LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, que la cour d'appel, qui s'est référée aux conclusions de M. X..., en date du 30 avril 2010, a statué au vu des dernières conclusions de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2009 ayant été déclarés irrecevables, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ces pourvois est sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait du constat des huissiers de justice présents à l'assemblée que le président de séance avait proposé le report de l'assemblée générale à une date ultérieure, que six copropriétaires représentant 2 548 millièmes avaient voté contre la proposition et que les copropriétaires ayant voté pour représentaient 5 456 millièmes, que le président de séance et le bureau avaient quitté les lieux, que l'assemblée générale avait pris fin à 21 heures 50 et que le procès-verbal rédigé par M. X... faisait état de la tenue d'une seconde assemblée générale dans des conditions clandestines et retenu qu'il appartenait aux copropriétaires opposants de contester cette décision, que la décision prise par la majorité absolue des copropriétaires s'imposait à la minorité d'entre eux et qu'en prêtant la main à titre personnel à la continuation de l'assemblée générale M. X... avait commis une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pic Saint-Loup la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les écritures et conclusions de M. X... tant en sa qualité alléguée de syndic évincé qu'en sa qualité allégué de représentant du syndicat des copropriétaires ayant été évincé et agissant au bénéfice de l'article 534 du code de procédure civile ; au fond, et sur l'appel initial du syndicat des copropriétaires, donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel consenti par son syndic en exercice Rafael Immobilier, et aux époux Y... de leur acceptation ; sur l'appel de M. X... en son nom personnel, l'en déboute et confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ; condamne M. X... aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement aux époux Y... de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat des copropriétaires, représenté par Rafael Immobilier de la même somme au même titre.
Au visa des conclusions de M. X... du 11 mars 2010 et du syndicat des copropriétaires, représenté par la société Rafael Immobilier, en date du 21 décembre 2009, Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a statué en se référant et en résumant des conclusions de « la résidence Pic Saint Loup syndicat de copropriété, pris en la personne de M. X..., suspendu en vertu de l'exécution provisoire attachée à un jugement non définitif du 19 mars 2009, et évincé par cette décision mais agissant sur le fondement de l'article 534 du code de procédure civile, ainsi que de M. X... agissant à titre personnel », en date du 11 mars 2010, et les conclusions du syndicat des copropriétaires, représenté par la société Rafael Immobilier, en date du 21 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, bien que la SCP Divisia Senmartin ait notifié et déposé le 30 avril 2010 des conclusions au nom de M. Jean-Noël X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic suspendu et évincé, que la SCP JP et S. Jougla ait, aux termes de « conclusions et liste de pièce annexe portant demande de rabat de l'ordonnance de clôture », en date du 5 mai 2010, demandé le report de la clôture prononcée le 22 avril 2010 en raison des dernières conclusions de M. X..., et en mentionnant une « ordonnance de clôture du 26 avril 2010 dont le rabat a été prononcé le 5 mai 2010 avec clôture au même jour », la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les écritures et conclusions de M. X... tant en sa qualité de syndic évincé qu'en sa qualité alléguée de représentant du syndicat des copropriétaires ayant été évincé et agissant au bénéfice de l'article 534 du code de procédure civile et a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel consenti par son syndic en exercice Rafael Immobilier ;
Aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, la saisine de la Cour et le désistement du syndicat que M. X... a été assigné initialement le 6 mars 2008 en une double qualité, à savoir : représentant légal comme syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence Pic Saint Loup d'une part, en son nom personnel d'autre part ; qu'il était parfaitement logique d'attraire M. X... en cette double qualité, puisqu'était revendiquée l'annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale alléguée d'irrégulière d'une part, et la mise en jeu de la responsabilité quasi délictuelle de M. X... à titre personnel (article 1382 du code civil) ; que le jugement dont appel du 19 mars 2009 a globalement fait droit à ces demandes, en modérant les dommages et intérêts alloués, avec prononcé de l'exécution provisoire ; que ce jugement n'ayant été signifié que le 30 mars 2009 M. X... était parfaitement habilité à relever appel en sa double qualité, à la date du 20 mars 2009, pour le syndicat des copropriétaires et à titre personnel, en constituant l'avoué Divisia-Senmartin ; que l'arrêt du 18 novembre 2009 a tiré les conséquences de la signification du jugement, dont appel et d'un autre jugement daté du même jour, qui a eu lieu le 30 mars 2009 ; qu'à partir de cette date, et par l'effet de l'exécution provisoire attachée à ces deux jugements, dont celui annulant la reconduction de son mandat de syndic, il a été jugé par la Cour que M. X... n'avait plus la " probité " (sic) de syndic de copropriété à compter du 30 mars 2009, une erreur manifeste de plume ayant utilisé le terme probité en lieu et place de celui de " qualité " ; qu'en toute hypothèse, la Cour a déclaré nul et de nul effet Pacte de déconstitution et de constitution signifié par la SCP Divisia-Senmartin au nom du syndicat des copropriétaires en date du 28 août 2009 ; que la Cour a enfin jugé que l'instance se poursuivra sous la constitution de la SCP Divisia-Senmartin pour le seul Jean-Noël X... à titre personne ! ; que si cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'en l'état la Cour n'est pas régulièrement saisie de toutes écritures et conclusions déposées par la SCP Divisia-Senmartin au nom de Jean-Noêl X... " en sa qualité de syndic suspendu en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement non définitif du 19 mars 2009 ", libellé qui, au-delà de son imprécision qui tente de contourner l'embarras juridique de son auteur, ne fait que masquer une qualité de syndic que M. X... n'a plus depuis la signification des jugements susvisés ; qu'à fortiori, les écritures de la SCP Divisia-Senmartin sont irrégulières en ce qu'elles concluent au nom de Jean-Noël X... en sa qualité de " représentant du syndicat des copropriétaires... évincé par une décision non définitive... " ; que l'article 534 du code de procédure civile invoqué au soutien d'une recevabilité qui serait ainsi maintenue de Faction de " celui qui représentait légalement une partie " se heurte non seulement aux renies régissant l'exécution provisoire, mais surtout aux régies spéciales d'ordre public régissant la copropriété, et dont il résulte qu'en l'état et depuis rassemblée générale du 19 juin 2009. seul le cabinet Rafaël Immobilier a la qualité de syndic, désigné aux termes d'une assemblée générale qui s'impose à la Cour, nonobstant le sort futur d'une action en nullité ; que sur ce volet, il est évident que la Cour n'est nullement saisie et donc compétente pour statuer sur la violation alléguée des dispositions du décret lors de l'élection du nouveau syndic ; que le syndic en exercice Rafaël Immobilier s'étant désisté par voie de conclusions régulièrement communiquées le 21 décembre 2009, la Cour ne peut que tirer les conséquences de l'acceptation de ce désistement par les époux Y... intimés et doit cantonner sa saisine au recours que M. X... a exercé à titre personnel ;
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 novembre 2009 (pourvois n° P 10-11. 805 et K 10-12. 032), statuant sur la représentation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pic Saint Loup, entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'irrecevabilité des conclusions et au désistement du syndicat en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué (RG n° 09-02050) a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal rédigé par M. X... à la suite de l'assemblée générale du 21 décembre 2007, annulé l'ensemble des résolutions mentionnées sur le procès-verbal rédigé par M. X..., dit que M. X... avait commis des fautes caractérisées qui engageaient sa responsabilité personnelle, l'a condamné en conséquence à payer à M. et Mme Y... la somme de 1000 € de dommages et intérêts et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur le recours en appel de M. X... à titre personnel : qu'il suffit de se reporter aux conclusions de Monsieur X... pour établir qu'il proteste de l'absence de majorité absolue pour reporter rassemblée générale du 21 décembre 2007, à une majorité alléguée par les intimés Y... de 5. 456 millièmes ; que M. X... soutient ensuite que : " la séance n'ayant toujours pas été déclarée ouverte, ni la feuille de présence certifiée conforme, en raison de la défaillance des quatre élus cités ci-dessus, le syndic, redevenu secrétaire provisoire de séance de droit en application de I'article 15 du décret a procédé à la demande du président du conseil syndical et des présents, et dans 1 Intérêt général de la copropriété, ci un appel de candidatures afin que soient mises au voie toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et uniquement celles-ci... " ; que selon M. X... cette assemblée générale ne peut donc être qualifiée de seconde assemblée générale puisque aucune décision inscrite à Tordre du jour n'avait été prise sous la présidence de M. Z... ; qu'en soutenant pareille argumentation M. X... reconnaît lui-même et tout d'abord qu'une voie a eu lieu sur le report, après que M. Z... ait été élu président, et Mme E...
A... secrétaire de séance, outre deux, scrutateurs MM. B... et C... ; que la matérialisation de ce vote est incontestable puisque M. X... en conteste le décompte et résulte au surplus des constatations de Me D..., huissier commis par le Président du Tribunal de Grande Instance ; que bien mieux, le Président Z..., la secrétaire Mme
E...
et les scrutateurs ont signé un procès-verbal d'assemblée générale où est consigné un vote reportant l'assemblée générale ; que quelque soit la date de l'envoi de ce procès-verbal d'assemblée générale, la Cour ne peut que constater qu'il a été établi par des organes habilités dont la régularité de l'élection n'est pas contestée et résulte d'ailleurs du second procès-verbal établi par M. F..., qui a présidé l'assemblée générale qui s'est poursuivie dans les conditions contestées par les époux Y... ; que ces contestations sont fondées, dès lors qu'en présence d'un vote résultant d'un procès-verbal d'assemblée générale établi par un président et un secrétaire élu et reportant l'assemblée, il appartenait à chaque copropriétaire opposant ou défaillant de contester dans le délai légal pareille décision qu'aucun texte d'interdit d'ailleurs dans son principe, sans pouvoir anticiper sur la régularité du vote tel qu'acte par le procès-verbal d'assemblée générale établi par Me D... ; que loin de se conformer à ce cadre légal, M. X... reconnaît lui-même qu'il a procédé à un appel de candidatures pour constituer un nouveau bureau, après le départ des copropriétaires ayant quitté rassemblée, car il était redevenu " secrétaire provisoire de séance de droit en application de l'article 15 du décret... " ; que M. X... oublie que le syndic assuré le secrétariat de séance sauf décision contraire de l'assemblée générale (article 15 précité), ce qui précisément n'était pas le cas en l'espèce, puisque Mme
E...
était élue à ce poste, et qu'il est incohérent de protester de la continuation d'une même assemblée générale, alors que l'on reconnaît avoir acquiescé à la demande d'appel de candidatures pour élire un nouveau bureau ; qu'en acquiesçant à cette demande en réalité fort opportune de M. F..., M. X... n'a pu agir qu'à titre personnel et non pas en qualité de " syndic redevenu secrétaire de séance ", puisqu'on présence du premier bureau régulièrement élu, il n'était plus secrétaire et ne saurait retrouver cette qualité au bénéfice d'un départ du bureau et de la majorité des copropriétaires, qu'il qualifie de défection mais qu'il ne pouvait attaquer que par le biais de la contestation du vote intervenu sur le report ; qu'en prêtant la main à titre personnel à une continuation de l'assemblée générale alors même qu'un vote sur son report était intervenu, qui ne pouvait être contesté que par la contestation légale du procès-verbal l'actant établi par un bureau régulièrement élu. M. X... a de façon délibéré permis le vote de résolutions au bénéfice de votes majoritaires émanant d'une minorité de copropriétaires opposés au report et n'ayant rien à voir avec l'assiette initiale des présents ou représentés, au sein de laquelle aurait du à tout le moins se dégager une majorité de l'article 24 de la loi, beaucoup plus importante que celle calculée sur les copropriétaires ayant poursuivi l'assemblée malgré le report ; qu'ainsi, les propres conclusions de M. X..., s'estimant redevenu secrétaire de séance provisoire à l'occasion du départ de la secrétaire élue, suite à un vote de report qui ne pouvait être contesté que par la voie de J'article 42 de la loi, établissent sa faute commise à titre personne ! et permettent de confirmer la somme allouée en premier ressort aux époux Y... à titre de dommages et intérêts, qui ont été délibérément privés de la garantie minimale (matérielle et morale) que constitue pour tout copropriétaire le respect des décisions intervenues en assemblées générales par la minorité opposante ou défaillante.
Et aux motifs du jugement confirmé que deux huissiers de justice ont assisté à l'assemblée générale du 21 décembre 2007 : Me Jean-Marc D... Huissier de Justice associé qui a été désigné à cet effet par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, à la requête de M et Mme Y... et M. Stéphane H..., Huissier de Justice associé, présent à la demande de M Jean-Noël X... ; Il ressort du procès-verbal établi le 21 décembre 2007 par Me Jean-Marc D... : qu'après vérification de la feuille de présence et des pouvoirs, la séance de cette assemblée générale a été ouverte à 19h 30 ; que les tantièmes des copropriétaires absents ont été comptabilisés pour un total de 1433 millièmes tandis que les présents et représentés correspondaient à 8567 millièmes, ce que confirme le procès-verbal de Me H... ; que M. Jean-François Z... a été élu président de séance à 20 h 20, que M. B... et M. C... ont été élus en qualité de scrutateurs à 20 h 50, que Mme E...
A... a été élue secrétaire de séance à 21 h 15, ce que confirme le procès-verbal de Me H... ; que Mme Y... a demandé à M. X..., le décompte des charges 2005-2006 que ce dernier a déclaré avoir envoyé par voie postale ; que M. Z... a prononcé une allocution " indiquant notamment que l'assemblée générale qui se déroule aujourd'hui est entachée de nullité car l'ordre du jour ne comprend pas les questions posées et validées par 35 % des copropriétaires. M. Z... propose le report de cette assemblée générale au 30 janvier 2008 ou à une date ultérieure. Cette proposition est mise au vote " ; que des copropriétaires représentant 2548 millièmes et comprenant les pouvoirs donnés aux votants, ont voté contre le report de l'assemblée générale ; qu'ont voté pour le report de l'assemblée générale, les copropriétaires représentant 5456 millièmes ; que ses constatations terminées, Me D... s'est retiré pendant que certaines personnes discutaient (M. Z..., Mme
E...
, M. B..., M. C.......), que d'autres quittaient la salle ; que l'assemblée générale a pris fin à 21 h 50 ; Me H... a fait le même compte-rendu de l'intervention de M. Z... en précisant que M. X... était Intervenu pour rappeler que ni M. Z..., ni même l'assemblée n'ont qualité pour prononcer une nullité ou un report : de l'assemblée pour indiquer que l'assemblée générale devait se poursuivre et qu'une décision devait être prise sur chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, que s'agissant de la lettre évoquée par M. Z..., il ne l'avait pas reçue ; Me H... a noté que M. Z... " persiste et reprend la parole ", qu " un certain nombre de copropriétaires ne sont pas de l'avis de M. Z... et estiment que l'assemblée générale doit se poursuivre et prendre des décisions sur les questions inscrites à l'ordre du jour " ; Il ressort de ce procès-verbal de ce constat qu'en réalité seuls six copropriétaires se sont déclarés opposés au report de cette l'assemblée générale/ au nombre desquels figurait M. Gérard F..., président du conseil syndical, que de nombreux participants se sont levés et ont quitté la séance, qu'à ce moment-là, Me Jean-Marc D... a quitté également les lieux, que ne sont restées sur place que 6 personnes, à savoir : M. Gérard F..., Mme Françoise M..., M. Gilles N..., M. Christian O..., M. Gérard P... ainsi que M. Jean-Noël X..., que ces derniers ont poursuivi la séance. Me Stéphane H... a alors quitté les lieux. Il ressort de la lecture de ces deux procès-verbaux, que les copropriétaires dans des conditions de majorité absolue, ont décidé du report de l'assemblée générale du 21 décembre 2007 tandis que six d'entre eux représentant 2548 millièmes s'y sont déclarés opposés ; Aucun texte n'interdit aux copropriétaires réunis en assemblée générale de décider du report de cette assemblée générale. Dans le cas d'espèce, la décision prise par la majorité absolue des copropriétaires s'imposait à la minorité d'entre eux. Il est à noter que les membres du bureau de cette assemblée n'ont pas poursuivi la tenue de cette assemblée. Le procès-verbal qui a été rédigé par M. X... fait état non pas de la poursuite de l'assemblée générale mais bien de la tenue d'une seconde assemblée générale dans des conditions clandestines, avec l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau, et ce, au mépris du vote de la majorité absolue des copropriétaires qui avaient décidé du report de l'assemblée générale convoquée pour le 21 décembre 2007. Ce procès-verbal fait donc état de la réunion d'une assemblée générale qui n'a pas été convoquée dans les délais prévus par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 alors qu'il ressort du procès-verbal établi par M. D..., mandaté par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier que l'assemblée générale régulièrement convoquée pour le 21 décembre 2007 a pris fin à 21 h 50 et non à 2 h 30, le 22 décembre 2007 comme le mentionne le procès-verbal contesté à juste titre par les demandeurs ; Les résolutions dont fait mention ce procès-verbal, n'ont donc aucune valeur juridique car émanant d'une assemblée générale n'ayant aucune existence juridique à défaut de toute convocation. Dans une attestation du 21 juillet 2008, M. Georges R..., employé et gardien de la résidence Le Pic Saint Loup, a d'ailleurs indiqué que le jeudi 21 décembre 2007, le hall du rez-de-chaussée (lieu de réunion de l'assemblée générale convoquée) était désert à 22 h 15 ce qui confirme que la séance avait bien été levée. Le procès-verbal établi par M. X..., doit être annulé, pour avoir été rédigé en infraction caractérisée avec les règles régissant le statut de la copropriété des immeubles d'habitation. Le report de l'assemblée générale convoquée pour le 21 décembre 2007 n'est pas étranger au comportement de M. X... qui a préféré ignorer une lettre recommandée qui lui a été remise le 9 novembre 2007 et dans laquelle, des copropriétaires représentant plus du quart des tantièmes de copropriété, lui demandaient de porter à Tordre du jour de la prochaine assemblée, la question de la révocation de son mandat de syndic. En ignorant délibérément cette demande, en tenant une assemblée générale factice dans un lieu secret, en pleine nuit, M. X... a commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle et justifiant sa condamnation à verser aux demandeurs qui subissent les agissements déloyaux d'un syndic de copropriété, alors que fa situation financière de la copropriété est préoccupante, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1° Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que M. X... a fait valoir que, dans l'hypothèse où un vote sur le report avait pu avoir lieu, le procès-verbal établi par Mme E...
A... ne précisait pas les noms des copropriétaires ou associés qui s'étaient opposés à la décision et leur nombre de voix (conclusions précitées, p. 12), et qu'il y aurait donc en tout état de cause nullité de cette décision en l'absence d'indication au procès-verbal des noms de copropriétaires ou associés qui s'étaient opposés à ce report (conclusions du 11 mars 2010 et conclusions du 30 avril 2010, p. 12 et 13) ; que la cour d'appel, pour déclarer nul et de nul effet le procès-verbal rédigé par M. X... à la suite de l'assemblée générale du 21 décembre 2007, annuler l'ensemble des résolutions mentionnées sur le procès-verbal rédigé par M. X..., et condamner ce dernier en paiement d'indemnités, a retenu qu'en présence du premier bureau élu, M. X... n'était plus secrétaire et ne saurait retrouver cette qualité au départ du bureau et de la majorité des copropriétaires qu'il qualifie de défection mais qu'il ne pouvait attaquer que par le biais de la contestation du vote intervenu sur ce report ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait contesté la régularité de la décision de report, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° Alors que M. X... a fait valoir que, dans l'hypothèse où un vote sur le report avait pu avoir lieu, le procès-verbal établi par Mme E...
A... ne précisait pas les noms des copropriétaires ou associés qui s'étaient opposés à la décision et leur nombre de voix (conclusions précitées, p. 12), et qu'il y aurait donc en tout état de cause nullité de cette décision en l'absence d'indication au procès-verbal des noms de copropriétaires ou associés qui s'étaient opposés à ce report (conclusions du 11 mars 2010 et conclusions du 30 avril 2010, p. 12 et 13) ; que la cour d'appel, qui a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal rédigé par M. X... à la suite de l'assemblée générale du 21 décembre 2007, annulé l'ensemble des résolutions mentionnées sur le procès-verbal rédigé par M. X..., et condamné ce dernier en paiement d'indemnités, sans s'expliquer sur la régularité du report, contestée par M. X..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que le procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que les juges du fond, pour déclarer nul et de nul effet le procès-verbal rédigé par M. X... à la suite de l'assemblée générale du 21 décembre 2007, annuler l'ensemble des résolutions mentionnées sur le procès-verbal rédigé par M. X..., et condamner ce dernier en paiement d'indemnités, ont retenu que les copropriétaires avaient voté le report de l'assemblée générale ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la validité de la décision, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.