LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, que la cour d'appel, qui s'est référée aux conclusions de M. X..., en date du 30 avril 2010, a statué au vu des dernières conclusions de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les pourvois contre l'arrêt du 18 novembre 2009 ayant été déclarés irrecevables, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence sur ces pourvois est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pic Saint-Loup à Montpellier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les écritures et conclusions de M. X... tant en sa qualité alléguée de syndic évincé qu'en sa qualité alléguée de représentant du syndicat des copropriétaires ayant été évincé et agissant au bénéfice de l'article 534 du code de procédure civile ; au fond, et sur l'appel initial du syndicat des copropriétaires, donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel consenti par son syndic en exercice Rafael Immobilier, et aux époux Y... de leur acceptation ; sur l'appel de M. X... en son nom personnel, l'en déboute et confirme l'intégralité des dispositions du jugement de 1er ressort ; condamne M. X... aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement aux intimés d'une somme globale de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat des copropriétaires, représenté par Rafael Immobilier de somme de 2000 € au même titre.
Au visa des conclusions de M. X... du 11 mars 2010 et du syndicat des copropriétaires, représenté par la société Rafael Immobilier, en date du 21 décembre 2009,
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a statué en se référant et en résumant des conclusions de « la résidence Pic Saint Loup syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic Monsieur X..., suspendu en vertu de l'exécution provisoire attachée à un jugement non définitif du 19.09.09 » et de « Monsieur X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires évincé par une décision non définitive, sur le fondement de l'article 534 du code de procédure civile », en date du 11 mars 2010, et les conclusions du syndicat des copropriétaires, représenté par la société Rafael Immobilier, en date du 21 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, bien que la SCP Divisia Senmartin ait notifié et déposé le 30 avril 2010 des conclusions au nom de M. Jean-Noël X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic suspendu et évincé, que la SCP JP et S. Jougla ait, aux termes de « conclusions et liste de pièce annexe portant demande de rabat de l'ordonnance de clôture », en date du 5 mai 2010, demandé le report de la clôture prononcée le 22 avril 2010 en raison des dernières conclusions de M. X..., et en mentionnant une « ordonnance de clôture du 26 avril 2010 dont le rabat a été prononcé le 5 mai 2010 avec clôture au même jour », la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les écritures et conclusions de M. X... tant en sa qualité alléguée de syndic évincé qu'en sa qualité alléguée de représentant du syndicat des copropriétaires ayant été évincé et agissant au bénéfice de l'article 534 du code de procédure civile et a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel consenti par son syndic en exercice Rafaël Immobilier ;
Aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, la saisine de la Cour et le désistement du syndicat : que M. X... a été assigné à jour fixe dans la présente procédure le 02.12.08, en sa qualité de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires, et à titre personnel ; qu'il était parfaitement logique d'attraire M. X... en cette double qualité, dès lorsqu'il était demandé en substance l'annulation de l'assemblée générale du 30.11 ;08, et diverses condamnations à titre personnel ; que le jugement dont appel du 19.03.09 a en substance annulé l'assemblée générale susvisée et prononcé condamnation à dommages et intérêts de M. X... à titre personnel au profit des époux Y..., de Gérard Z... et de JFD Investissement ; qu'il a été prononcé un débouté ou une incompétence sur les autres demandes, précision étant faite que l'annulation de l'assemblée générale était assortie de l'exécution provisoire, qui frappait donc de son effet le renouvellement du mandat de syndic, à partir du moment où le jugement a été signifié ; que ledit jugement n'ayant été signifié que le 30.03.09, M. X... était parfaitement habilité à relever appel en tant que représentant en exercice du syndicat pour toutes les dispositions afférentes à ce syndicat, dont l'annulation de l'assemblée générale, avant cette date ; qu'il était aussi recevable à exercer son recours à titre personnel, à l'encontre de toutes les dispositions du jugement le concernant à titre personnel ; que l'arrêt du 18.11.09 a statué sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23.09.09, ordonnance qui avait joint dans son dispositif les deux requêtes afférentes aux instances d'appel 09/2050 et 09/2051 (à savoir l'instance dont appel) ; que cet arrêt a donc statué de façon certaine sur les deux requêtes en tirant les conséquences de la signification en date du 30.03.09 des deux jugements, dont celui afférent à l'instance n° 09/2051 dont la Cour est saisie ; qu'à partir du 30.03.09, et par l'effet de l'exécution provisoire attachée à ces deux jugements, dont celui qui saisit la Cour et qui annule entre autres le renouvellement du mandat du syndic, il a été jugé par la Cour que M. X... n'avait plus la « probité » (si) de syndic de copropriété à compter du 30.03.09, une erreur manifestement de plume ayant utilisé le terme « probité » en lieu et place de celui de « qualité » ; qu'en toute hypothèse, la Cour a déclaré nul et de nul effet l'acte de déconstitution et de constitution signifié par la SCP Divisia-Senmartin au nom du syndicat des copropriétaires en date du 28.08.09 ; que la Cour a enfin jugé que l'instance se poursuivra sous la constitution de la SCP Divisia-Senmartin pour le seul Jean-Noël X... à titre personnel ; que si cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, la Cour n'est pas régulièrement saisie de toutes écritures et conclusions déposées par la SCP Divisia-Senmartin au nom de Jean-Noël X... « en sa qualité de syndic suspendu en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement non définitif en date du 19.03.09 », libellé qui, au-delà de son imprécision qui tente de contourner l'embarras juridique de son auteur, ne fait que masquer une qualité de syndic que M. X... n'a plus depuis la signification des jugements susvisés ; qu'à fortiori, les écritures de la SCP Divisia-Senmartin sont irrégulières en ce qu'elles concluent au nom de Jean-Noël X... en sa qualité de « représentant du syndicat des copropriétaires … évincé par une décision non définitive » ; qu'à fortiori, les écritures de la SCP Divisia-Senmartin sont irrégulières en ce qu'elles concluent au nom de Jean-Noël X... en sa qualité de « représentant du Syndicat des copropriétaires … évincé par une décision non définitive » ; que l'article 534 du code de procédure civile invoque au soutien d'une recevabilité qui serait ainsi maintenue de l'action de « celui qui représentait légalement une partie », se heurte non seulement aux règles spéciales d'ordre public régissant la copropriété, et dont il résulte qu'en l'état et depuis l'assemblée générale du 19.06.09, seul le cabinet Rafaël Immobilier a la qualité de syndic, désigné aux termes d'une assemblée générale qui s'impose à la Cour, nonobstant le sort futur d'une action en nullité ; que sur ce volet, il est évident que la Cour n'est nullement saisie et donc compétente pour statuer sua la violation alléguée des dispositions du décret lors de l'élection du nouveau syndic ; et que le syndic en exercice Rafaël Immobilier s'étant désisté de son appel par voie de conclusions régulièrement communiquées le 21.12.09, la Cour ne peut que tirer les conséquences de l'acceptation de ce désistement par les intimés, et doit cantonner sa saisine au recours que M. X... a exercé à titre personnel.
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2009 (pourvois n° P 10-11805 et K 10-12032), statuant sur la représentation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pic Saint Loup, entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'irrecevabilité des conclusions et au désistement du syndicat en application de l'article 625 du code de procédure civile.