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29/11/2011 | FRANCE | N°10-26735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-26735


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 avril 2001 avait désigné M. X... avec pour seule mission de convoquer dans les quatre mois une assemblée générale de copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic et que les honoraires devaient être taxés en fonction de la nature et de l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, des difficultés qu'elles avaient présentées et de la responsabilité qu'elles pouvaient en

traîner, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni méconnu le p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 avril 2001 avait désigné M. X... avec pour seule mission de convoquer dans les quatre mois une assemblée générale de copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic et que les honoraires devaient être taxés en fonction de la nature et de l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, des difficultés qu'elles avaient présentées et de la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni méconnu le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité la taxation des honoraires et débours de Monsieur X... au titre de ses deux missions de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire à la somme de 1000 euros ;
AUX MOTIFS QU'en toutes matières la mission de l'administrateur provisoire est définie par le juge ; que le droit de la copropriété n'y déroge pas, puisque l'article 49 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 prend soin de préciser : « l'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets » ; que tel est précisément le cas en l'espèce, l'ordonnance de référé du 10 avril 2001 ayant désigné Mr X... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété VILLA MARINE « avec mission de convoquer dans les quatre mois une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic » et rien de plus ; que la cour d'appel a d'ailleurs déjà stigmatisé le comportement de Mr X..., dont l'instance à soutenir qu'il n'aurait pas outrepassé sa mission est mal venue ; qu'en toute matière encore, la rémunération de l'administrateur provisoire est soumise au contrôle du juge ; que si l'ordonnance de référé du 10 avril 2001 a précisé que celle de Mr X... serait « aux frais avancés de Mme Y... », elle n'a pas statué sur la charge finale de la dette qui est par nature une dette du syndicat ; que le fait que Mme Y... ait payé « sans réserve ni protestation » les sommes exorbitantes que lui réclamait Mr X... est donc sans emport ; que par ailleurs l'assemblée générale du 13 juillet 2001 n'a pas approuvé la rémunération de ce dernier, puisqu'au contraire les copropriétaires ont voté sa prise en charge par le syndicat ; que le fait que Monsieur X... se soit empressé de se faire donner quitus de sa gestion est donc tout aussi inopérant ; que les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leurs sont propres ; que dans ce cas, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elle peuvent entraîner, qu'en l'espèce Mr X... a été désigné une première fois en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter le Syndicat des copropriétaires dans l'instance en référé visant à désigner un administrateur provisoire de la copropriété « avec mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic » ; que ce qu'il a fait au-delà sans avoir reçu mandat n'a pas à être pris en compte ; qu'eu égard aux pièces du dossier et aux éléments de la cause, sa rémunération pour ces deux missions doit être fixée à 1.000 euros (200+800) ; que Mme Y... a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; qu'il convient de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE l'administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 jouit des mêmes prérogatives qu'un syndic de copropriété ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 5 §6 à §8 et suite p. 6 ) qu'il avait été désigné sur le fondement de l'article 47 dudit décret ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter la taxation des honoraires de Monsieur X..., qu'« en toutes matières la mission de l'administrateur provisoire est définie par le juge ; que le droit de la copropriété n'y déroge pas, puisque l'article 49 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 prend soin de préciser ‘l'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets' » sans répondre à ce moyen déterminant, le Président de la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'ordonnance portant désignation de Monsieur X... soulignait que « les parties s'étaient accordées pour qu'un administrateur provisoire soit désigné afin que la copropriété puisse être pourvue, à bref délai, d'un syndic » ; qu'en jugeant (ordonnance, p. 3, §2) que Monsieur X... avait été désigné sur le fondement de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 alors que ce texte ne vise que les « cas d'empêchement ou de carence du syndic », le Président de la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 10 avril 2001 ayant désigné Monsieur X... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°ALORS QU'en toute hypothèse, l'administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 jouit des mêmes prérogatives qu'un syndic de copropriété ; qu'en jugeant qu'« en toutes matières la mission de l'administrateur provisoire est définie par le juge » (arrêt, p. 4 §1) alors que l'article 47 du décret du 17 mars 1967 lui confère, à titre temporaire, les mêmes pouvoirs qu'un syndic, la Cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les honoraires et débours de Monsieur X... au titre de sa mission d'administrateur provisoire et de sa mission de mandataire ad hoc ;
AUX MOTIFS QU'en toutes matières la mission de l'administrateur provisoire est définie par le juge ; que le droit de la copropriété n'y déroge pas, puisque l'article 49 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 prend soin de préciser : « l'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets » ; que tel est précisément le cas en l'espèce, l'ordonnance de référé du 10 avril 2001 ayant désigné Mr X... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété VILLA MARINE « avec mission de convoquer dans les quatre mois une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic » et rien de plus ; que la cour d'appel a d'ailleurs déjà stigmatisé le comportement de Mr X..., dont l'instance à soutenir qu'il n'aurait pas outrepassé sa mission est mal venue ; qu'en toute matière encore, la rémunération de l'administrateur provisoire est soumise au contrôle du juge ; que si l'ordonnance de référé du 10 avril 2001 a précisé que celle de Mr X... serait « aux frais avancés de Mme Y... », elle n'a pas statué sur la charge finale de la dette qui est par nature une dette du syndicat ; que le fait que Mme Y... ait payé « sans réserve ni protestation » les sommes exorbitantes que lui réclamait Mr X... est donc sans emport ; que par ailleurs l'assemblée générale du 13 juillet 2001 n'a pas approuvé la rémunération de ce dernier, puisqu'au contraire les copropriétaires ont voté sa prise en charge par le syndicat ; que le fait que Monsieur X... se soit empressé de se faire donner quitus de sa gestion est donc tout aussi inopérant ; que les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leurs sont propres ; que dans ce cas, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elle peuvent entraîner, qu'en l'espèce Mr X... a été désigné une première fois en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter le Syndicat des copropriétaires dans l'instance en référé visant à désigner un administrateur provisoire de la copropriété « avec mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic » ; que ce qu'il a fait au-delà sans avoir reçu mandat n'a pas à être pris en compte ; qu'eu égard aux pièces du dossier et aux éléments de la cause, sa rémunération pour ces deux missions doit être fixée à 1.000 euros (200+800) ; que Mme Y... a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; qu'il convient de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en taxant les honoraires de Monsieur X... au titre de sa mission de mandataire ad hoc alors qu'il n'était saisi que d'un litige portant sur la taxation des honoraires de Monsieur X... au titre de sa mission d'administrateur provisoire, le Président de la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les parties n'avaient conclu qu'à la taxation des honoraires de Monsieur X... au titre de sa mission d'administrateur provisoire ; qu'en taxant d'office les honoraires de Monsieur X... au titre de sa mission de mandataire ad hoc sans inviter les parties à présenter d'observations sur ce point, le Président de la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26735
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-26735


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26735
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