La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10-26342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-26342


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que Mme Cécile X..., épouse Y..., Mme Gisèle Y..., épouse Z... et Mme Geneviève A..., épouse Y... (les consorts Y...), propriétaires d'un bâtiment agricole assuré auprès de la société Axa (l'assureur) et détruit par une tempête, ont, après paiement d'une partie de l'indemnité

contractuellement prévue d'un montant de 9 369,52 euros assigné l'assureur en paiement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que Mme Cécile X..., épouse Y..., Mme Gisèle Y..., épouse Z... et Mme Geneviève A..., épouse Y... (les consorts Y...), propriétaires d'un bâtiment agricole assuré auprès de la société Axa (l'assureur) et détruit par une tempête, ont, après paiement d'une partie de l'indemnité contractuellement prévue d'un montant de 9 369,52 euros assigné l'assureur en paiement du solde de l'indemnité de 3 177,67 euros correspondant au complément de frais réels après reconstruction ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce d'abord que les consorts Y... ont perçu un règlement de 7 834,05 euros correspondant à 70 % du coût de reconstruction et à la valeur du matériel, puis qu'ils ont perçu 9 369,52 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castelsarrasin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;

Condamne société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne société Axa France IARD à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois principal et provoqué par de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 3.177,67 € présentée par les consorts Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Y... ont fait assurer un bâtiment agricole auprès d'Axa ; qu'à la suite d'un sinistre, un état des pertes a été dressé par le cabinet Jean-Marie Freu, fixant une indemnité totale de 12.220,80 € se décomposant en deux règlements : le premier de 7.834,05 € correspondant à 70% du coût de reconstruction du bâtiment d'exploitation soit 7.104,50 €, plus la valeur du matériel, vétusté déduite, après déduction de la franchise de 10%, le deuxième versement de 4.386,75 € correspondant aux 30% restant sur le reconstruction du bâtiment d'exploitation soit 3.044,79 €, plus les frais de démolition et déblais soit 1.829,38 €, après déduction d'une franchise de 10% ; que ces évaluations ont été acceptée par mesdames Y..., ce qui vaut transaction ; que les assurées ont bien reçu le premier règlement ; qu'elles sollicitent une somme complémentaire de 3.177,67 € correspondant selon elles au complément de frais réels de reconstruction ; qu'à la lecture des conditions générales du contrat il apparaît que seule l'indemnité relative aux bâtiments, et non au matériel, fait l'objet d'une indemnisation immédiate, déduction faite de la franchise, lors d'un premier versement ; qu'en l'espèce, avec l'accord des assurées, le contenu du bâtiment, dont la valeur d'indemnisation a été fixée d'un commun accord, a fait l'objet d'une indemnisation lors du premier versement ; que le contrat prévoit que le complément est versé au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur justificatifs des frais engagés pour la reconstruction ou le remplacement du bâtiment ; qu'en ce qui concerne l'indemnité pour le seul bâtiment, mesdames Y... ont perçu 7.104,50 € HT ; qu'elles justifient avoir exposé des frais d'achats de matériaux à hauteur de 5.574,75 €, somme non contestée par l'assureur ; qu'elles déclarent avoir travaillé pendant 350 heures à la reconstruction du bâtiment, ce qui n'est pas non plus contesté par l'assureur ; que ce dernier accepte même, ce qui est d'ailleurs hors des limites de la légalité, de rémunérer un travail « familial » (non déclaré, non sujet à prélèvements sociaux…), à hauteur de 10 € par mois ; que les assurées sont mal fondées à réclamer la rémunération de leur travail au même tarif que celui d'un professionnel déclaré, alors qu'elles n'en ont ni les droits ni les obligations ; qu'au total le reconstruction du bâtiment a coûté 5.574,59 € (matériaux) + 3.500 € (main d'oeuvre) soit au total 9.074,59 € ; que les assurées ont déjà perçu 9.369,52 € ; que l'assureur ne leur doit donc aucune somme complémentaire, le contrat prévoyant expressément (p. 56 des conditions générales) qu'en tout état de cause l'indemnité totale ne pourra excéder le coût réel de reconstruction ou de la réparation ;

ALORS QU' ayant indiqué que les consorts Y... avaient perçu un premier règlement de 7.834,05 €, correspondant à 70% du coût de reconstruction, ou 7.104,50 €, et à la valeur du matériel, franchise et vétusté déduites, puis qu'elles avaient perçu 9.369,52 €, ce qui, rapporté au coût admis de la reconstruction, soit 9.074,59 €, excédait le coût de la reconstruction, le tribunal s'est contredit, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26342
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-26342


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award