme Y..., mais a retenu qu'elle ne pouvait se substituer à eux pour accorder réparation d'un dommage constituant une perte de chance qu'ils n'avaient pas demandée ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37,alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Maître Blanc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté de leur demande de dommages-intérêts Monsieur et Madame Y..., qui avaient acquis de Madame X... un fonds de commerce de débit de boissons et de salle de réception au vu de la fausse déclaration de la venderesse que les lieux étaient conformes aux normes d'hygiène et de sécurité, rendant le fonds de commerce en grande partie inexploitable,

Aux motifs que les époux Y... ne pouvaient, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, demander réparation d'un préjudice commercial résultant de la non exploitation de la salle de réception ou la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité ; qu'ils ne pouvaient pas davantage solliciter le paiement des indemnités de remboursement anticipé des prêts ; que le préjudice lié au défaut d'information sur l'état du fonds au regard des normes d'hygiène et de sécurité était constitué par la perte de chance pour les acquéreurs d'avoir pu contracter dans des conditions moins onéreuses ou de ne pas avoir contracté ; que ce n'était pas un tel préjudice que les époux Y... avaient caractérisé dans leurs conclusions ; que le juge ne pouvait se substituer aux parties pour accorder réparation d'un dommage qui n'était pas invoqué,

Alors, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, au besoin après avoir requalifié les prétentions des parties ; qu'après avoir requalifié les prétentions de Monsieur et Madame Y... en demande de réparation d'une perte de chance, la cour d'appel devait se prononcer sur cette demande (violation des articles 5 et 12 alinéa 2 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27094
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27094


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27094
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