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24/11/2011 | FRANCE | N°10-26549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-26549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 27 mai 2009), que l'enfant de Mme X... est décédé dans la nuit du 5 au 6 juin 1995, au cours de l'accouchement pratiqué dans un centre hospitalier ; qu'après la condamnation pour homicide involontaire, par jugement d'un tribunal correctionnel du 7 mars 2001 devenu définitif, de la sage-femme chargée de l'assister lors de la naissance, Mme X... a saisi, le 14 août 2007, une commission d'indemnisation des victimes d'infracti

on (CIVI) qui a déclaré sa demande d'indemnité forclose ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 27 mai 2009), que l'enfant de Mme X... est décédé dans la nuit du 5 au 6 juin 1995, au cours de l'accouchement pratiqué dans un centre hospitalier ; qu'après la condamnation pour homicide involontaire, par jugement d'un tribunal correctionnel du 7 mars 2001 devenu définitif, de la sage-femme chargée de l'assister lors de la naissance, Mme X... a saisi, le 14 août 2007, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a déclaré sa demande d'indemnité forclose ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas la relever de la forclusion, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la victime d'une infraction pénale peut être relevée de la forclusion encourue lorsqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ; qu'une telle hypothèse ne saurait être écartée du seul fait que l'intéressé a été assisté d'un conseil durant le délai utile ; qu'en l'espèce, Mme X... exposait, dans ses écritures, les problèmes de santé et familiaux auxquels elle avait dû faire face et expliquait qu'elle s'était trouvée totalement perdue quant aux démarches à effectuer ; qu'en refusant néanmoins de la relever de la forclusion au motif qu'elle n'avait pas été, durant le délai utile, privée d'assistance juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas effectivement été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits devant la CIVI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

2°/ que si le requérant peut être relevé de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, il peut également l'être pour tout motif légitime tenant, selon la circulaire du 27 décembre 1990, aux circonstances de l'espèce, à sa personnalité ou à sa situation ; qu'en refusant de relever Mme X... de la forclusion aux seuls motifs que celle-ci ne s'est pas trouvée, durant le délai utile, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et qu'elle ne justifie pas de l'aggravation de son préjudice, sans rechercher si la situation particulière de la requérante ne constituait pas un motif légitime justifiant de ne pas la priver d'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été dûment informée par le tribunal correctionnel, devant lequel elle s'est constituée partie civile assistée par un avocat, de la possibilité de saisir la CIVI, que, dans l'année qui a suivi le jugement, elle a continué à échanger des courriers avec son conseil et déposé un mémoire devant un tribunal administratif saisi pour obtenir la condamnation du centre hospitalier à réparer son préjudice, que, dans le délai imparti par l'article 706-5 du code de procédure pénale, Mme X... n'a donc pas été privée d'assistance ni de la possibilité de faire valoir ses droits, en dépit des difficultés familiales et de santé auxquelles elle a été alors confrontée, et qui sont à l'origine de l'aggravation de son préjudice ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu l'absence d'un motif légitime de nature à donner lieu à un relevé de forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en indemnisation de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que toutefois, lorsque, comme en l'espèce, des poursuites pénales ont été exercées, ce délai se trouve prorogé et « n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive » ; qu'il est constant que la seule décision rendue dans le cadre des poursuites exercées à l'encontre de la sage-femme auteur des négligences à l'origine du décès de l'enfant que portait Mme Y...-X..., a été le jugement du 7 mars 2001 du Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui a déclaré Mme Ghislaine Z...coupable d'homicide involontaire ; que, par ce même jugement, le Tribunal a reçu notamment Mme Y...-X...en sa constitution de partie civile et lui a donné acte de son intention de saisir ultérieurement le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que, par application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale susvisé, Mme Y...-X...disposait d'un délai expirant le 7 mars 2002 pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation ; qu'elle n'a présenté cependant sa requête que le 14 août 2007 et entend, dès lors, bénéficier du relevé de forclusion que le même article organise en ces termes : « Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits pendant les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime » ; que les premiers juges ont néanmoins justement relevé que lorsqu'a été rendue la décision du Tribunal correctionnel et qu'a donc commencé à courir le délai d'un an, non seulement l'appelante s'est trouvée avertie par ce jugement de la possibilité pour elle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, mais surtout elle était alors assistée d'un avocat (Maître A...) ; que la cour relève, de surcroît, qu'elle a continué à entretenir des relations épistolaires avec celui-ci, comme en témoigne le courrier (figurant parmi les très nombreuses pièces communiquées par son avoué sous le numéro 2) qu'il lui a adressé le 18 février 2002 à la suite de celui qu'elle lui avait elle-même fait parvenir le 18 janvier 2002 ; que, de même, elle a été assistée successivement par Maître A..., puis par Maître B...lorsqu'elle a saisi le 27 novembre 1999 les juridictions administratives avant de solliciter une indemnisation de la part du Centre hospitalier qui lui sera au demeurant refusée tant par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (jugement du 16 mars 2004) que par la Cour administrative d'appel de Nancy (arrêt du 15 juin 2006) en raison des transactions qu'elle avait préalablement conclues avec l'assureur du Centre hospitalier tendant à la réparation de son préjudice matériel d'une part, de son préjudice moral d'autre part ; qu'elle ne s'est donc pas trouvée durant le délai utile pour agir ni privée d'assistance juridique, ni dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ; qu'elle a au contraire laissé s'écouler plus de cinq années après l'expiration de ce délai pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que, pourtant, elle avait été informée par courrier du secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 21 août 2002 que ce délai était déjà expiré sauf à obtenir un relevé de forclusion ; qu'un autre avocat (Maître C...) l'a justement encore avisée le 21 juillet 2004 de la forclusion intervenue ; que certes, Mme Y...-X...a connu concomitamment et par la suite des problèmes tant familiaux que de santé mais d'une part les pièces qu'elle produit démontrent qu'ils ne l'ont pas pour autant empêché d'exercer des actions de tous ordres, d'autre part l'aggravation du préjudice dont elle fait état n'est en réalité que la conséquence de ces nouveaux problèmes mais non de l'infraction pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les circonstances ne permettaient pas à Mme Y...-X...d'obtenir un relevé de forclusion et ont déclaré en conséquence sa requête irrecevable ;

1° ALORS QU'aux termes de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction pénale peut être relevée de la forclusion encourue lorsqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ; qu'une telle hypothèse ne saurait être écartée du seul fait que l'intéressé a été assisté d'un conseil durant le délai utile ; qu'en l'espèce, Mme X... exposait, dans ses écritures, les problèmes de santé et familiaux auxquels elle avait dû faire face et expliquait qu'elle s'était trouvée totalement perdue quant aux démarches à effectuer ; qu'en refusant néanmoins de la relever de la forclusion au motif qu'elle n'avait pas été, durant le délai utile, privée d'assistance juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas effectivement été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

2° ALORS QU'en tout état de cause, si le requérant peut être relevé de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, il peut également l'être pour tout motif légitime tenant, selon la circulaire du 27 décembre 1990, aux circonstances de l'espèce, à sa personnalité ou à sa situation ; qu'en refusant de relever Mme X... de la forclusion aux seuls motifs que celle-ci ne s'est pas trouvée, durant le délai utile, dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et qu'elle ne justifie pas de l'aggravation de son préjudice, sans rechercher si la situation particulière de la requérante ne constituait pas un motif légitime justifiant de ne pas la priver d'indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26549
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-26549


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26549
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