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29/11/2011 | FRANCE | N°10-22945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-22945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 20 mai 2010), que la société Aventis pharma (la société Aventis) a consenti à la société de droit américain Wyeth une licence exclusive autorisant cette dernière à développer et commercialiser deux produits dénommés Premarin et Totelle ; que le contrat, rédigé en langue anglaise, comportait notamment un article 17.2.1 conférant une faculté de résiliation unilatérale à la société Wyeth dans certaines circonstances liées aux

défauts de sécurité pouvant affecter les produits; que la société Wyeth ayant usé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 20 mai 2010), que la société Aventis pharma (la société Aventis) a consenti à la société de droit américain Wyeth une licence exclusive autorisant cette dernière à développer et commercialiser deux produits dénommés Premarin et Totelle ; que le contrat, rédigé en langue anglaise, comportait notamment un article 17.2.1 conférant une faculté de résiliation unilatérale à la société Wyeth dans certaines circonstances liées aux défauts de sécurité pouvant affecter les produits; que la société Wyeth ayant usé de cette faculté, la société Aventis, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des stipulations contractuelles, l'a fait assigner en réparation ;
Attendu que la société Wyeth fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Aventis de sa demande principale et de dire cette société bien fondée en sa demande de résiliation du contrat de développement du 12 octobre 2000 sur le fondement de l'article 17.2.1 de ce contrat, n'ayant pas elle-même respecté les termes de celui-ci et ayant engagé à ce titre sa responsabilité, et d'ordonner avant dire droit une expertise, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation d'interpréter la clause contractuelle qui est, dans son ensemble, rendue ambigüe par la contradiction des termes qu'elle contient, afin de déterminer la commune intention des parties; qu'est nécessairement ambigüe la clause qui, comme en l'espèce, stipule dans sa première partie comme condition de résiliation l'improbabilité d'obtenir, pour des raisons de sécurité, une autorisation réglementaire, et qui se réfère, dans sa seconde partie, à l'existence d'une autorisation assortie de restrictions significatives; qu'en considérant, au contraire, qu'il était clair et sans ambiguïté que l'article 17.2.1 du contrat ne prévoyait de possibilité de résiliation unilatérale pour juste motif que dans la seule hypothèse de problèmes de sécurité rendant improbable l'obtention d'une autorisation dans une ou plusieurs régions, sans rechercher si, en se référant au (b) de la clause, à des problèmes de sécurité ne pouvant, par hypothèse, affecter que des produits autorisés, les parties n'avaient pas entendu prévoir d'autres motifs de résiliation unilatérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 17.2.1 ne prévoit de faculté de résiliation pour juste motif que dans la seule hypothèse où il n'existerait aucune probabilité que les produits ou l'un deux obtiennent une autorisation dans une ou plusieurs régions pour des raisons de sécurité et que la suite de l'article se borne à préciser ce qu'il faut entendre par «présenter des problèmes de sécurité», l'arrêt retient qu'il en résulte que le seul fait que l'un des produits ou les deux fassent l'objet d'une restriction significative dans une région, ce qui était le cas du Premarin pour lequel était exigé aux Etats Unis d'Amérique un avertissement dit "boîte noire", ne saurait suffire à justifier la mise en oeuvre par la société Wyeth de la faculté de résiliation unilatérale sur le fondement de l'article 17.2.1 , qu'en effet, contrairement aux prétentions de la société Wyeth, cet article ne saurait signifier que pour pouvoir résilier le contrat de façon unilatérale, cette société doit seulement établir que les deux produits objet du contrat posent des problèmes de sécurité, qu'il stipule qu'elle doit établir non seulement que les produits posent des problèmes de sécurité tels que définis en seconde partie dudit article, lesquels comprennent de simples restrictions significatives d'utilisation, mais aussi que ces problèmes de sécurité rencontrés dans une région conduisent à ce qu'il n'existe aucune probabilité que soit obtenue une autorisation dans une ou plusieurs régions ; qu'il retient encore qu'en d'autres termes, la société Wyeth doit rapporter la preuve que des restrictions significatives décidées en un endroit déterminé conduiront à un refus pur et simple d'autorisation dans une ou plusieurs régions , avant de relever qu'il n'est ni justifié ni même allégué que tel aurait été le cas; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation de la clause litigieuse, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wyeth aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aventis Pharma la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Wyeth LLC
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté AVENTIS de sa demande principale et, statuant plus avant, d'avoir dit AVENTIS bien fondée en sa demande tendant à voir juger qu'en résiliant le contrat de développement du 12 octobre 2000 sur le fondement de l'article 17.2.1 de ce contrat, WYETH n'a pas respecté les termes de celui-ci et a engagé à ce titre sa responsabilité, et d'avoir, avant dire plus ample droit, ordonné une expertise ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu entre les parties, en langue anglaise, le 12 octobre 2000 stipule une double possibilité de résiliation, en son article 17.1.1 et 17.2.1, et une faculté de cessation du développement sans juste motif par WYETH (article 17.3) ; que l'article 17.2.1 du contrat du 12 octobre 2000 stipule que .if at any time during the course of the development of Trimegestone + 17 Beta E2 Products (sic) or Trimegestone + Premarin Products (sic) WA shows evidence that either Products (sic) have no likehood of obtaining Regulatory (sic) Approval (sic) in one or more Regions (sic) for safety reason, WA may decide to terminate the development program of Trimegestone + 17 Beta E2 Products (sic) or Trimegestone + Premarin Products (sic), as applicable, or to terminate this Agreement (sic), if both Products (sic) present such safety issues. For the purposes of the foregoing, a Product (sic) shall be deemed to present safety issues if WA reasonably concludes (a) that clinical results show unacceptable side effects (according to usual standards in similar products) or unacceptable toxological effects which will most likely prevent the obtaining of Regulatory (sic) Approval (sic) in one or more Region (sic) or (b) if there are significant restrictions on the Regulatory (sic) Approvals (sic), such as requirement that products labeling have a black box or (c) if there is a final decision of a regulatory agency preventing the use of the Product(s) (sic) in humans or a final denial of the Regulatory (sic) Approval (sic) for the Product(s) (sic) in one or more major countries. ; que cet article est traduit, par AVENTIS, par .si à n'importe quel moment au cours du développement des Produits (sic) Trimegestone + 17 Bêta E2 ou Trimegestone + Premarin, WA apporte la preuve qu'il n'existe aucune probabilité que soit l'un soit l'autre des produits obtienne une autorisation dans une ou plusieurs Régions (sic) pour des raisons de sécurité, WA pourra décider de mettre fin au programme de développement des Produits (sic) Trimegestone +17 Bêta E2 ou Trimegestone + Premarin selon le cas, ou de résilier le présent Contrat (sic), si les deux Produits (sic) présentent de tels problèmes de sécurité. Au sens de la disposition qui précède un Produit (sic) sera considéré comme présentant des problèmes de sécurité si WA conclut raisonnablement (a) que les résultats cliniques montrent l'existence d'effets secondaires inacceptables (sur la base de normes communément admises pour des produits similaires) ou d'effets toxicologiques inacceptables qui vraisemblablement empêcheraient qu'une Autorisation (sic) soit obtenue dans une ou plusieurs Régions (sic), ou (b) s'il existe des restrictions significatives aux autorisations, telle que l'obligation d'inclure un avertissement « boîte noire » dans les indications du produit ou (c) s'il y a une décision définitive de la part d'une autorité de tutelle interdisant l'usage du (des) Produit(s) (sic) chez l'homme ou un refus définitif d'une autorisation concernant le (les) Produits (sic) dans un ou plusieurs pays importants. ; que ce même article est traduit, par WYETH, par .si à un moment quelconque au cours du développement des Produits Trimegestone + 17 Bêta E2 ou des Produits Trimegestone + Premarin WYETH apporte la preuve qu'il est improbable que l'un ou l'autre de ces produits (sic) fasse l'objet d'une Autorisation (sic) Réglementaire (sic) dans une ou plusieurs Régions (sic) pour des raisons de sécurité, WYETH pourra décider de mettre un terme au programme de développement des Produits (sic) Trimegestone + 17 Bêta E2 ou des Produits (sic) Trigmestone + Premarin, selon le cas, ou de résilier le présent accord si les deux Produits (sic) posent de tels problèmes de sécurité. Pour l'application de ces dispositions, un Produit (sic) sera réputé poser des problèmes de sécurité si WYETH conclut raisonnablement (a) que les résultats cliniques révèlent des effets secondaires inacceptables (selon les critères d'appréciation habituellement retenus pour des produits similaires) ou des effets inacceptables d'un point de vue toxicologique dont il est très probable qu'ils empêcheront l'obtention de l'Autorisation (sic) Réglementaire (sic) dans une ou plusieurs Régions (sic) ou (b) si les Autorisations (sic) Réglementaires (sic) font l'objet de restrictions significatives, telles que l'exigence selon laquelle la notice du produit doit comporter une boite noire, ou (c) s'il existe une décision définitive d'un organe de régulation excluant le (les) Produit(s) (sic) de la catégorie des produits à usage humain, ou un refus définitif de l'Autorisation (sic) Réglementaire (sic) du (des) Produit(s) (sic) dans un ou plusieurs des principaux pays" ; que, pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, sur le fondement de cette dernière stipulation, WYETH fait valoir que l'article 17.2.1 (b) dudit contrat ne prévoit pas de définition précise de la notion de « restrictions significatives aux autorisations », les parties ayant choisi de procéder par référence en citant l'exemple de la pratique des autorités sanitaires américaines consistant à « exiger que la notice d'un produit comporte une black box » ; qu'elle considère que c'est donc à une analyse in concreto des conséquences des mesures de restriction sur l'usage des produits en cause qu'il convient de procéder ; que, par voie de conséquence, doivent être qualifiées de restrictions significatives au sens de l'article 17.2.1 (b) du contrat les mesures qui, quelle que soit leur nature, ont pour conséquence pratique de restreindre de façon significative les autorisations réglementaires relatives aux produits, de telles restrictions ayant nécessairement des conséquences financières qui bouleversent l'équilibre du contrat ; qu'elle ajoute que l'encadré spécial (black box) imposé par la FDA pour la notice du produit Premarin/TMG constituait une restriction significative au sens du contrat et qu'il en était de même des limitations imposées en Europe à l'égard de Totelle, qui auraient nécessairement restreint les autorisations qui auraient pu être demandées sur ce territoire pour Premarin/TMG, comme le contrat en prévoyait la possibilité (voir article 3.1.1 (c)) ; que de même, toute autorisation concernant Totelle aux Etats-Unis aurait été affectée des mêmes restrictions que celles requises pour Premarin/TMG, à savoir l'obligation d'apposer une black box sur la notice du produit ; que WYETH souligne que, dans le contrat, les parties ont employé la notion de «restrictions significatives», démontrant leur intention de ne pas limiter aux seuls cas de suppression d'une indication les cas contractuellement définis comme des problèmes de sécurité ; qu'elle précise que l'avertissement encadré imposé par la FDA à compter de janvier 2003 justifiait donc pleinement l'arrêt du programme de développement du Premarin/TMG et la résiliation intervenue conformément à l'article 17.2.1 (b), qui fait de ce type de mesures un exemple de « problème de sécurité» justifiant la résiliation du contrat ; que par ailleurs Premarin/TMG n'ayant aucune chance d'être autorisé sans restrictions significatives aux Etats-Unis, principal marché de la « région » Amérique du nord, mais également dans l'Union européenne où il aurait fait l'objet des mêmes restrictions que Totelle et les autres produits de THS, le problème de sécurité posé par ce produit affectait ces deux «régions» dans leur ensemble, ce qui, indique-t-elle, n'est pas contesté par AVENTIS ; que cependant il apparaît que l'article 17.2.1 du contrat du 12 octobre 2000 prévoit, en sa première partie un seul motif de résiliation unilatérale possible pour (juste) motif, par WYETH, à savoir : .if at any time during the course of the development of Trimegestone +17 Beta E2 Products (sic) or Trimegestone +Premarin Products (sic) WA shows evidence that either Products (sic) have no likehood of obtaining Regulatory (sic) Approval (sic) in one or more Regions (sic) for safety reason, WA may decide to terminate the development program of Trimegestone +17 Beta E2 Products (sic) or Trimegestone +Premarin Products (sic), as applicable, or to terminate this Agreement (sic), if both Products (sic) present such safety issues", ce que les parties traduisent l'une par .si à n'importe quel moment au cours du développement des Produits (sic) Trimegestone + 17 Bêta E2 ou Trimegestone + Premarin, WA apporte la preuve qu'il n'existe aucune probabilité que soit l'un soit l'autre des produits obtienne une autorisation dans une ou plusieurs Régions (sic) pour des raisons de sécurité, WA pourra décider de mettre fin au programme de développement des Produits (sic) Trimegestone + 17 Bêta E2 ou Trimegestone + Premarin selon le cas, ou de résilier le présent Contrat (sic), si les deux Produits (sic) présentent de tels problèmes de sécurité" et l'autre par .si à un moment quelconque au cours du développement des Produits Trimegestone + 17 Bêta E2 ou des Produits Trigmestone +Premarin WYETH apporte la preuve qu'il est improbable que l'un ou l'autre de ces produits (sic) fasse l'objet d'une Autorisation (sic) Réglementaire (sic) dans une ou plusieurs Régions (sic) pour des raisons de sécurité, WYETH pourra décider de mettre un terme au programme de développement des Produits (sic) Trimegestone + 17 Bêta E2 ou des Produits (sic) Trigmestone + Premarin, selon le cas, ou de résilier le présent accord si les deux Produits (sic) posent de tels problèmes de sécurité" ; que ce texte se poursuit par "For the purposes of the foregoing, a Product (sic) shall be deemed to present safety issues if WA reasonably concludes (a) (…) (b)(…) (c) (…)", ce que les parties traduisent l'une par "au sens de la disposition qui précède un Produit (sic) sera considéré comme présentant des problèmes de sécurité si WA conclut raisonnablement (a) (…) (b)(…) (c)(…)" et l'autre par "pour l'application de ces dispositions, un Produit (sic) sera réputé poser des problèmes de sécurité si WYETH conclut raisonnablement (a) (…) (b)(…) (c)(…)" ; que par delà les différences de traduction, il est clair et sans ambiguïté que ledit article ne prévoit de possibilité de résiliation unilatérale pour juste motif que dans la seule hypothèse où il n'existerait aucune probabilité (ou, selon WYETH, où il serait improbable) que l'un ou les deux produits obtienne une autorisation dans une ou plusieurs «régions» pour des raisons de sécurité ; que la suite de l'article se borne à préciser ce qu'il faut entendre par «présenter (ou poser) des problèmes de sécurité» ; qu'il en résulte que le seul fait qu'un des produits (ou les deux) fasse l'objet d'une restriction significative dans une « région » - comme cela était le cas du PREMARIN/TMG pour lequel était exigée une « black box » - ne saurait suffire à justifier la mise en oeuvre, par WYETH, de la possibilité de résiliation unilatérale sur le fondement de l'article 17.2.1 ; qu'en effet, contrairement aux prétentions de cette société, cet article ne saurait signifier que, « pour pouvoir résilier le contrat de façon unilatérale, (elle devait) seulement établir que les deux Produits (sic) objets du contrat pos(ai)ent des problèmes de sécurité » ; que cet article stipule non seulement qu'elle doit établir que les produits posent des problèmes de sécurité (tels que définis en seconde partie dudit article, lesquels comprennent de simples restrictions significatives d'utilisation), mais aussi que ces problèmes de sécurité rencontrés dans une « région » conduisent à ce qu'il n'existe aucune probabilité (ou qu'il devienne improbable, si l'on suit la traduction proposée par WYETH) que soit obtenue une autorisation dans une ou plusieurs région ; qu'en d'autres termes, WYETH doit apporter la preuve que des restrictions significatives décidées en un endroit déterminé conduiront à un refus pur et simple d'autorisation dans une ou plusieurs région ou, comme l'indique AVENTIS dans ses conclusions, « il ne suffit pas à Wyeth de justifier de l'existence d'un des trois types d'événements mettant en lumière un « problème de sécurité » au sens du Contrat (sic), il lui faut, également mais surtout, démontrer que le « problème de sécurité » ainsi identifié aura nécessairement pour conséquence l'anéantissement de la possibilité qu'une autorisation soit obtenue à l'échelle d'une « Région » (sic) » ; que WYETH ne justifie ni allègue même que tel aurait été le cas ; qu'il en résulte que la résiliation effectuée par WYETH est fautive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, après avoir considéré que la résiliation avait été effectuée par WYETH dans les termes et conditions du contrat, débouté AVENTIS de ses demandes».
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'interpréter la clause contractuelle qui est, dans son ensemble, rendue ambigüe par la contradiction des termes qu'elle contient, afin de déterminer la commune intention des parties; qu'est nécessairement ambigüe la clause qui, comme en l'espèce, stipule dans sa première partie comme condition de résiliation l'improbabilité d'obtenir, pour des raisons de sécurité, une autorisation règlementaire, et qui se réfère, dans sa seconde partie, à l'existence d'une autorisation assortie de restrictions significatives; qu'en considérant, au contraire, qu'il était clair et sans ambigüité que l'article 17.2.1 du contrat ne prévoyait de possibilité de résiliation unilatérale pour juste motif que dans la seule hypothèse de problèmes de sécurité rendant improbable l'obtention d'une autorisation dans une ou plusieurs régions, sans rechercher si, en se référant au (b) de la clause, à des problèmes de sécurité ne pouvant, par hypothèse, affecter que des produits autorisés, les parties n'avaient pas entendu prévoir d'autres motifs de résiliation unilatérale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-22945
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-22945


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22945
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