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29/11/2011 | FRANCE | N°10-22802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-22802


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché de travaux liant Mme X...à la société Etablissement Charpente Mortier prévoyait un délai d'exécution de huit semaines au-delà duquel des indemnités de retard lui seraient dues, et retenu que, si le début de l'intervention de cette société pouvait être fixé au 13 octobre 1997, elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de déterminer avec précision la date d'exécution des travaux visés au marché, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de pénalités de retard formée par Mme

X...n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Atte...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché de travaux liant Mme X...à la société Etablissement Charpente Mortier prévoyait un délai d'exécution de huit semaines au-delà duquel des indemnités de retard lui seraient dues, et retenu que, si le début de l'intervention de cette société pouvait être fixé au 13 octobre 1997, elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de déterminer avec précision la date d'exécution des travaux visés au marché, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de pénalités de retard formée par Mme X...n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Y...et à M. Y..., ès qualités et la somme de 2 500 euros à l'EURL Christian Z... ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Mademoiselle X...de ses demandes formées au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X...demande la condamnation de la société Y...à lui payer à ce titre la somme de 15. 995, 26 €, pour le retard dans la réalisation des travaux, qui prévus pour s'achever le 1er décembre 1997, ont été réceptionnés le 19 février 1999 ; que la société Y...conteste l'existence d'un retard et subsidiairement demande la réduction des pénalités réclamées ; qu'au terme de l'article 7 du marché conclu, il a été stipulé un délai d'exécution de 8 semaines à compter de l'ordre de service et l'application de pénalités de retard au delà de ce délai si les travaux n'étaient pas terminés ; que contrairement à ce que soutient Mademoiselle X..., la date de terminaison des travaux visée dans cette clause doit s'entendre non pas de la réception de l'ouvrage qui dépend de l'intervention d'autres entreprises, mais la date à laquelle les travaux, objets du marché ont été exécutés : qu'il n'a pas été communiqué à la Cour, l'ordre de service adressé à la société Y...pour l'exécution de la véranda ; que le compte-rendu de chantier n° 7 fait état d'une pose des châssis de la véranda à compter du jeudi 20 novembre 1997 ; qu'il ressort des comptesrendus de chantiers ultérieurs que les travaux de pose ont été terminés dans le délai prévu, le compte-rendu du 13 janvier 1998 ne faisant plus état d'aucune mention relative à ladite pose ; que Mlle X...sera donc déboutée de la demande formée à ce titre à rencontre de la société Y...; qu'il est également demandé au titre des pénalités la somme 25. 059, 23 € à rencontre de la société CHARPENTE MORTIER qui conteste le retard qui lui est imputé ; que le marché de travaux conclu entre les parties instituait des pénalités de retard dans des termes identiques à ceux énoncés ci-dessus ; qu'il n'est pas justifié de l'ordre de service adressé à la société CHARPENTE MORTIER ; que s'il peut être déduit du compte-rendu de chantier n° 4 dû 13 octobre 1997 qu'elle avait débuté son intervention à cette date, il résulte toutefois du compterendu du 21 novembre 1997 qu'elle n'a reçu un accord pour l'escalier à réaliser qu'à cette date ; que la Cour ne disposant pas d'éléments lui permettant de déterminer avec précision les dates de l'exécution des travaux visés au marché, il y a donc lieu de débouter Mademoiselle X...de la demande formée au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société CHARPENTE MORTIER ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de prestation de services signé le 20 mai 1997 entre Mademoiselle X...et la société CHARPENTE MORTIER, chargée de l'exécution de la charpente de la véranda, prévoyait un délai d'exécution de huit semaines à dater de l'ordre de service et qu'il n'était par ailleurs pas contesté que le contrat prévoyait les modalités d'application et le montant des pénalités de retard ; que par ailleurs, à l'instar du Tribunal, la Cour d'appel a constaté qu'il pouvait être déduit du compte rendu de chantier n° 4 en date du 13 octobre 1997 que la société CHARPENTE MORTIER avait débuté son intervention à cette date ; que dès lors, en déboutant Mademoiselle X...de ses demandes au titre des pénalités de retard, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel dans lesquelles la société CHARPENTE MORTIER faisait valoir que les travaux lui incombant avaient été terminés « au mois de mars 1998 » (conclusions d'appel de la société CHARPENTE MORTIER, p. 9), soit cinq mois au moins après la date de démarrage des travaux, ce qui excédait largement le délai de huit semaines contractuellement fixé, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, la société CHARPENTE MORTIER faisait valoir que les travaux lui incombant avaient été terminés « au mois de mars 1998 » (conclusions d'appel de la société CHARPENTE MORTIER, p. 9) ; que dès lors en affirmant qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de déterminer avec précision les dates de l'exécution des travaux visés au marché, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dès lors qu'étaient contractuellement fixés le délai d'exécution des travaux, dont la Cour d'appel a fixé la date de commencement au 13 octobre 1997, ainsi que les modalités et le montant des pénalités de retard, il incombait à la société CHARPENTE MORTIER d'établir qu'un éventuel retard dans l'exécution de ces travaux ne lui était pas imputable ; que dès lors en déclarant, pour débouter Mlle X...de ses demandes au titre des pénalités de retard, qu'il résultait du compte-rendu du 21 novembre 1997 que la société CHARPENTE MORTIER n'avait reçu qu'à cette date un accord pour réaliser l'escalier, sans constater que cette circonstance expliquait l'entier retard accumulé par la société CHARPENTE MORTIER dans l'exécution des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum la société CHARPENTE MORTIER, la société Y...et l'EURL CHRISTIAN Z...à payer à Mademoiselle X...la seule somme de 2. 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble dès préjudices découlant pour Mlle X...de la privation partielle de jouissance de la véranda, du retard dans la réparation des désordres et de la nécessité de supporter des travaux de réfection sera réparé par l'allocation d'une somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts ; que les sociétés Y...et CHARPENTE MORTIER seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, l'EURL CHRISTIAN Z...étant tenue avec elles à concurrence de 20 % de cette somme ; que les autres prétentions indemnitaires non fondées seront rejetées ;
ALORS QUE Mademoiselle X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 31) qu'en sus de la privation de jouissance de sa maison, que lui faisaient subir les retards et désordres imputables aux constructeurs depuis douze ans, elle subissait un préjudice esthétique certain, puisqu'il lui était désormais impossible de retrouver pour les carrelages les teintes d'aluminium laqué des carrelages posés en 1998 ; que dès lors en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Mademoiselle X...de sa demande indemnitaire au titre de la reprise du carrelage ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X...réclame en outre la reprise de la finition de l'escalier bois, de l'ensemble du carrelage de la véranda et la réparation d'un préjudice esthétique et de jouissance ; Mais qu'il ressort des éléments recueillis par l'expert que la finition cirée de l'escalier n'était pas comprise dans le marché ; que s'agissant du carrelage, il ne prescrit pas dans son rapport la reprise totale réclamée ;
ALORS QUE Mademoiselle X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 30, 31) qu'il lui était désormais impossible de retrouver pour les carrelages les teintes d'aluminium laqué des carrelages posés en 1998, de sorte qu'une reprise simplement partielle du carrelage ne pouvait aboutir qu'à un résultat nécessairement inesthétique et qu'une reprise totale s'imposait ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-22802
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-22802


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22802
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