La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10-13458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-13458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu selon le premier de ces textes que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des deux suivants qu'

ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu selon le premier de ces textes que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des deux suivants qu' ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance " Accident et famille" auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la (GMF) couvrant le risque d'incapacité permanente partielle, qu'ayant été victime le 31 mars 2000 de violences aggravées, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d' obtenir la réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à ce que l'indemnité versée par la GMF à M. X... au titre de l'incapacité permanente partielle vienne en déduction du poste réparant le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation de l'assureur que les sommes versées par celui-ci ont un caractère forfaitaire et non indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 1 980 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Aux motifs propres que « en l'espèce, l'indemnité de 1524,50 € ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire selon une attestation de la G. M. F, il n' y pas lieu, en application de l'article L. 131- 2 du code des assurances, de procéder à la déduction sollicitée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « il ressort de l'attestation de la GMF que l'indemnité de 2 000 euros qui a été versée au requérant a un caractère forfaitaire, et non indemnitaire. Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 131-2 du Code des assurances, il n'y a pas lieu de déduire le capital versé par la compagnie d'assurance » ;
Alors, d'une part, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que tel est le cas des prestations d'invalidité versées par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances au sens de l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ; qu'en refusant néanmoins de déduire des sommes allouées à M. X... au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 1.524,50 euros qui lui avait versée la GMF en indemnisation de son incapacité, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de caractère indemnitaire de la somme de 1 524,50 euros versée par la société GMF à M. X..., sur une attestation établie par la GMF cependant qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni d'un bordereau de communication, que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties, aient été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Alors, enfin et plus subsidiairement encore, que la lettre de la GMF du 11 janvier 2001 énonçait : « Suite à votre accident du 31 mars 2000, vos blessures entrainent une incapacité physique évaluée à 2 %, selon le docteur Y... qui vous a examiné le 22 novembre 2000. D'après votre contrat, ce taux correspond précisément au double du taux à appliquer au capital souscrit. Votre indemnisation s'élève donc à : 1 000 000 X 1 % = 10 000 F» ; qu'en affirmant néanmoins que selon l'attestation de la GMF, qui ne pouvait être que cette lettre du 11 janvier 2001, seul document produit aux débats susceptible de justifier le caractère indemnitaire ou forfaitaire de la somme de 1 524,50 euros, que cette somme, qu'elle a pourtant qualifié elle-même d'indemnité, avait un caractère forfaitaire et non indemnitaire cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document, d'une part, que l'assureur ne se prononçait sur la qualification de cette somme que pour en parler comme d'une indemnisation et, d'autre part, que les modalités de calcul et d'attribution de cette somme en fonction du taux d'incapacité médicalement constaté de M. X... n'étaient pas indépendantes de celles de la réparation de son préjudice selon le droit commun, de sorte que la somme avait un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-13458

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-13458
Numéro NOR : JURITEXT000024917124 ?
Numéro d'affaire : 10-13458
Numéro de décision : 21101877
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-24;10.13458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award