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24/11/2011 | FRANCE | N°10-26663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-26663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 2010), que, le 20 janvier 2001, Mme X... a souscrit auprès de la société Axa (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle a investi la somme de 47 730,26 euros, correspondant à des fonds antérieurement placés sur trois contrats différents ; qu'elle a assigné l'assureur en responsabilité, lui reprochant u

ne violation de son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 2010), que, le 20 janvier 2001, Mme X... a souscrit auprès de la société Axa (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle a investi la somme de 47 730,26 euros, correspondant à des fonds antérieurement placés sur trois contrats différents ; qu'elle a assigné l'assureur en responsabilité, lui reprochant une violation de son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que , par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme X... a reçu les conditions générales valant note d'information et des notices d'information sur les supports en unités de compte édictés par la commission des opérations de bourse ; que ces documents précisaient clairement la consistance du portefeuille, les modalités de détermination de la valeur des unités de compte et les risques courus, s'agissant d'un placement boursier sans garantie de rendement ; que l'épargne restait disponible grâce à des rachats partiels qui, planifiés, auraient été exempts de pénalités, contrairement aux rachats non planifiés, mais un tel procédé n'a rien d'exceptionnel en matière d'assurance sur la vie ; qu'elle était âgée de 65 ans seulement à la prise d'effet du contrat, de sorte qu'un placement sur 10 ans n'était pas incongru ; que la prise de risques en matière boursière a pour corollaire une perspective de gains plus élevés, l'évaluation de l'investissement s'opérant à l'issue de celui-ci ; que le contrat souscrit permettait de choisir à tout moment l'option de rachats partiels planifiés, non soumis à pénalités, permettant ainsi de se constituer un complément de retraite ; que les rachats non planifiés auxquels a eu recours Mme X... étaient soumis à des pénalités dont le taux décroît avec la durée d'existence du contrat ; que toutefois, Mme X..., qui indique que l'assurance sur la vie était adaptée, n'établit pas l'existence de contrats permettant de procéder à des rachats ponctuels dès les premières années de fonctionnement, sans pénalités ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée, a pu déduire que l'assureur avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à son indemnisation pour manquement de la Compagnie AXA à ses obligations d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a retenu :
- d'abord que, contrairement à ce que soutenait Andrée X... dans son assignation, le regroupement en un seul contrat des différents placements qu'elle détenait auprès de la Compagnie AXA n'avait pas été opéré d'initiative par l'assureur et sans aucune explication sur la nature de ce contrat puisque l'intéressée avait dûment signé la demande d'adhésion à Expantiel et les demandes de rachat de ses 3 contrats en cours et reçu les conditions générales valant note d'information et des notices d'information sur les supports en unités de compte édictés par la commission des opérations de bourse ;- ensuite que ces documents précisaient clairement la consistance du portefeuille (actions et obligations françaises et étrangères), les modalités de détermination de la valeur des unités de compte et les risques encourus, s'agissant d'un placement boursier sans garantie de rendement),- enfin, que l'épargne restait disponible grâce à des rachats partiels qui, planifiés, auraient été exempts de pénalités, contrairement certes aux rachats non planifiés, mais un tel procédé n'a rien d'exceptionnel en matière d'assurance-vie ;
il sera ajouté que Andrée X... était âgée de 65 ans seulement à la prise d'effet du contrat Expantiel, de sorte qu'un placement sur 10 ans n'était pas incongru ; si elle disposait d'un revenu minime, le montant versé soit 313.988 euros était déjà placé auparavant sans que l'appelante ait fourni la moindre indication sur la nature, le fonctionnement et le rendement de ces contrats ; la prise en risque en matière boursière a pour corollaire une perspective de gains plus élevés, l'évaluation de l'investissement s'opérant à l'issue de celui-ci » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « madame Y... soutient que la Compagnie AXA a pris unilatéralement et de son propre chef l'initiative de regrouper les comptes qu'elle possédait pour placer les investissements en bourse sans s'être assurée de façon valable et certaine qu'elle avait donné son accord ; or, la Compagnie AXA fournit le contrat souscrit le 20 janvier 2001, les conditions générales du contrat ainsi que la notice d'information relative à ce produit, qu'Andrée Y... reconnaît avoir reçus lors de la souscription du nouveau contrat ; tant les conditions générales que la notice font clairement état de ce que le portefeuille est constitué principalement par des actions et obligations françaises et étrangères ; les conditions générales du contrat précisent que la valeur des unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours de bourse et que l'adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement en unités de compte, dont il est précisé qu'elle est constituée par la valeur liquidative du Fonds Commun de Placement au premier jour ouvré de Bourse suivant la réception des fonds ; la Compagnie AXA a donc satisfait à l'obligation d'information dont elle était débitrice en délivrant une information exacte et qui n'était pas susceptible de tromper l'épargnant en faisant clairement apparaître que les fonds faisaient l'objet d'un placement boursier, sans aucune garantie quant au rendement ; par ailleurs, la Compagnie AXA n'avait pas à mettre en garde sa cliente contre les risques des placements en bourse dès lors qu'elle avait respecté son obligation d'information sur ce point ; Andrée Y... soutient par ailleurs que la Compagnie AXA lui a conseillé un produit totalement inadapté puisqu'elle avait besoin d'un contrat qui lui permette d'opérer des retraits afin de faire face à certaines situations compte tenu de ses faibles revenus ce dont la Compagnie était informée ; or, le contrat souscrit permettait de choisir à tout moment l'option de rachats partiels planifiés, non soumis à pénalités, permettant ainsi de se constituer un complément de retraite ; il est certes exact que les rachats non planifiés auxquels a eu recours Andrée Y... étaient soumis à des pénalités dont le taux décroît avec la durée d'existence du contrat ; toutefois, Andrée Y... – qui indique que l'assurance-vie était adaptée – n'établit pas l'existence de contrats permettant de procéder à des rachats ponctuels dès les premières années de fonctionnement, sans pénalités ; dans ces conditions, la Compagnie n'a pas commis de faute en faisant souscrire le contrat dénommée Expantiel à Andrée Y... » ;
1°) ALORS QUE la personne qui propose à son client de souscrire une assurance-vie en unités de compte doit faire une publicité du produit cohérente avec l'investissement proposé et précisant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité de l'assureur au seul motif que les conditions générales des contrats souscrits et les notices d'information obligatoires montraient qu'il s'agissait de placements dépendant de la Bourse, sans rechercher si la publicité faite à madame X... du produit litigieux l'avait éclairée sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options choisies, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de prendre en compte à la fois le risque produit et le risque client, l'intermédiaire financier doit conseiller le client en tenant compte de ses besoins et de sa situation personnelle, en sollicitant éventuellement des informations sur ces points ; qu'en l'espèce, madame X... faisait valoir que, compte tenu de son âge (65 ans), du caractère modeste de ses revenus (inférieur au minimum vital) et de son patrimoine (aucune économie), la Compagnie AXA avait commis un double manquement à son devoir de conseil, d'une part en lui proposant un placement sous forme d'unités de valeur intégralement en actions, d'autre part en lui proposant un placement ne permettant pas des retraits ponctuels hors retraits planifiés ; qu'en se bornant à relever que les documents fournis à madame X... l'avait informée du risque de baisse du capital investi, que des retraits étaient possibles sans pénalités s'ils étaient planifiés et que la prise de risque en matière boursière avait pour corollaire une perspective de gains plus élevés, sans pour autant répondre à la question de savoir si la Compagnie AXA avait valablement conseillé madame X... en lui vendant un produit financier intégralement tributaire des aléas du marché boursier, et, partant, totalement inadapté à ses besoins et à sa situation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le professionnel proposant un produit financier est tenu de conseiller le client profane quel que soit l'origine des fonds investis et le type du placement précédemment choisi ; qu'en tirant argument du fait que le montant investi par madame X... – 313.988 F – était déjà placé auparavant sans qu'il soit possible de connaître le placement choisi, la Cour d'appel a déduit une circonstance dépourvue de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE madame X... reprochait également à la Compagnie AXA de ne pas l'avoir dissuadée d'opérer des retraits en période basse des marchés boursiers ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26663
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-26663


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26663
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