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29/11/2011 | FRANCE | N°10-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-14198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2010) , que Mme X... a été engagée le 15 juillet 2005 par la société MTB 111, en qualité d'ingénieur débutant, moyennant une rémunération calculée sur une base annuelle de 20 000 euros pour un horaire hebdomadaire de 38,75 heures correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1 650,17 euros (1 455,30 euros pour 151,67 heures et 194,87 euros pour 16,25 heures supplémentaires rémunérées à 125 %) ; que le contrat de trav

ail excluant toute clause de forfait, précisait que l'entreprise se réserve le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2010) , que Mme X... a été engagée le 15 juillet 2005 par la société MTB 111, en qualité d'ingénieur débutant, moyennant une rémunération calculée sur une base annuelle de 20 000 euros pour un horaire hebdomadaire de 38,75 heures correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1 650,17 euros (1 455,30 euros pour 151,67 heures et 194,87 euros pour 16,25 heures supplémentaires rémunérées à 125 %) ; que le contrat de travail excluant toute clause de forfait, précisait que l'entreprise se réserve le droit, à tout moment, sans préavis, de modifier l'organisation du travail afin de la ramener à la durée hebdomadaire légale de 35 heures ; que le 27 juin 2006, Mme X..., à la suite d'une absence pour maladie, s'est vu notifier par son employeur une réduction de son temps de travail à 35 heures ; que contestant cette réduction et celle de sa rémunération, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour le paiement d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes diverses, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de convention de forfait, les heures supplémentaires ne sont pas garanties, en sorte que l'employeur est en droit de les diminuer ou de les supprimer unilatéralement, sans que cette modification revête un caractère substantiel ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué sur la rémunération de la salariée lors de l'embauche "qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires", ce dont il résultait que l'employeur était en droit de supprimer celles-ci sans l'accord de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'absence de caractère forfaitaire de la rémunération et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la modification des conditions de rémunération, même si elle ne garantit pas le niveau du salaire antérieur, ne présente pas de caractère substantiel si elle résulte de l'application d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en déniant à l'employeur la possibilité de se prévaloir de la clause claire et précise de la convention des parties selon laquelle les dispositions relatives à la rémunération de la salariée "ne représentent en aucun cas une clause de forfait, l'entreprise se réservant le droit à tout moment, sans préavis, de modifier l'organisation du travail du salarié afin de le ramener à la durée hebdomadaire légale de 35 heures, supprimant ainsi toute rémunération d'heures supplémentaires", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à la juridiction d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels "le contrat de travail prévo yait aussi la possibilité (…) de ne pas effectuer 3,75 heures supplémentaires par semaine", ce dont ils avaient déduit que "Mme X... ne peut donc se prévaloir d'une modification substantielle de son contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne pouvait réduire la rémunération de la salariée par réduction du temps de travail sans l'accord de cette dernière en invoquant la mise en oeuvre de la clause prévoyant à titre discrétionnaire la possibilité de modifier à tout moment l'organisation du temps de travail de la salariée afin de le ramener à la durée hebdomadaire légale de 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MTB 111 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société MTB 111
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MTB 111 à payer à Madame X... les sommes de 6.188,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 618,81 euros au titre des congés payés afférents et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE le 27 juin 2006, la société MTB 111 a informé Madame X... qu'à compter de son retour dans l'entreprise, elle ne devait plus effectuer d'heures supplémentaires et devait s'en tenir à l'horaire légal de l'entreprise pour 35 heures ; qu'ainsi la société a réduit d'autant la rémunération versée puisqu'elle a supprimé le paiement des heures supplémentaires ; que, lors de l'embauche de la salariée, la société MTB 111 a fixé une rémunération en fonction d'un horaire hebdomadaire de 38,75 heures incluant chaque mois la réalisation de 16,25 heures supplémentaires ; qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ; que la société MTB 111 ne pouvait donc, en dehors d'un motif d'ordre économique, réduire la rémunération par réduction du temps de travail sans l'accord de la salariée en invoquant simplement la mise en oeuvre d'une clause du contrat de travail prévoyant à titre discrétionnaire la possibilité de modifier à tout moment l'organisation du temps de travail de la salariée afin de le ramener à la durée hebdomadaire légale de 35 heures ; qu'en maintenant la réduction de la rémunération malgré le refus opposé par la salariée et sans invoquer aucune raison tenant à l'existence de difficultés économiques ou à la réorganisation de l'entreprise, la société MTB 111 a manqué à ses obligations contractuelles ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de convention de forfait, les heures supplémentaires ne sont pas garanties, en sorte que l'employeur est en droit de les diminuer ou de les supprimer unilatéralement, sans que cette modification revête un caractère substantiel ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, alinéa 7) sur la rémunération de la salariée lors de l'embauche « qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires », ce dont il résultait que l'employeur était en droit de supprimer celles-ci sans l'accord de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'absence de caractère forfaitaire de la rémunération et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification des conditions de rémunération, même si elle ne garantit pas le niveau du salaire antérieur, ne présente pas de caractère substantiel si elle résulte de l'application d'une clause contractuelle claire et précise ; qu'en déniant à l'employeur la possibilité de se prévaloir de la clause claire et précise de la convention des parties selon laquelle les dispositions relatives à la rémunération de la salariée « ne représentent en aucun cas une clause de forfait, l'entreprise se réservant le droit à tout moment, sans préavis, de modifier l'organisation du travail du salarié afin de le ramener à la durée hebdomadaire légale de 35 heures, supprimant ainsi toute rémunération d'heures supplémentaires » (contrat p. 5, premier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient à la juridiction d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels « le contrat de travail prévo yait aussi la possibilité (…) de ne pas effectuer 3,75 heures supplémentaires par semaine », ce dont ils avaient déduit que « Madame X... ne peut donc se prévaloir d'une modification substantielle de son contrat de travail » (jugement p. 5, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-14198

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14198
Numéro NOR : JURITEXT000024921028 ?
Numéro d'affaire : 10-14198
Numéro de décision : 51102487
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-29;10.14198 ?
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