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23/11/2011 | FRANCE | N°11-86755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-86755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vi

olation des articles 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, et 593 du code de procédure pénale ;

"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le dossier de la procédure ne comporte pas les procès-verbaux des opérations qui auraient dû être dressés à l'audience de la chambre de l'instruction et à la maison d'arrêt de Nantes lors de l'audition par visioconférence de M. X..., de sorte que la procédure est entachée de nullité au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence au dossier des procès-verbaux relatifs aux opérations de visioconférence, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces documents ont été rédigés le jour de l'audience, respectivement par le fonctionnaire habilité de la maison d'arrêt de Nantes et par le greffier de la chambre de l'instruction, et qu'ils établissent, ainsi que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'ont été respectées les conditions légales du déroulement de ladite audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2011, et subséquemment à prononcer la mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que M. X... a fait soutenir que la décision du juge des libertés et de la détention devait être annulée pour non-respect de la décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale à la Constitution, qui a déclaré cet article conforme sous la réserve suivante " L'équilibre des droits des parties interdit que le juge puisse rejeter la demande en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public " ; que cette réserve ne donne aucune indication quant aux modalités d'organisation du contradictoire en cas de demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort de la procédure que c'est le conseil de M. X... qui a présenté le 27 juillet 2011 une demande de mise en liberté ; que l'avocat qui a accès au dossier de la procédure est en mesure de prendre ainsi connaissance de l'avis du juge d'instruction sur sa demande et des réquisitions du ministère public ; qu'il lui est encore possible de solliciter du magistrat saisi la délivrance par fax d'une copie de ces avis et réquisitions ; que M. X... ou son conseil n'allèguent pas avoir demandé expressément à quiconque la délivrance d'une copie des actes en cause, une telle demande ne figurant pas au dossier de la procédure ; que le conseil de M. X... n'allègue pas plus s'être vu interdire l'accès au dossier de la procédure et ne soutient d'ailleurs pas avoir eu l'intention de consulter les pièces du dossier ; que M. X... ou son conseil n'ayant pas usé des possibilités offertes par la loi pour avoir connaissance des avis du juge d'instruction et réquisitions du ministère public, dans le respect de la décision du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, il n'apparaît donc pas que soit établie une violation du principe du contradictoire ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2011 ;

"alors qu'en se bornant à reprocher à M. X... et à son avocat de n'avoir pas expressément demandé à prendre connaissance de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, sans rechercher si, comme tel aurait dû être le cas, ces pièces avaient été mises à leur disposition dans le dossier de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention, peu important qu'ils eussent ou non usé de la faculté d'en prendre connaissance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X..., l'arrêt attaqué relève que son avocat, qui a formalisé cette demande ainsi que l'appel et avait donc accès au dossier, n'a, à aucun stade, sollicité la communication de l'avis motivé du juge d'instruction sur ladite demande ni celle des réquisitions du procureur de la République ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner, par motifs propres, le bien fondé et la nécessité de la détention provisoire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles relatives au droit à un procès équitable invoquées ;

Que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen, qui a formalisé la demande de mise en liberté, a eu en permanence accès au dossier de l'information, lequel, à la suite de l'appel qu'il a lui-même interjeté de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a été mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, la personne mise en examen et son avocat ont bénéficié devant la chambre de l'instruction d'un débat contradictoire au cours duquel ils ont été en mesure de présenter des observations sur l'avis du juge d'instruction et sur les réquisitions du procureur de la République figurant au dossier et visés par l'ordonnance déférée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86755
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-86755


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86755
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