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29/11/2011 | FRANCE | N°10-24324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-24324


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Moulin de Wolfisheim du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que M. X..., crédirentier, qui avait vendu son immeuble aux époux Y..., par acte du 7 juillet 1992, pouvait poursuivre le paiement de la rente viagère contre les débirentiers originaires, ou contre la société Le Moulin de Wolfisheim, conjointement obligés à son versement conformément à l

'acte des 8 et 10 mars 1995 par lequel les époux Y... ont revendu cet immeuble à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Moulin de Wolfisheim du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que M. X..., crédirentier, qui avait vendu son immeuble aux époux Y..., par acte du 7 juillet 1992, pouvait poursuivre le paiement de la rente viagère contre les débirentiers originaires, ou contre la société Le Moulin de Wolfisheim, conjointement obligés à son versement conformément à l'acte des 8 et 10 mars 1995 par lequel les époux Y... ont revendu cet immeuble à cette société, mais qu'en l'absence d'acceptation expresse de sa part de la substitution de cette société aux débirentiers originaires, M. X... n'était recevable à agir en résolution de la vente qu'à l'encontre des époux Y..., constaté que les conditions formelles de mise en œ uvre à leur égard de la clause résolutoire contenue dans l'acte du 7 juillet 1992 n'étaient pas discutées, et retenu que M. X..., qui, à plusieurs reprises à la suite de divers retards de paiement ou défauts d'indexation de la rente de la part de la société Le Moulin de Wolfisheim, avait mis en garde contre l'éventualité de la résolution de la vente, et n'était tenu par aucune stipulation de l'acte de vente des 8 et 10 mars 1995 d'informer cette société de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel a accueilli à bon droit l'action en résolution de la vente formée par M. X..., dont elle a souverainement constaté que la preuve de la mauvaise foi n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le fait générateur du préjudice subi par la société Le Moulin de Wolfisheim à la suite de la résolution de la vente était sa carence à s'acquitter de son obligation de paiement, alors qu'elle était informée par l'acte de vente des 8 et 10 mars 1995 des conséquences d'une telle inexécution, qu'aucune disposition de cet acte n'imposait aux époux Y... de l'informer de la mise en oeuvre de la procédure de résolution de la vente à leur encontre par le crédirentier, que les éventuelles difficultés de cette société avec l'organisme bancaire chargé du paiement de la rente étaient étrangères aux époux Y..., et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le silence gardé par les époux Y... après réception du commandement de payer visant la clause résolutoire adressé par M. X... le 27 janvier 2005, et le dommage qu'elle subissait, la cour d'appel a pu écarter la demande de la société Le Moulin de Wolfisheim de condamnation des époux Y... à réparer son entier préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Moulin de Wolfisheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Moulin de Wolfisheim à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande la société Le Moulin de Wolfisheim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Moulin de Wolfisheim
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résolution de plein droit de la vente de l'immeuble litigieux ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'au fond l'analyse juridique du litige réalisée par le premier juge n'est aucunement critiquée en cause d'appel ; Qu'il est donc acquis aux débats, en vertu des articles 1968-1271 et 1275 ensemble du code civil, qu'en l'absence d'acceptation expresse par le crédit rentier de la substitution de débiteurs, les époux Y... et la Sci Moulin de Wolfisheim demeuraient conjointement obligés de payer la rente, ce qui rendait M. X... recevable à agir en paiement contre les uns et/ ou les autres, mais qu'en revanche il n'était pas recevable à agir en résolution de la vente après mise en oeuvre de la clause résolutoire qu'envers les époux Y... ; Attendu qu'il est acquis aux débats que les conditions formelles de mise en oeuvre par M. X... de la clause résolutoire s'avéraient réunies ; Attendu que pour néanmoins débouter Monsieur. X... de ses prétentions le tribunal a retenu que celui-là, qui depuis des années pour toutes les modalités de paiement de la rente – notamment son indexation – n'avait correspondu qu'avec la Sci Moulin de Wolfisheim sans jamais transmettre de réclamations aux époux Y..., avait agi de mauvaise foi en s'abstenant avant de délivrer le commandement de mettre en demeure la Sci Moulin de Wolfisheim de régulariser les paiements, d ‘ autant que la carence de cette dernière n'était que la conséquence d'une erreur de son agence bancaire ; Attendu que M. X... fait à bon droit valoir que ce faisant le tribunal a tiré des conséquences erronées des principes qu'il avait pourtant exactement énoncés ; Que c'est à tort qu'il a cru pouvoir caractériser sa prétendue mauvaise foi – étant observé qu'il s'agissait, avec la force majeure aucunement invoquée en l'espèce, de la seule circonstance qui était de nature à faire obstacle à l'effet de plein droit de la clause résolutoire, celle-ci retirant au juge tout pouvoir d'appréciation si minime que soit l'inexécution – en se référant à des éléments extérieurs au contrat ; Que notamment la carence des époux Y... n'est pas de nature à induire la mauvaise foi de M. X... ; Que les courriers échangés entre M. X... et la Sci Moulin de Wolfisheim depuis la délégation imparfaite de paiement démontrent au contraire que celui-là, dans le cadre juridique qui le liait à celle-ci, à savoir l'obligation solidaire de payer la rente, avait fait preuve d'une patience certaine, ayant été contraint à plusieurs reprises le 2 mai 1997, puis courant 1998 en saisissant le tribunal d'instance, le 16 juin 2000, les 16 août et 16 octobre, le novembre 2000 d'adresser des courriers pour réclamer amiablement le paiement de l'indexation de la rente, qui aux termes des actes notariés successifs était comme la rente elle-même stipulée portable par le débiteur ; Que dans ces courriers à plusieurs reprises M. X... avait précisé à la Sci Moulin de Wolfisheim – qui ne conteste pas les avoir reçus – qu'il espérait ne pas devoir envisager la résolution de la vente, les modalités de mise en oeuvre de celles-ci telles qu'elles résultaient de la vente conclue entre l'appelant et les époux Y..., étant intégralement reproduites dans l'acte d'acquisition conclu entre ces derniers et la Sci Moulin de Wolfisheim ; Qu'au surplus il importe peu de rechercher si la preuve est rapportée que la Sci Moulin de Wolfisheim a été destinataire du courrier de M. X... date du 2 novembre 2004 dénonçant des impayés d'août à novembre 2004, qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait à M. X... d'informer la Sci Moulin de Wolfisheim de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire ; Que la Sci Moulin de Wolfisheim fait vainement grief à M. X..., pour en déduire qu'il s'agissait d'un élément de preuve de sa duplicité, d'avoir, ainsi que la loi le lui imposait à peine d'irrecevabilité, publié régulièrement son action en résolution de la vente ; Qu'en dehors de ses affirmations la Sci Moulin de Wolfisheim n'excipe d'aucun élément pour caractériser la mauvaise foi de M. X... qui ne saurait se présumer, ni au vu de tout ce qui précède, un abus de droit d'agir en justice aux fins d'exécution d'un contrat ; Attendu que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant totalement le jugement querellé – sauf en ses déclarations d'opposabilité – d'accueillir la demande de résolution de la vente avec tous ses effets qui sont exactement ceux contractuellement prévus et qui seront énoncés dans le dispositif du présent ; Attendu que M. X... est à l'évidence fondé à demander que l'arrêt soit déclaré commun à la Sci Moulin de Wolfisheim mais encore à la Société Générale dont l'hypothèque inscrite sur l'immeuble dont s'agit en sûreté d'un prêt consenti par elle n'a pas été radiée quand bien même elle aurait remplie de son droit à paiement de ses créances » ;

ALORS 1/ QUE : la délégation simple a pour effet de rendre le délégué débiteur principal ; qu'en retenant que le crédirentier n'aurait pu agir en résolution que contre le délégant, et non contre le délégué, la cour d'appel a violé l'article 1276 du code civil ;
ALORS 2/ QUE un commandement de payer visant la clause résolutoire n'est jamais opposable à la personne qui n'en n'a pas été le destinataire ; qu'en décidant que le commandement de payer délivré aux époux Y..., débirentiers d'origine, avait produit ses effets à l'égard de la SCI Moulin de Wolfisheim, nouveau débirentier, qui ne s'était pourtant pas vu notifier l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil ;
ET ALORS 3/ QUE la clause résolutoire doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en retenant que le crédirentier avait fait preuve de beaucoup de patience envers le nouveau débirentier avant de se décider à envoyer un commandement de payer visant la clause résolutoire, sans rechercher si, au moment de l'envoi, il n'avait précisément pas perdu toute patience et délibérément choisi d'adresser ce commandement de payer selon des modalités telles que le débirentier n'aurait que très peu de chances d'en prendre connaissance à temps, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la période antérieure à l'envoi du commandement de payer, et non sur la période de l'envoi, a méconnu les articles 1134, 1147 et 1183 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsisidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Moulin de Wolfisheim de ses demandes dirigées contre les époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « la Sci Moulin de Wolfisheim doit être déboutée de son recours contre les époux Y... dont elle ne caractérise pas suffisamment la faute en se bornant à faire valoir qu'ils se sont abstenus de l'informer en temps utile de la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la privant ainsi de la possibilité de régulariser les paiements alors que le fait générateur du préjudice subi par celle-là est constitué par sa carence à s'acquitter de son obligation de paiement – ses éventuelles difficultés avec son organisme bancaire étant étrangères aux tiers – et qu'il a déjà souligné que son acte de vente l'informait des conséquences de l'inexécution de ladite obligation et que le crédit rentier pouvait après mise en oeuvre de la clause résolutoire, si bon lui semblait, refuser toute offre de paiement postérieure et poursuivre son action en résolution de la vente ; Qu'aucun lien de causalité n'est donc établi entre le silence des époux Y... – d'autant que là aussi le contrat ne leur imposait pas d ‘ aviser la Sci Moulin de Wolfisheim – et le dommage subi par cette dernière » ;
ALORS 1/ QUE deux personnes, tenues solidairement de payer une même dette à la suite d'une délégation imparfaite, sont tenues l'une envers l'autre d'un devoir d'information ; qu'en décidant que le débirentier d'origine n'avait commis aucune faute en s'abstenant de prévenir le nouveau débirentier qu'il venait de recevoir un commandement de payer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1275 du code civil ;
ET ALORS 2/ QUE prive de la possibilité d'échapper à la résolution du contrat le débirentier d'origine qui s'abstient de prévenir le nouveau débirentier qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24324
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-24324


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24324
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