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23/11/2011 | FRANCE | N°11-83254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-83254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 août 2011 et présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 décembre 2010, qui, pour recel, l'a condamné à quatr

e mois d'emprisonnement ;
Attendu que la question prioritaire de constitution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 août 2011 et présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 décembre 2010, qui, pour recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, l'article 646 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que la jurisprudence soutient que la requête en inscription de faux n'est recevable que devant une juridiction de jugement alors que la 4° chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a le 9 décembre 2010 décrété de l'irrecevabilité des demandes en inscription régulièrement posées in limine litis, privant le prévenu d'un recours effectif contre des faux et que cette déclaration d'irrecevabilité a porté atteinte au droit de résistance à l'oppression, au droit à ce que la loi soit légalement appliquée par les autorités judiciaires, au droit à un recours effectif et à la liberté individuelle dans la mesure où la 4° chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, après avoir décidé de l'irrecevabilité des requêtes en inscription de faux, a exploité ces arrêts judiciaires afin d'aggraver la peine infligée au requérant violant le principe de légalité des délits et des peines ?" ;
Attendu que, posée en ces termes, la question prioritaire de constitutionnalité ne répond pas aux exigences des article 23-4 et suivants de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83254
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-83254


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83254
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