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24/11/2011 | FRANCE | N°10-25457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25457


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail indemnise, d'une

part, les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a alloué une rente au titre de la législation sur les accidents du travail ; que M. Y... a assigné M. X... et la GMF en indemnisation ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu par motifs propres et adoptés que la victime avait repris son travail de chef de dépôt le 5 mars 2005, date de la consolidation, et qu'elle ne justifiait d'aucune incidence professionnelle de ses séquelles sur ses capacités professionnelles ou ses espérances de carrière, alloue à celle-ci une certaine somme en réparation de son déficit fonctionnel permanent, sans imputer sur ce montant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement condamnant M. X..., in solidum avec la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, à indemniser M. Y... de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt rendu le 16 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas imputé sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent la rente d'accident du travail versée à Monsieur Y...,
Aux motifs que Monsieur Y..., qui n'avait formé qu'aucune demande à ce titre, ne justifiait d'ailleurs d'aucune incidence de ses séquelles sur ses capacités professionnelles et ses espérances de carrière ; que, par suite, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne pouvait obtenir le remboursement par imputation des arrérages et du capital rente qu'elle lui avait versés, représentant la somme totale de 65.567,30 €,
Alors que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, dès lors que l'imputation de la rente sur le montant total d'une indemnité de 13.000 € réparant le déficit fonctionnel permanent lui avait été demandée et qu'elle constatait que l'accident n'avait causé à Monsieur Y... aucun préjudice professionnel, la cour d'appel ne pouvait refuser cette imputation sans violer les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et L.434-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25457
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-25457


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25457
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