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29/11/2011 | FRANCE | N°10-16945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-16945


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Sogedi avait engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires en ne l'avisant pas des conditions du prêt renégocié afin d'obtenir de l'assemblée générale le pouvoir de procéder à sa signature, la cour d'appel, qui a constaté l'existence du préjudice subi du fait de la faute du syndic par la seule évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'i

l n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Sogedi avait engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires en ne l'avisant pas des conditions du prêt renégocié afin d'obtenir de l'assemblée générale le pouvoir de procéder à sa signature, la cour d'appel, qui a constaté l'existence du préjudice subi du fait de la faute du syndic par la seule évaluation qu'elle en a faite, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gestion immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodegi ; la condamne à payer à la société Banque privée européenne la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la Société de gestion immobilière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour des Vieux Cyprès à payer à la BPE la somme de 62.302,16 euros ;

AUX MOTIFS QUE le protocole du 1er août 2000 conclu entre la BPE et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic vise préalablement le prêt du 26 novembre 1994, le non paiement des échéances, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille ainsi que le rapprochement des parties pour renégocier ledit prêt ; que les parties ont convenu et décidé : « Le syndicat des copropriétaires (…) reconnaît la dette exposée dans l'assignation ci-dessus mentionnée. Les parties conviennent toutefois de réaménager le prêt selon l'offre de prêt immobilier émise le 5 avril 200 par la BHE et acceptée par le syndicat des copropriétaires le 1er juin 2000, offre qui a été retournée à la banque par voie postale. Un exemplaire du contrat de prêt immobilier renégocié sera annexé au présent protocole (…) Les parties s'engagent à faire homologuer le présent protocole par le tribunal de grande instance de Marseille actuellement saisi (…) » ; que ce protocole a été homologué par jugement du 5 juin 2001 ; que le syndicat est débiteur de la somme de 62.302,16 euros ; qu'il doit être condamné au paiement de cette somme ;

ALORS QUE le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes fait par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à la banque les sommes restant dues au titre du prêt renégocié en 2000 tout en constatant, à l'occasion de l'examen de l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre le syndic, que celui-ci n'avait pas reçu de l'assemblée générale des copropriétaires le pouvoir de procéder à la signature de ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé 1998 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SODEGI devait relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Tour des Vieux Cyprès de sa condamnation ;

AUX MOTIFS QUE la SODEGI qui a renégocié le prêt en qualité de syndic bénéficiait d'une autorisation « tous pouvoirs » pour renégocier le prêt donnée par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 janvier 1999 ; que cependant, cette délibération ne l'autorisait pas à décider seul des conditions de cette renégociation ; qu'il lui appartenait de faire part au syndicat des conditions du nouveau prêt renégocié afin d'obtenir le pouvoir de procéder in fine à sa signature en cas d'accord des copropriétaires ; qu'en conséquence, la SODEGI a engagé sa responsabilité ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de relevé et garantie formé par le syndicat ;

1°) ALORS QU'une faute n'engage la responsabilité de son auteur qu'à la condition qu'il en soit résulté un préjudice ; qu'en retenant que la SODEGI avait engagé sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en signant en son nom et pour son compte le prêt renégocié dans la mesure où il ne disposait d'aucune autorisation en ce sens de l'assemblée générale des copropriétaires tout en constatant, à l'occasion de l'examen de la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires contre la banque, que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un préjudice particulier né de l'octroi de ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 1382 du code civil.

2°) ALORS en tout état de cause QU'en se bornant, pour condamner la SODEGI à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation envers la banque, à relever qu'elle avait commis une faute en signant sans autorisation le prêt renégocié sans constater qu'il en serait résulté un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16945
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-16945


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16945
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