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24/11/2011 | FRANCE | N°10-25637;10-27741;10-27742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25637 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 10-25. 637, K 10-27. 741 et M 10-27. 742 ;
Sur le moyen unique identique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Bastia, 29 septembre 2010, n° 628, n° 629 et n° 630), que le 24 septembre 2006, le véhicule conduit par M. X..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) et transportant notamment M. Y..., a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule conduit par M. Z...; que M. Y..., blessé lors de cet accident, a

fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X...et la GMF p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 10-25. 637, K 10-27. 741 et M 10-27. 742 ;
Sur le moyen unique identique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Bastia, 29 septembre 2010, n° 628, n° 629 et n° 630), que le 24 septembre 2006, le véhicule conduit par M. X..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) et transportant notamment M. Y..., a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule conduit par M. Z...; que M. Y..., blessé lors de cet accident, a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X...et la GMF pour solliciter leur condamnation à indemniser ses préjudices ; que ces derniers, soutenant que le véhicule conduit par M. A...était impliqué dans l'accident, ont appelé en cause M. A...et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), pour que les décisions à venir leur soient déclarées communes ;
Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de juger que la preuve de l'implication du véhicule de M. A...dans l'accident n'était pas rapportée et de déclarer M. X...seul responsable de cet accident, alors, selon le moyen, qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident, même si cette implication n'a pas été la cause du dommage ; que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas des propres déclarations de M. A...qu'il avait mis son " indicateur de direction pour dépasser " avant de renoncer à sa manoeuvre en raison du signalement de travaux et si cette attitude n'avait pas incité M. X...à le doubler très rapidement, ce qui caractérisait l'implication du véhicule de M. A...dans l'accident et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les témoignages et déclarations contradictoires, les arrêts retiennent qu'aucun autre élément matériel ne permet de privilégier l'une ou l'autre des deux thèses en présence quant à l'implication du véhicule de M. A...; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent la GMF et M. X..., les enquêteurs n'ont pas retenu que M. X...avait été gêné dans sa manoeuvre de dépassement du fourgon conduit par M. A...par la propre manoeuvre de celui-ci ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'implication du véhicule de M. A...dans l'accident n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. X...à payer in solidum à M. A...et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit aux pourvois n° Y 10-25. 637, K 10-27. 741 et M 10-27. 742 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires, M. X...et la société La Sauvegarde Groupe GMF.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la preuve de l'implication du véhicule de M. A...dans l'accident survenu le 24 septembre 2006 n'était pas rapportée et d'avoir déclaré M. X...seul responsable de cet accident,
Aux motifs que M. X...avait indiqué avoir dû se déporter au cours de sa manoeuvre de dépassement car le fourgon qu'il était en train de doubler, celui de M. A..., s'était lui-même déporté lorsqu'il était arrivé à sa hauteur pour doubler le véhicule le précédant ; que cette version des faits était confirmée par le témoignage de M. B... et celui de M. Y..., passager arrière ; qu'en revanche, ces témoignages ne coincidaient pas avec celui de Mme C...ayant expliqué que le fourgon de M. A...se trouvait derrière le sien tandis que le véhicule de M. X...se trouvait devant elle et derrière le 4x4 de M. Z...; que Mme C...confirmait cette version de l'accident même lorsque les enquêteurs lui faisaient remarquer l'existence de divergences quant à la position du véhicule R19 de M. X...avant l'accident, apportant des précisions sur la couleur du véhicule et le nombre de ses occupants qu'elle estimait ne pas avoir été en mesure de fournir si le véhicule R 19 l'avait doublée au lieu de se trouver devant le sien ; que M. A...avait indiqué que le véhicule de M. X...venait de le dépasser lorsqu'il avait fait une embardée sur la gauche, vraisemblablement du fait de la présence d'une voiture venant en face ; qu'il avait en outre précisé avoir renoncé à toute manoeuvre de dépassement en raison du signalement de travaux ;
Alors qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident, même si cette implication n'a pas été la cause du dommage ; que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas des propres déclarations de M. A...qu'il avait mis son « indicateur de direction pour dépasser » avant de renoncer à sa manoeuvre en raison du signalement de travaux et si cette attitude n'avait pas incité M. X...à le doubler très rapidement, ce qui caractérisait l'implication du véhicule de M. A...dans l'accident et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25637;10-27741;10-27742
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-25637;10-27741;10-27742


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25637
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