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24/11/2011 | FRANCE | N°10-25561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 août 2010), que Mme X..., victime d'une hépatite chronique à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, consécutive aux transfusions de produits sanguins pratiquées lors de son accouchement, a fait assigner l'Etablissement français du sang de Lorraine Champagne (EFS) ainsi que la c

aisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Moselle, site de Thionv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 août 2010), que Mme X..., victime d'une hépatite chronique à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, consécutive aux transfusions de produits sanguins pratiquées lors de son accouchement, a fait assigner l'Etablissement français du sang de Lorraine Champagne (EFS) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Moselle, site de Thionville, devant un tribunal de grande instance aux fins de voir reconnue la responsabilité de l'EFS et obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour débouter la caisse de sa demande tendant au remboursement des prestations qu'elle avait versées à Mme X... à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, sur le caractère non probant de la liste et des tableaux qu'elle produisait pour établir l'existence et le montant de sa créance, sans avoir examiné l'attestation de M. Y..., médecin-conseil chef du service médical de la caisse également produite par celle-ci, d'où il résultait que les croix figurant au dessus de certaines des colonnes des tableaux avaient été apposées par ce médecin pour désigner les prestations directement liées à la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, ce qui permettait donc de remédier aux lacunes tenant à l'absence de signature des tableaux et d'indication de la signification des croix qui y figuraient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la décision motivée de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a souverainement évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CPAM de Thionville de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la CPAM de Thionville demande la somme de 50.048,35 € se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 29.766,44 €- frais divers : 844,55 €- pertes de gains actuels : 19.437,36 €
que cependant, la caisse ne produit au soutien de ses prétentions qu'une liste établie le 1er février 2007 sans que l'on sache par qui elle a été établie ni sur la base de quels documents, ainsi que des tableaux comportant des dates sous les rubriques « soins infirmiers », « hospitalisation », « frais de transport », « soins dentaires » et « kinésithérapie », une croix ayant été faite au dessus de chaque colonne à l'exception de « soins dentaires » et « kinésithérapie », ce document n'étant pas signé ; qu'au vu de ces seuls éléments, la demande de la caisse n'est pas justifiée et sera dès lors rejetée ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour débouter la caisse de sa demande tendant au remboursement des prestations qu'elle avait versées à Mme X... à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, sur le caractère non probant de la liste et des tableaux qu'elle produisait pour établir l'existence et le montant de sa créance, sans avoir examiné l'attestation du docteur Y..., médecin-conseil chef du service médical de la caisse également produite par celle-ci, d'où il résultait que les croix figurant au dessus de certaines des colonnes des tableaux avaient été apposées par ce médecin pour désigner les prestations directement liées à la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, ce qui permettait donc de remédier aux lacunes tenant à l'absence de signature des tableaux et d'indication de la signification des croix qui y figuraient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25561
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-25561


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25561
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