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24/11/2011 | FRANCE | N°10-23913;10-25536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-23913 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 10-23.913 et P 10-25.536 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 février 1997, Philippe X... a souscrit au profit de son épouse, Mme Y..., un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 305 343,51 euros à versements libres auprès de la société AVIP, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Martin Maurel vie (l'assureur) ; que Mme Y... a accepté la clause bénéficiaire de ce contrat ; qu'au cours de la procédure de divorce qu'il avait engagée, Philippe X

... a sollicité, par lettre du 26 janvier 2001, la modification de la clau...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 10-23.913 et P 10-25.536 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 février 1997, Philippe X... a souscrit au profit de son épouse, Mme Y..., un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 305 343,51 euros à versements libres auprès de la société AVIP, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Martin Maurel vie (l'assureur) ; que Mme Y... a accepté la clause bénéficiaire de ce contrat ; qu'au cours de la procédure de divorce qu'il avait engagée, Philippe X... a sollicité, par lettre du 26 janvier 2001, la modification de la clause bénéficiaire au profit de ses enfants ; qu'il a avisé son épouse de cette modification ; que le divorce a été prononcé par un arrêt rendu le 21 avril 2005 ; que Mme Y..., a assigné, courant mai 2007, l'assureur et Philippe X... afin de se voir reconnaître seule bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie litigieux et obtenir la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le 24 mars 2009 Philippe X... a procédé au rachat de son contrat d'assurance sur la vie ; qu'il est décédé le 24 octobre 2009 ; que ses quatre enfants Sophie, Juliette, Benjamin et Caroline X... (les consorts X...) ont repris l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal n° Z 10-23.913 en tant qu'il a été formé par M. Benjamin X..., contestée par Mme Y... :
Attendu que selon l'article 612 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision ;
Attendu que le pourvoi principal de M. Benjamin X... est irrecevable pour avoir été formé le 27 décembre 2010, hors du délai de recours que faisait courir la signification effectuée le 24 juin 2010 de la décision attaquée ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident des consorts X..., contestée par Mme Y... :
Attendu que les consorts X..., ayant formé un pourvoi principal ne sont pas recevables à former un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi n° Z 10-23.913, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi n° P 10-25.536, pris en sa seconde branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° P 10-25.536, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi n° Z 10-23.913 pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du même code ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit que Mme Y..., par son acceptation sans réserve de la clause bénéficiaire, est seule bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Philippe X..., déclaré la décision opposable à l'assureur et condamné ce dernier à payer à Mme Y... certaines sommes, l'arrêt énonce que la loi du 17 décembre 2007 a modifié l'article L. 132-9 du code des assurances ; que, selon ce texte, lorsque le bénéficiaire a accepté le contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur ne peut plus procéder au rachat de ce contrat sans l'accord du bénéficiaire ; que, toutefois, les contrats acceptés avant la date de publication de la loi ne sont pas concernés par ce texte ; que pour les contrats antérieurs, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en l'occurrence, une telle renonciation par Philippe X... n'est pas prouvée ; que Mme Y... invoque que le rachat intervenu constitue une révocation de donation et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple donation entre époux révocable à tout moment mais d'une donation à caractère rémunératoire ; qu'elle lui avait été versée en compensation de ses démarches et de son soutien lorsque l'activité de laboratoire de Philippe X... avait été mise en difficulté, à la suite de problèmes judiciaires injustifiés ; que l'assurance sur la vie n'a été que le support juridique de cette opération, qui n'est pas une donation mais un acte onéreux ; que la révocation en ce cas n'était pas possible sans son accord ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que le contrat d'assurance sur la vie n'avait été que le support juridique d'une opération qui n'était pas une donation mais un acte onéreux interdisant le rachat du contrat sans l'accord de la bénéficiaire acceptante, tout en constatant que Philippe X..., souscripteur de ce contrat, n'avait pas renoncé à sa faculté de rachat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de M. Benjamin X... et le pourvoi incident des consorts X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 10-23.913 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Madame Y... comme seule bénéficiaire du contrat EAU n° 00041 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe X... et Madame Odile Y... se sont mariés le 15 décembre 1995 sous le régime de la séparation de biens ; que le 14 février 1997, Monsieur Philippe X... a souscrit pour une durée de 40 ans deux contrats d'assurance-vie dont l'un au profit de son épouse, Madame Odile Y... BMMPVIP n°09/ 002/32 avec versement d'une prime initiale de 304.898,03 € (2.000,000 francs) et que par lettre du 2 mai 1997, Madame Odile Y... a accepté en qualité de bénéficiaire unique du contrat ; que Monsieur Philippe X... a assigné son épouse en divorce le 12 avril 2000 et a averti la SA MARTIN MAUREL VIE le 26 janvier 2001, qu'il entendait modifier le bénéficiaire, en cas de décès, de son contrat BMMPVIP n° 097/002/32 au profit de ses enfants ; qu'après le prononcé du divorce (arrêt confirmatif du 21 avril 2005), Madame Odile Y... a assigné son ex-mari et la S.A. MARTIN MAUREL VIE pour entendre dire qu'elle était la seule bénéficiaire du contrat BMMPBVIE n° 097/002/32 ; que pendant la procédure, Monsieur Philippe X... a racheté le contrat (le 27 mai 2009) ; Sur l'effet du rachat : que les enfants de Monsieur Philippe X... comme la S.A. MARTIN MAUREL VIE soutiennent que ce fait a rendu sans objet la réclamation de Madame Odile Y... ; que Madame Odile Y... souligne qu'elle avait accepté d'être bénéficiaire ; que la loi du 17 décembre 2007 a modifié l'article 132-9 du Code des assurances ; que selon ce texte, lorsque le bénéficiaire a accepté le contrat d'assurance-vie, le souscripteur ne peut plus procéder au rachat de ce contrat sans l'accord du bénéficiaire ; que toutefois, les contrats acceptés avant la date de publication de la loi ne sont pas concernés par ce texte ; que pour les contrats antérieurs, la jurisprudence a affirmé que "le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit" ; qu'en l'occurrence, une telle renonciation par Monsieur Philippe X... n'est pas prouvée ; que Madame Odile Y... invoque que le rachat intervenu constitue une révocation de donation et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple donation entre époux révocable à tout moment mais que la donation avait un caractère rémunératoire ; qu'elle lui avait été versée en compensation de ses démarches et de son soutien lorsque l'activité de laboratoire de Monsieur Philippe X... avait été mise en difficultés, à la suite de problèmes judiciaires injustifiés ; que l'assurance-vie n'a été que le support juridique de cette opération qui n'est pas une donation mais un acte onéreux ; que la révocation en ce cas n'était pas possible sans son accord ; que Madame Odile Y... verse à l'appui de ses affirmations des attestations ; que Madame Caroline A... fait état "dans une attestation du 25 février 2008" de ce que "lorsque Monsieur X... a annoncé qu'il avait gagné et qu'il allait percevoir beaucoup d'argent, il a ajouté que pour remercier Odile de tout ce qu'elle avait fait pour parvenir à un tel résultat, il allait prendre une importante assurance-vie (pour Odile)" ; que Madame Catherine B... atteste pour sa part (3 mars 2008) que "lorsque monsieur Philippe X... a appris qu'il avait gagné contre le ministre et qu'il allait toucher de très grosses indemnités (environ 30 millions) il a dit et répété en ma présence que c'est Odile qui avait obtenu ce résultat qu'il allait l'épouser et pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui pendant plusieurs années prendre une importante assurance-vie à son profit..." ; que de Monsieur C... Michel, dans une attestation du 12 mars 2008, indique : « Philippe X... avait déclaré en ma présence que c'est Odile qui avait supporté tous les problèmes du laboratoire D'ARTOIS et qu'il allait l'épouser et prendre une assurance-vie à son nom pour la remercier de toute ce qu'elle avait fait et la protéger" ; que ces attestations rédigées plusieurs années après le fait attesté doivent être prises avec circonspection quant à la netteté des propos rapportés notamment en ce qui concerne la preuve que Madame Odile Y... doit apporter la preuve de l'existence d'un rapport de proportionnalité entre le montant de l'assurance-vie, dont le bénéfice lui a été accordé, avec la rémunération normale des services qui sont indiqués avoir été prodigués ; toutefois, à cet égard, que dans l'attestation qu'elle a établie le 11 mars 2008 et à laquelle s'associe son mari, Madame C... indique qu'elle a constaté que Monsieur Philippe X... "éprouvé par ce gui se passait s'est déchargé au maximum de ce problème et des procédures inhérentes sur Odile » ; que Madame B..., déjà citée, a indiqué que lors de ses visites, elle a pu constater que seule Madame Odile Y... était en contact téléphonique avec les avocats du laboratoire ; que Monsieur Philippe X... ne participait pas aux conversations et que Madame Odile Y... lui en parlait, il lui répondait "fais comme tu veux" ; qu'elle avait accompagné Madame Odile Y... à divers rendez-vous avec les avocats du laboratoire et avec l'administration fiscale ; que si en raison de liens existant entre Madame Odile Y... et Monsieur E..., l'attestation de ce dernier ne peut être retenue, il convient de noter que Monsieur F..., ami de Monsieur Philippe X..., depuis 45 ans, a, dans une attestation de 1999 qui n'était pas favorable à Madame Odile Y..., a cependant souligné « Je dois à l'objectivité de dire que lorsque Monsieur Philippe X... traversait une pénible période de difficultés administrative et procédurière, elle sut l'aider à sauvegarder ses intérêts et laver son honneur" ; que de l'ensemble de ces témoignages se dégage la présence d'une aide de Madame Odile Y... qui n'a pas été seulement morale mais a été marquée par diverses démarches au cours de la période prolongée où une procédure a dû être soutenue pour la défense de Monsieur Philippe X... et de son activité ; que, compte tenu des sommes reçues par Monsieur Philippe X..., (18.605,630 francs (2.836.410 €), de la somme versée au titre de l'assurance-vie litigieuse (2.000,000 francs) et de l'aide qu'ont représentés le soutien moral et la défense appuyée et téméraires des intérêts de Monsieur Philippe X..., qui avait perdu la force morale de le faire, la somme accordée par le contrat d'assurance-vie, dont le caractère compensatoire à l'attitude de Madame Odile Y... pour la défense des intérêts de Monsieur Philippe X..., résulte de plusieurs attestations, n'est pas disproportionnée et constitue le paiement d'un service ; qu'en raison de ce caractère de contrepartie, alors que l'intention libérale ne se trouve pas par ailleurs prouvée, Madame Odile Y... est fondée à soutenir que Monsieur Philippe X... ne pouvait pas procéder au rachat du contrat d'assurance-vie dont elle avait été désignée bénéficiaire et qu'elle avait accepté, sans obtenir son accord ; qu'en conséquence, la SA MARTIN MAUREL VIE doit lui verser le montant de l'assurance-vie ; - Sur le montant à verser : que le montant des sommes doit être celui qu'elle aurait dû percevoir après le décès de Monsieur Philippe X... (somme acquise au décès) et non la somme que ce dernier a perçu lors de son rachat, sous déduction faite des frais de gestion, soit, après reconstitution faite par la S.A. MARTIN MAUREL VIE, sans qu'une expertise financière soit nécessaire, la somme de 277.345,74 € en partie reçue dans le cadre de l'exécution du jugement ; que la S.A. MARTIN MAUREL VIE doit être déboutée de ses demandes ; que les consorts X... devront régler à Madame Odile Y... une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle a exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la S.A. MARTIN MAUREL VIE et les consorts X... ; que les consorts X... devront supporter tous les dépens » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1096 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, seule applicable en la cause, que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que le caractère rémunératoire d'une libéralité n'exclut pas nécessairement l'application du régime juridique des libéralités ; qu'en particulier, lorsqu'elle vient rémunérer un service qui n'est pas appréciable en argent, comme un soutien moral ou une intervention auprès d'un tiers, la libéralité, en ce qu'elle ne rétablit pas un équilibre patrimonial, marque la volonté de son auteur de s'appauvrir au profit d'autrui, et demeure donc soumise au régime juridique des libéralités ; qu'à ce titre, la libéralité rémunératoire consentie entre époux pendant le mariage, avant la loi de 2004, est révocable ; qu'il en va ainsi même lorsque la révocation consiste à modifier le bénéficiaire d'une assurance-vie qui avait accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit ; qu'en effet, il est admis que l'article L.132-9 du Code des assurances, qui prévoit dans sa version applicable en la cause, que l'acceptation du bénéficiaire de la stipulation rend celle-ci irrévocable, est tenu en échec par l'article 1096 du Code civil ; que pour rejeter, ne serait-ce qu'implicitement, les conclusions des exposants qui faisaient valoir que la demande de changement de bénéficiaire formulée par Philippe X... le 26 janvier 2001, n'a pas constitué une révocation de la donation faite entre époux, la Cour d'appel s'est fondée sur le caractère rémunératoire de cette libéralité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la stipulation faite au profit de Madame Y... rémunérait un service patrimonial ou extrapatrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 du Code civil, et L.132-9 du Code des assurances, dans leur version applicable en la cause ;
ALORS QU'en supposant même que la libéralité rémunératoire ne soit pas soumise au régime juridique des libéralités, l'article L.132-21 du Code des assurances autorise le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à procéder au rachat de ce contrat ; qu'il n'est fait exception à cette règle que pour les contrats visés à l'article L.132-23 de ce même Code ; qu'il s'ensuit que dans tous les autres contrats d'assurance-vie, le droit de rachat existe quelle que soit la qualification que reçoit la stipulation pour autrui qu'il comporte ; qu'en particulier, il importe peu que cette stipulation pour autrui, qui est un acte neutre, revête la qualification de libéralité ou de libéralité rémunératoire ; que l'exercice de ce droit de rachat par le souscripteur ne peut être tenu en échec par le bénéficiaire, même s'il a accepté la stipulation faite à son profit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir décider que Monsieur Philippe X... n'avait pas pu valablement procéder au rachat de son contrat sans l'accord de Madame Y... dans la mesure où la stipulation pour autrui constituait une libéralité rémunératoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.132-21 du Code des assurances, ensemble l'article L.132-9 de ce même Code, dans sa rédaction applicable en la cause.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° P 10-25.536 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Martin Maurel vie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit qu'Odile Y... divorcée X..., de par son acceptation sans réserve de la clause bénéficiaire du 2 mai 1997, est seule bénéficiaire du contrat BMMVIP n°97/002/32 souscrit le 14 février 1997 par Philippe X..., d'avoir déclaré la décision opposable à la société Martin Maurel Vie et d'avoir condamné cette dernière à régler à Mme Y... en deniers ou quittance, compte tenu des sommes déjà versées, la somme de 277.345,74 euros ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 17 décembre 2007 a modifié l'article L. 132-9 du Code des assurances ; que, selon ce texte, lorsque le bénéficiaire a accepté le contrat d'assurance-vie, le souscripteur ne peut plus procéder au rachat de ce contrat sans l'accord du bénéficiaire ; que, toutefois, les contrats acceptés avant la date de publication de la loi ne sont pas concernés par ce texte ; que pour les contrats antérieurs, la jurisprudence a affirmé que « le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit » ; qu'en l'occurrence, une telle renonciation par M. Philippe X... n'est pas prouvée ; que Madame Odile Y... invoque que le rachat intervenu constitue une révocation de donation et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple donation entre époux révocable à tout moment mais que la donation avait un caractère rémunératoire ; qu'elle lui avait été versée en compensation de ses démarches et de son soutien lorsque l'activité de laboratoire de Monsieur Philippe X... avait été mise en difficulté, à la suite de problèmes judiciaires injustifiés ; que l'assurance-vie n'a été que le support juridique de cette opération qui n'est pas une donation mais un acte onéreux ; que la révocation en ce cas n'était pas possible sans son accord ; que Madame Odile Y... verse à l'appui de ses affirmations des attestations (cf. arrêt, p. 6 § 4 et 6)….. que de l'ensemble des témoignages produits par Mme Y... se dégage la présence d'une aide de Mme Odile Y... qui n'a pas été seulement morale mais a été marquée par diverses démarches au cours de la période prolongée où une procédure a dû être soutenue pour la défense de M. Philippe X... et de son activité ; que, compte tenu des sommes perçues par M. Philippe X... (18.605.630 francs soit 2.836.410 euros), de la somme versée au titre de l'assurance vie litigieuse (2.000.000 francs) et de l'aide qu'ont représentés le soutien moral et la défense appuyée et téméraires des intérêts de M. Philippe X..., qui avait perdu la force morale de le faire, la somme accordée par le contrat d'assurance vie, dont le caractère compensatoire à l'attitude de Mme Odile Y... pour la défense des intérêts de M. Philippe X... résulte de plusieurs attestations, n'est pas disproportionnée et constitue le paiement d'un service ; qu'en raison de ce caractère de contrepartie, alors que l'intention libérale ne se trouve pas par ailleurs prouvée, Mme Odile Y... est fondée à soutenir que M. Philippe X... ne pouvait pas procéder au rachat du contrat d'assurance vie dont elle avait été désignée bénéficiaire et qu'elle avait accepté, sans obtenir son accord (cf. arrêt, p. 7 § 7 à 9) ;
ALORS QUE D'UNE PART, lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en l'espèce, la société Martin Maurel Vie faisait valoir dans ses écritures que M. X... avait procédé au rachat total du contrat d'assurance litigieux à effet au 11 juin 2009 et que ce rachat, intervenu avant le décès de M. X... survenu le 24 octobre 2009, avait entraîné la disparition des droits du bénéficiaire (cf. concl., p. 10 § 7 à 10) ; que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas renoncé à son droit de racheter le contrat (cf. arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait pu valablement racheter son contrat, au motif inopérant que la désignation de Mme Y... en tant que bénéficiaire constituait une donation rémunératoire insusceptible de révocation et interdisant le rachat du contrat sans l'accord du bénéficiaire ayant accepté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 132-9 et L. 132-21 du Code des assurances.
ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, en se fondant sur le caractère rémunératoire de la libéralité consentie par Philippe X... à son épouse sans rechercher ni par conséquent caractériser que la désignation de celle-ci en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance vie venait rémunérer un service de nature patrimoniale, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident n° P 10-25.536 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Madame Y... comme seule bénéficiaire du contrat EAU n° 00041 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe X... et Madame Odile Y... se sont mariés le 15 décembre 1995 sous le régime de la séparation de biens ; que le 14 février 1997, Monsieur Philippe X... a souscrit pour une durée de 40 ans deux contrats d'assurance-vie dont l'un au profit de son épouse, Madame Odile Y... BMMPVIP n°09/ 002/32 avec versement d'une prime initiale de 304.898,03 € (2.000,000 francs) et que par lettre du 2 mai 1997, Madame Odile Y... a accepté en qualité de bénéficiaire unique du contrat ; que Monsieur Philippe X... a assigné son épouse en divorce le 12 avril 2000 et a averti la SA MARTIN MAUREL VIE le 26 janvier 2001, qu'il entendait modifier le bénéficiaire, en cas de décès, de son contrat BMMPVIP n° 097/002/32 au profit de ses enfants ; qu'après le prononcé du divorce (arrêt confirmatif du 21 avril 2005), Madame Odile Y... a assigné son ex-mari et la S.A. MARTIN MAUREL VIE pour entendre dire qu'elle était la seule bénéficiaire du contrat BMMPBVIE n° 097/002/32 ; que pendant la procédure, Monsieur Philippe X... a racheté le contrat (le 27 mai 2009) ; Sur l'effet du rachat : que les enfants de Monsieur Philippe X... comme la S.A. MARTIN MAUREL VIE soutiennent que ce fait a rendu sans objet la réclamation de Madame Odile Y... ; que Madame Odile Y... souligne qu'elle avait accepté d'être bénéficiaire ; que la loi du 17 décembre 2007 a modifié l'article 132-9 du Code des assurances ; que selon ce texte, lorsque le bénéficiaire a accepté le contrat d'assurance-vie, le souscripteur ne peut plus procéder au rachat de ce contrat sans l'accord du bénéficiaire ; que toutefois, les contrats acceptés avant la date de publication de la loi ne sont pas concernés par ce texte ; que pour les contrats antérieurs, la jurisprudence a affirmé que "le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit" ; qu'en l'occurrence, une telle renonciation par Monsieur Philippe X... n'est pas prouvée ; que Madame Odile Y... invoque que le rachat intervenu constitue une révocation de donation et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple donation entre époux révocable à tout moment mais que la donation avait un caractère rémunératoire ; qu'elle lui avait été versée en compensation de ses démarches et de son soutien lorsque l'activité de laboratoire de Monsieur Philippe X... avait été mise en difficultés, à la suite de problèmes judiciaires injustifiés ; que l'assurance-vie n'a été que le support juridique de cette opération qui n'est pas une donation mais un acte onéreux ; que la révocation en ce cas n'était pas possible sans son accord ; que Madame Odile Y... verse à l'appui de ses affirmations des attestations ; que Madame Caroline A... fait état "dans une attestation du 25 février 2008" de ce que "lorsque Monsieur X... a annoncé qu'il avait gagné et qu'il allait percevoir beaucoup d'argent, il a ajouté que pour remercier Odile de tout ce qu'elle avait fait pour parvenir à un tel résultat, il allait prendre une importante assurance-vie (pour Odile)" ; que Madame Catherine B... atteste pour sa part (3 mars 2008) que "lorsque monsieur Philippe X... a appris qu'il avait gagné contre le ministre et qu'il allait toucher de très grosses indemnités (environ 30 millions) il a dit et répété en ma présence que c'est Odile qui avait obtenu ce résultat qu'il allait l'épouser et pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui pendant plusieurs années prendre une importante assurance-vie à son profit..." ; que de Monsieur C... Michel, dans une attestation du 12 mars 2008, indique : « Philippe X... avait déclaré en ma présence que c'est Odile qui avait supporté tous les problèmes du laboratoire D'ARTOIS et qu'il allait l'épouser et prendre une assurance-vie à son nom pour la remercier de toute ce qu'elle avait fait et la protéger" ; que ces attestations rédigées plusieurs années après le fait attesté doivent être prises avec circonspection quant à la netteté des propos rapportés notamment en ce qui concerne la preuve que Madame Odile Y... doit apporter la preuve de l'existence d'un rapport de proportionnalité entre le montant de l'assurance-vie, dont le bénéfice lui a été accordé, avec la rémunération normale des services qui sont indiqués avoir été prodigués ; toutefois, à cet égard, que dans l'attestation qu'elle a établie le 11 mars 2008 et à laquelle s'associe son mari, Madame C... indique qu'elle a constaté que Monsieur Philippe X... "éprouvé par ce gui se passait s'est déchargé au maximum de ce problème et des procédures inhérentes sur Odile » ; que Madame B..., déjà citée, a indiqué que lors de ses visites, elle a pu constater que seule Madame Odile Y... était en contact téléphonique avec les avocats du laboratoire ; que Monsieur Philippe X... ne participait pas aux conversations et que Madame Odile Y... lui en parlait, il lui répondait "fais comme tu veux" ; qu'elle avait accompagné Madame Odile Y... à divers rendez-vous avec les avocats du laboratoire et avec l'administration fiscale ; que si en raison de liens existant entre Madame Odile Y... et Monsieur E..., l'attestation de ce dernier ne peut être retenue, il convient de noter que Monsieur F..., ami de Monsieur Philippe X..., depuis 45 ans, a, dans une attestation de 1999 qui n'était pas favorable à Madame Odile Y..., a cependant souligné « Je dois à l'objectivité de dire que lorsque Monsieur Philippe X... traversait une pénible période de difficultés administrative et procédurière, elle sut l'aider à sauvegarder ses intérêts et laver son honneur" ; que de l'ensemble de ces témoignages se dégage la présence d'une aide de Madame Odile Y... qui n'a pas été seulement morale mais a été marquée par diverses démarches au cours de la période prolongée où une procédure a dû être soutenue pour la défense de Monsieur Philippe X... et de son activité ; que, compte tenu des sommes reçues par Monsieur Philippe X..., (18.605,630 francs (2.836.410 €), de la somme versée au titre de l'assurance-vie litigieuse (2.000,000 francs) et de l'aide qu'ont représentés le soutien moral et la défense appuyée et téméraires des intérêts de Monsieur Philippe X..., qui avait perdu la force morale de le faire, la somme accordée par le contrat d'assurance-vie, dont le caractère compensatoire à l'attitude de Madame Odile Y... pour la défense des intérêts de Monsieur Philippe X..., résulte de plusieurs attestations, n'est pas disproportionnée et constitue le paiement d'un service ; qu'en raison de ce caractère de contrepartie, alors que l'intention libérale ne se trouve pas par ailleurs prouvée, Madame Odile Y... est fondée à soutenir que Monsieur Philippe X... ne pouvait pas procéder au rachat du contrat d'assurance-vie dont elle avait été désignée bénéficiaire et qu'elle avait accepté, sans obtenir son accord ; qu'en conséquence, la SA MARTIN MAUREL VIE doit lui verser le montant de l'assurance-vie ; - Sur le montant à verser ; que le montant des sommes doit être celui qu'elle aurait dû percevoir après le décès de Monsieur Philippe X... (somme acquise au décès) et non la somme que ce dernier a perçu lors de son rachat, sous déduction faite des frais de gestion, soit, après reconstitution faite par la S.A. MARTIN MAUREL VIE, sans qu'une expertise financière soit nécessaire, la somme de 277.345,74 € en partie reçue dans le cadre de l'exécution du jugement ; que la S.A. MARTIN MAUREL VIE doit être déboutée de ses demandes ; que les consorts X... devront régler à Madame Odile Y... une indemnité pour les frais non répétibles qu'elle a exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la S.A. MARTIN MAUREL VIE et les consorts X... ; que les consorts X... devront supporter tous les dépens » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1096 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, seule applicable en la cause, que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que le caractère rémunératoire d'une libéralité n'exclut pas nécessairement l'application du régime juridique des libéralités ; qu'en particulier, lorsqu'elle vient rémunérer un service qui n'est pas appréciable en argent, comme un soutien moral ou une intervention auprès d'un tiers, la libéralité, en ce qu'elle ne rétablit pas un équilibre patrimonial, marque la volonté de son auteur de s'appauvrir au profit d'autrui, et demeure donc soumise au régime juridique des libéralités ; qu'à ce titre, la libéralité rémunératoire consentie entre époux pendant le mariage, avant la loi de 2004, est révocable ; qu'il en va ainsi même lorsque la révocation consiste à modifier le bénéficiaire d'une assurance-vie qui avait accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit ; qu'en effet, il est admis que l'article L.132-9 du Code des assurances, qui prévoit dans sa version applicable en la cause, que l'acceptation du bénéficiaire de la stipulation rend celle-ci irrévocable, est tenu en échec par l'article 1096 du Code civil ; que pour rejeter, ne serait-ce qu'implicitement, les conclusions des exposants qui faisaient valoir que la demande de changement de bénéficiaire formulée par Philippe X... le 26 janvier 2001, n'a pas constitué une révocation de la donation faite entre époux, la Cour d'appel s'est fondée sur le caractère rémunératoire de cette libéralité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la stipulation faite au profit de Madame Y... rémunérait un service patrimonial ou extrapatrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 du Code civil, et L.132-9 du Code des assurances, dans leur version applicable en la cause ;
ALORS QU'en supposant même que la libéralité rémunératoire ne soit pas soumise au régime juridique des libéralités, l'article L.132-21 du Code des assurances autorise le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à procéder au rachat de ce contrat ; qu'il n'est fait exception à cette règle que pour les contrats visés à l'article L.132-23 de ce même Code ; qu'il s'ensuit que dans tous les autres contrats d'assurance-vie, le droit de rachat existe quelle que soit la qualification que reçoit la stipulation pour autrui qu'il comporte ; qu'en particulier, il importe peu que cette stipulation pour autrui, qui est un acte neutre, revête la qualification de libéralité ou de libéralité rémunératoire ; que l'exercice de ce droit de rachat par le souscripteur ne peut être tenu en échec par le bénéficiaire, même s'il a accepté la stipulation faite à son profit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir décider que Monsieur Philippe X... n'avait pas pu valablement procéder au rachat de son contrat sans l'accord de Madame Y... dans la mesure où la stipulation pour autrui constituait une libéralité rémunératoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.132-21 du Code des assurances, ensemble l'article L.132-9 de ce même Code, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23913;10-25536
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-23913;10-25536


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23913
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