La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°11-83242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2011, 11-83242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Arthur X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 9 novembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base léga

le ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arthur X... coupable d'agressions se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Arthur X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 9 novembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arthur X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Mme Y..., personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ;
"aux motifs qu'Arthur X..., garçon décrit comme intelligent et sûr de lui, a donc utilisé l'état de faiblesse dans lequel il avait mis Mme Y... en connaissance de sa solitude et par le biais d'une alcoolisation qui a réussi au-delà de ce qu'il espérait en raison de l'état de santé de Mme Y... et de sa prise d'un médicament ; qu'il a imposé à Mme Y... des jeux sexuels et une relation sexuelle en utilisant une stratégie de nature à surprendre le consentement de la jeune fille qui se trouvait en état de grande vulnérabilité et qui n'avait pas la force physique pour s'opposer au désir d'Arthur X..., alors même qu'elle s'y refusait et qu'elle lui a demandé « d'arrêter » ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité d'Arthur X... ;
"et que cet état particulier de la jeune fille, explicable par une prise de boissons alcoolisées amplifiant le médicament retrouvé dans ses cheveux et amplifié par son terrain allergique, ne peut pas ne pas avoir attiré l'attention d'Arthur X..., les trois garçons ayant à quelques mois près le même âge et un discernement établi par la procédure sans aucune contestation ; Arthur X... a d'ailleurs reconnu que Mme Y... avait vomi « parce qu'elle devait avoir trop bu » ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'en tout état de cause, en ayant eu une relation sexuelle avec une jeune fille dont l'état de santé était altéré visiblement, ce qu'Arthur X... ne pouvait ignorer devant les doléances répétées de celle-ci, que ce soit par l'effet de l'alcool ou par l'absorption de médicament, le prévenu s'est bien rendu coupable des faits reprochés, d'agression sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, sur une personne vulnérable, la contrainte résultant suffisamment de ce que cette jeune fille s'est retrouvée dans le lit du prévenu parce qu'elle se sentait mal et avait froid, dans un état de nudité qui, s'il ne lui a pas été imposé au départ, lui a été imposé dans sa durée par le stratagème utilisé, et qui plus est sans pouvoir quitter les lieux facilement, la porte d'accès ayant été fermée ;
"1°) alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle et le juge du fond qui prononce une condamnation de ce chef doit caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément ne pouvant se déduire de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime qui ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction, non point un élément constitutif du délit ; qu'en se bornant ainsi à considérer qu'Arthur X... a surpris le consentement de la jeune fille, car elle se trouvait dans un état de grande vulnérabilité et de faiblesse, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ;
"2°) alors que la particulière vulnérabilité de la victime qui doit être apparente ou connue de l'auteur, circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, s'entend d'un état préexistant aux faits objet de la poursuite, résultant de l'âge, de la maladie, de l'infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ; qu'en faisant mention d'un état particulier de la jeune fille résultant de son allergie et de sa prise de médicament amplifiant les effets de l'alcool, les juges du fond n'ont pu justifier que cet état préexistant, à supposer qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une déficience au sens de l'article 222-29 susvisé, était apparent ou connu d'Arthur X... et que celui-ci ait eu conscience d'un état de vulnérabilité particulier de Mme Y..., laquelle a sciemment accepté des boissons alcoolisées, privant ainsi sa décision de toute base légale, sur ce point ;
"3°) alors que le fait de s'être mis dans un état d'ébriété ne saurait constituer un état de particulière vulnérabilité au sens de l'article 222-29 du code pénal ; que d'ailleurs, l'arrêt ne caractérise aucune maladie ou déficience physique ou psychique de Mme Y..., ni aucune autre cause susceptible de justifier de la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité au sens du texte susvisé et n'a pu donner une base légale à sa décision ;
"4°) alors que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce inconnues d'Arthur X... et du fait selon lequel Mme Y... s'était promenée entièrement nue devant les trois garçons sans y avoir été contrainte, la cour d'appel aurait dû rechercher si Arthur X... pouvait avoir eu conscience de l'absence de consentement de Mme Y..., qui n'a pas exprimé la moindre réticence aux faits litigieux ; qu'elle n'a pu, derechef, justifier légalement sa décision ;
"5°) alors que la cour d'appel devait répondre aux conclusions d'Arthur X... faisant valoir que l'état d'ébriété ou de faiblesse de Mme Y... n'était ni établi, ni apparent, puisque ni son père, qui est venu la chercher chez Arthur X..., ni sa mère, à son retour à la maison, ne se sont aperçus que leur fille se trouvait dans un état anormal, susceptible de caractériser sa particulière vulnérabilité ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, ensemble violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Arthur X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que la peine se doit d'être appréciée au regard de la gravité des faits et individualisée au regard de la personnalité du mineur reconnu coupable qui a évolué depuis l'année 2003 ; que les délais de procédure conduisent à noter qu'Arthur X..., devenu majeur, a poursuivi une scolarité et une formation dans le domaine de la restauration ; qu'il déclare avoir une petite amie ; que cependant, les trois années retenues par le tribunal pour enfants de Lyon correspondent à la gravité des faits d'agression sexuelle sur une personne rendue vulnérable par le recours à un plan destiné à la soumettre au désir d'un adolescent capable de réflexion ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il s'agit d'une infraction grave, dont les circonstances qui entourent sa commission sont particulièrement condamnables et qui a causé à la victime un préjudice moral important ; que la loi pénale doit être appliquée à hauteur de la gravité des agissements, des préjudices occasionnés et du trouble à l'ordre public ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ou pour partie ferme, ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que même dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, la peine d'emprisonnement doit, en l'absence d'impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que pour condamner Arthur X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, les juges du fond se bornent à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du mineur qui a évolué, sans justifier de l'absolue nécessité de cette peine, pour partie ferme ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ensemble les textes susvisés" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu qu'après avoir déclaré Arthur X... coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme Y..., l'arrêt, pour le condamner à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 9 novembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83242
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2011, pourvoi n°11-83242


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award